MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a interjeté appel le 19 janvier 2026 du jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2025, avant toute signification.
Elle a par ailleurs sollicité l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe par requête adressée au premier président le 22 janvier 2026, soit moins de huit jours après sa déclaration d'appel, puis lui a fait délivrer cette assignation, remise au greffe de la cour avant l'audience, conformément à l'ordonnance du 27 janvier 2026 l'y autorisant.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la déchéance du terme du prêt et ses conséquences :
Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré que la déchéance du terme du prêt avait été irrégulièrement prononcée par la banque, qui ne pouvait dès lors se prévaloir d'aucune créance exigible, au motif 'le délai de quinze jours prévu dans la clause de déchéance du terme du contrat de prêt' n'était 'pas suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation'.
Le juge de l'exécution s'est expressément référé, pour conclure en ce sens, à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
Cependant, il convient de relever que cet arrêt a été rendu en matière de clause abusive. La Cour de cassation y a retenu que 'la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement'. Elle a, par suite, cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait exclu le caractère abusif d'une clause stipulant la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
Or, en l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et M. [A] ne contenait aucune clause de résiliation de plein droit et ne faisait donc référence à aucun délai de quinze jours au terme duquel la déchéance du terme serait acquise en cas de mise en demeure restée infructueuse.
Le délai de quinze jours auquel faisait référence le débiteur dans ses conclusions était celui mentionné dans le courrier du 14 décembre 2022 prononçant la déchéance du terme, qui mettait en demeure M. [A] de lui verser la somme de 18.648,08 euros due par suite de la déchéance du terme, avant le 28 décembre 2022.
La jurisprudence précitée n'était donc pas applicable au cas d'espèce.
Au contraire, il convient de relever que M. [A] avait déjà disposé d'un long délai avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 14 décembre 2022, puisque le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de décembre 2021 et qu'une mise en demeure, demeurée sans effet, lui avait été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 août 2022, soit trois mois et demi avant que la banque ne prononce la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la banque n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat en prononçant la déchéance du terme du prêt après avoir laissé au débiteur un délai suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation.
Cette déchéance du terme a ainsi rendu exigible le capital restant dû à cette date, outre les échéances précédemment échues et demeurées impayées, qui demeuraient en tout état de cause exigibles, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la déchéance du terme, constaté l'absence de créance exigible et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
Sur la vente forcée :
Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, l'intimé ne comparaissant pas en cause d'appel, la cour n'est saisie d'aucune des contestations qui avaient été soumises au premier juge.
De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] démontre qu'elle est bien munie d'un titre exécutoire, constitué de l'acte de prêt notarié des 29 et 30 janvier 2015.
Elle dispose en outre d'une créance exigible et produit un décompte qui permet de fixer son montant à la somme de 20.677,83 euros arrêtée au 19 avril 2024, conformément à ce qui était indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
Enfin, les droits immobiliers dont la vente forcée est demandée sont susceptibles de faire l'objet d'une cession, conformément à l'article L.311-6 du code de procédure civile.
M. [A] n'ayant pas sollicité l'autorisation de vendre à l'amiable le bien immobilier visé par le commandement, sa vente forcée doit être ordonnée.
La cour n'est pas en mesure de fixer le montant de la mise à prix, la banque n'ayant pas conclu sur ce point en cause d'appel.
La procédure sera en conséquence renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin qu'il fixe la mise à prix, la date de l'audience d'adjudication et les modalités préalables à la vente, dont les modalités de visite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [A], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En outre, l'équité commande de débouter également la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.