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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 26/00173

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cession de créance et le mandat de recouvrement confèrent-ils au cessionnaire ou à son mandataire le droit d'agir en saisie immobilière, et la créance est-elle prescrite ?

Principe retenu

Le cessionnaire d'une créance, ou son mandataire muni d'un contrat de mandat, a qualité pour agir en saisie immobilière s'il justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La prescription de la créance s'apprécie au regard des actes interruptifs régulièrement accomplis.

Faits clés

  • Prêt de 280 000 euros consenti le 7 juillet 2005 par le Crédit Agricole de la Guadeloupe à M. [D] et Mme [A] pour acquisition et construction d'une résidence principale.
  • Déchéance du terme prononcée le 17 janvier 2022.
  • Cession de créance au Fonds commun de titrisation Fedinvest le 26 octobre 2023.
  • Commandement de payer valant saisie immobilière signifié en novembre et décembre 2023.
  • Assignation à l'audience d'orientation par la SAS EOS France, mandataire recouvreur, le 15 mars 2024.

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique reçu par Maître [V] [T], notaire à [Localité 2], le 7 juillet 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, ci-après CRCAMG, a consenti à M. [R] [J] [D] et à son épouse, Mme [K] [W] [A], un prêt de 280.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 4,60% par an, destiné à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une résidence principale. La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier du 17 janvier 2022. La CRCAMG a cédé sa créance à l'encontre des époux [D] par acte du 26 octobre 2023 au Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation. Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 novembre 2023 à M. [D] et le 6 décembre 2023 à Mme [A], publié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2024 S n°5, la CRCAMG a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers leur appartenant sur un terrain et les constructions y édifiées situé lieudit [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2], cadastré section AV n° [Cadastre 1], et les 59,78/1.000èmes indivis de la portion de terre cadastrée section AV n°[Cadastre 2] sur la même commune, constituant la voie du lotissement, afin d'obtenir le paiement d'une créance de 154.872,13 euros. Par acte du 15 mars 2024, la société Eos France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, a assigné M. [D] et Mme [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de vente forcée des biens immobiliers saisis. Pour s'opposer à cette demande, les défendeurs ont conclu : - à la nullité absolue du commandement, délivré selon eux par une personne dépourvue du droit d'agir suite à la cession de créance intervenue antérieurement, - à la prescription de la créance, faute d'effet interruptif de la délivrance du commandement, - à l'irrecevabilité subséquente de l'action. Par jugement d'orientation du 22 janvier 2026, le juge de l'exécution a : - constaté la nullité du commandement valant saisie immobilière délivré les 27 novembre 2023 et 6 décembre 2023 par la CRCAMG à Mme [A] et M. [D], - ordonné sa radiation, - ordonné également la radiation de toute mention en marge de ce commandement, - constaté la prescription de l'action de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, - déclaré irrecevable l'action de la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, à l'encontre de Mme [A] et de M. [D], - ordonné la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre le 20 septembre 2005, volume 2005 n°V1829, avec effet jusqu'au 10 juin 2027, - condamné la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la CRCAMG, aux entiers dépens et à payer à Mme [A] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Enfin, en vertu de l'article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale. En l'espèce, la société EOS France, dont le siège social est situé à [Localité 4], a interjeté appel le 11 février 2026 du jugement d'orientation rendu le 22 janvier 2026. Par ailleurs, elle a sollicité l'autorisation d'assigner M. [D] et Mme [A] à jour fixe suivant requête adressée au premier président le jour même de sa déclaration d'appel. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière : Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L'article L.321-1 précise que le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur. Il est constant que le commandement de payer délivré par une société au nom d'une autre qu'elle n'avait pas le pouvoir de représenter est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation, dont le prononcé n'est pas subordonné à la démonstration d'un grief. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la CRCAMG les 27 novembre et 6 décembre 2023, alors qu'à cette date elle avait déjà cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, suivant acte du 26 octobre 2023. Aux termes d'une lettre datée du 23 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, avait désigné la SAS EOS France 'comme entité chargée du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS France'. En se fondant sur les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution a considéré que la CRCAMG n'avait plus qualité pour assurer le recouvrement de la créance qu'elle avait cédée, dès lors qu'en vertu de cette convention du 23 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Fedinvest avait confié le recouvrement des créances à la société EOS France qui, seule, aurait donc pu valablement faire délivrer ce commandement. Cependant, cette conclusion procède d'une analyse erronée de l'article L.214-172 du code monétaire et financier. Ce texte est libellé en ces termes : 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.' Il en résulte que, tant que le débiteur n'a pas été informé, par tout moyen, du changement de l'entité chargée du recouvrement, le cédant conserve le pouvoir d'assurer le recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, postérieurement