MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Enfin, en vertu de l'article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale.
En l'espèce, la société EOS France, dont le siège social est situé à [Localité 4], a interjeté appel le 11 février 2026 du jugement d'orientation rendu le 22 janvier 2026.
Par ailleurs, elle a sollicité l'autorisation d'assigner M. [D] et Mme [A] à jour fixe suivant requête adressée au premier président le jour même de sa déclaration d'appel.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L'article L.321-1 précise que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.
Il est constant que le commandement de payer délivré par une société au nom d'une autre qu'elle n'avait pas le pouvoir de représenter est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dont le prononcé n'est pas subordonné à la démonstration d'un grief.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la CRCAMG les 27 novembre et 6 décembre 2023, alors qu'à cette date elle avait déjà cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, suivant acte du 26 octobre 2023.
Aux termes d'une lettre datée du 23 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, avait désigné la SAS EOS France 'comme entité chargée du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS France'.
En se fondant sur les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution a considéré que la CRCAMG n'avait plus qualité pour assurer le recouvrement de la créance qu'elle avait cédée, dès lors qu'en vertu de cette convention du 23 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Fedinvest avait confié le recouvrement des créances à la société EOS France qui, seule, aurait donc pu valablement faire délivrer ce commandement.
Cependant, cette conclusion procède d'une analyse erronée de l'article L.214-172 du code monétaire et financier.
Ce texte est libellé en ces termes :
'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.'
Il en résulte que, tant que le débiteur n'a pas été informé, par tout moyen, du changement de l'entité chargée du recouvrement, le cédant conserve le pouvoir d'assurer le recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, postérieurement à la cession.
En conséquence, tous les actes effectués par le cédant avant que le débiteur soit informé du changement d'entité chargée du recouvrement demeurent valables.
En l'espèce, les débiteurs n'ont été informés que le recouvrement de la créance de la CRCAMG à leur égard était confié à la société EOS France que par un courrier qui leur a été adressé par la banque le 3 janvier 2024.
Cette lettre précisait expressément 'à compter de ce jour, EOS France devient donc votre unique interlocuteur'.
La CRCAMG disposait donc bien du pouvoir de délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière des 27 novembre et 6 décembre 2023, et c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait plus assurer le recouvrement de la créance 'depuis le 23 décembre 2022", alors qu'à cette date elle n'avait pas cédé sa créance, et que les débiteurs n'ont été informés du changement de recouvreur que le 3 janvier 2024.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné sa radiation et celle de toute mention en marge.
Sur la prescription de la créance :
Il n'est pas contesté que la créance détenue par la CRCAMG à l'encontre de Mme [A] et de M. [D], qui découlait d'un crédit immobilier consenti à des consommateurs au sens des articles L.311-1 et L.313-1 du code de la consommation, était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du même code.
La déchéance du terme a été prononcée par courriers recommandés du 17 janvier 2022, dont les accusés de réception ont été retournés portant la mention 'pli avisé et non réclamé', sans que la cour parvienne à lire la date de présentation. La prescription de l'action en paiement de cette créance a donc commencé à courir à la date des courriers, pour une durée de deux ans.
Conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Tel est le cas d'un commandement de payer valant saisie immobilière régulièrement délivré.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, la prescription de l'action en paiement dont disposait la CRCAMG, puis le Fonds de commun de titrisation Fedinvest venu à ses droits, a été interrompue par la signification régulière du commandement de payer des 27 novembre et 6 décembre 2023. A la date à laquelle la société EOS France a assigné les débiteurs à l'audience d'orientation, soit le 15 mars 2024, l'action en paiement de la créance dont elle assurait régulièrement le recouvrement n'était donc pas prescrite.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé le contraire, et a ordonné par voie de conséquence la radiation de l'inscription de privilège du prêteur de deniers, qui était valable jusqu'au 10 juin 2027.
Sur la vente forcée :
Aux termes de l'article R.