à la cession. En conséquence, tous les actes effectués par le cédant avant que le débiteur soit informé du changement d'entité chargée du recouvrement demeurent valables. En l'espèce, les débiteurs n'ont été informés que le recouvrement de la créance de la CRCAMG à leur égard était confié à la société EOS France que par un courrier qui leur a été adressé par la banque le 3 janvier 2024. Cette lettre précisait expressément 'à compter de ce jour, EOS France devient donc votre unique interlocuteur'. La CRCAMG disposait donc bien du pouvoir de délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière des 27 novembre et 6 décembre 2023, et c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait plus assurer le recouvrement de la créance 'depuis le 23 décembre 2022", alors qu'à cette date elle n'avait pas cédé sa créance, et que les débiteurs n'ont été informés du changement de recouvreur que le 3 janvier 2024. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné sa radiation et celle de toute mention en marge. Sur la prescription de la créance : Il n'est pas contesté que la créance détenue par la CRCAMG à l'encontre de Mme [A] et de M. [D], qui découlait d'un crédit immobilier consenti à des consommateurs au sens des articles L.311-1 et L.313-1 du code de la consommation, était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du même code. La déchéance du terme a été prononcée par courriers recommandés du 17 janvier 2022, dont les accusés de réception ont été retournés portant la mention 'pli avisé et non réclamé', sans que la cour parvienne à lire la date de présentation. La prescription de l'action en paiement de cette créance a donc commencé à courir à la date des courriers, pour une durée de deux ans. Conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Tel est le cas d'un commandement de payer valant saisie immobilière régulièrement délivré. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la prescription de l'action en paiement dont disposait la CRCAMG, puis le Fonds de commun de titrisation Fedinvest venu à ses droits, a été interrompue par la signification régulière du commandement de payer des 27 novembre et 6 décembre 2023. A la date à laquelle la société EOS France a assigné les débiteurs à l'audience d'orientation, soit le 15 mars 2024, l'action en paiement de la créance dont elle assurait régulièrement le recouvrement n'était donc pas prescrite. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé le contraire, et a ordonné par voie de conséquence la radiation de l'inscription de privilège du prêteur de deniers, qui était valable jusqu'au 10 juin 2027. Sur la vente forcée : Aux termes de l'article R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, Infirme le jugement d'orientation rendu le 22 janvier 2026 en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, Déclare le commandement de payer valant saisie immobilière des 27 novembre 2023 et 6 décembre 2023 valable, Constate que la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Fixe la créance de la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, à la somme de 154.872,13 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 5 octobre 2023, sous réserve des intérêts, frais et accessoires postérieurs, Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [J] [D] et Mme [K] [W] [A], portant sur un terrain et les constructions y édifiées situé [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2], cadastré section AV n° [Cadastre 1], d'une contenance de 8a 49ca, et sur les 59,78/1.000 èmes indivis de la portion de terre située sur la même commune cadastrée section AV n°[Cadastre 2], d'une contenance de 22a 74ca, constituant la voie du lotissement, Fixe la mise à prix à 125.000 euros, Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour la fixation des modalités complémentaires de la vente forcée, notamment la date d'adjudication et les modalités de visite du bien, Condamne M. [R] [J] [D] à payer à la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [J] [D] de sa propre demande à ce titre, Déboute la SAS EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de Mme [K] [W] [A], Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie immobilière ?
La saisie immobilière est une procédure judiciaire permettant à un créancier muni d'un titre exécutoire de faire vendre aux enchères un bien immobilier appartenant à son débiteur pour se payer sur le prix de vente.
Qui peut engager une saisie immobilière après une cession de créance ?
Le cessionnaire de la créance, ou son mandataire muni d'un contrat de mandat, peut engager une saisie immobilière s'il justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Dans cette affaire, la SAS EOS France, mandataire du fonds de titrisation, a été reconnue comme ayant qualité à agir.
Qu'est-ce qu'un commandement de payer valant saisie immobilière ?
C'est un acte d'huissier signifié au débiteur, qui lui enjoint de payer la dette dans un délai légal, et qui vaut saisie du bien immobilier. Il doit être publié au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers.
Comment contester une saisie immobilière ?
Le débiteur peut contester la saisie en soulevant des moyens de nullité, comme l'absence de qualité à agir du créancier, la prescription de la créance, ou des irrégularités de forme. Ces contestations sont portées devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation.
Qu'est-ce que l'audience d'orientation ?
C'est une audience devant le juge de l'exécution qui a lieu après la publication du commandement. Le juge vérifie la validité de la saisie, fixe la créance, détermine la mise à prix et ordonne la vente forcée ou amiable du bien.
Quels sont les effets d'une cession de créance sur la procédure de saisie ?
La cession de créance transfère au cessionnaire les droits du créancier initial. Le cessionnaire peut poursuivre la procédure de saisie en cours, à condition de justifier de la cession et de sa qualité à agir. Dans cette affaire, la cession a été jugée opposable au débiteur.
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