MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause du Centre hospitalier de [Localité 1]
Au regard du principe d'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, c'est à tort que le Centre hospitalier de [Localité 1], employeur de Mme [M], a été mis en cause en première instance à la demande de la CPAM des Deux-[Localité 3], dès lors que le présent litige porte sur la contestation par Mme [M], assurée, d'une décision de refus de prise en charge d'un accident du travail prise par la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du Centre hospitalier de [Localité 1].
Sur le respect des délais d'instruction et la prise en charge implicite
Mme [M] fait valoir en premier lieu qu'une décision de prise en charge implicite de l'accident du travail qu'elle a déclaré est acquise à son égard, car la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis.
Elle soutient que la caisse a accusé réception de son dossier le 5 janvier 2018 mais ne justifie pas avoir envoyé au plus tard le 5 février 2018 son courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction.
Elle fait valoir que le fait que ce courrier soit daté du 2 février 2018 et ait été réceptionné le 10 février 2018 ne constitue pas une preuve de son envoi le 5 février 2018, car un courrier envoyé le mardi 6 ou mercredi 7 janvier peut tout à fait avoir été reçu le 10 février 2018.
Elle ajoute que la production par la caisse du descriptif de plis établi par son prestataire de gestion des envois recommandés est insuffisante à constituer une preuve d'envoi, car il comporte la mention 'descriptif de pli faisant office à lui-seul de preuve de dépôt après validation de la Poste sauf si la case bordereau Cèdre - preuve de dépôt est cochée' la caisse ne justifiant pas de validation de la Poste.
La CPAM des Deux-[Localité 3] réplique qu'elle a respecté les délais d'instruction impartis par le code de la sécurité sociale, en ce qu'elle a réceptionné le dossier complet à la date du 5 janvier 2018 et que par courrier recommandé du 2 février 2018, déposé le 5 février 2018 et réceptionné le 10 février 2018, elle a informé Mme [M] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 et applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R.441-14 du même code, en cette même version, dispose en son premier alinéa que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La date de notification de recours à un délai complémentaire d'instruction s'entend à l'égard de l'organisme comme la date de l'expédition du courrier (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-11928).
Par ailleurs, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, relatifs à la computation et prorogation des délais pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, ne sont pas applicables au délai de 30 jours imparti à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, ou recourir à une mesure d'instruction complémentaire, de sorte que ce délai débute le jour-même de la réception des pièces par la caisse, pour expirer le trentième jour à 24 heures (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°20-13200 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°22-16572).
En l'espèce, un certificat médical initial a été établi par le docteur [W] le 28 novembre 2017 et réceptionné le 30 novembre 2017 par la caisse, selon tampon de son service médical.
La déclaration d'accident du travail, établie le 5 janvier 2018, a, selon le courrier de réserves de l'employeur produit par la caisse, été adressée par net-entreprise, c'est-à-dire par voie dématérialisée, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a été réceptionnée le jour-même.
Le point de départ de l'ouverture d'instruction du dossier de Mme [M], date à laquelle la caisse a disposé du dossier complet, est donc le 5 janvier 2018, ce dont conviennent les parties.
La caisse disposait donc d'un délai de trente jours à compter de cette date de réception, soit jusqu'au 4 février 2018 inclus, pour rendre une décision ou recourir à une enquête complémentaire, étant rappelé que le délai fixé par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, s'agissant des accidents du travail, est exprimé en jours et non en mois.
En l'occurrence, la caisse verse aux débats le courrier recommandé daté du 2 février 2018 par lequel elle a informé Mme [M] du recours à un délai complémentaire d'instruction, accompagné de l'avis de réception, attestant que Mme [M] l'a reçu le 10 février 2018.
Elle produit en outre un descriptif de pli de son prestataire (Docapost), attestant qu'un lot de plusieurs courriers, comportant celui adressé à Mme [M] (portant numéro de recommandé 2C 132 446 4487 9 et comme référence le numéro 1961) a été déposé le 5 février 2018.
Si, contrairement à ce que soutient l'appelante, la valeur probante de ce document ne saurait être remise en cause, force est de constater qu'elle démontre que le courrier de la caisse a été envoyé au-delà du délai de trente jours qui était imparti à la caisse, lequel expirait le 4 février 2018 à 24 heures.
Il en résulte qu'en l'absence de décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai de trente jours, ce caractère professionnel est reconnu par application de l'article R.441-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de prise en charge implicite de l'accident déclaré le 28 novembre 2017.
Compte tenu de la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la matérialité du fait accidentel.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner la CPAM des Deux-[Localité 3], partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [M] la charge de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. Ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
L'équité ne commande pas non plus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Centre hospitalier de [Localité 1]. Sa demande formulée à ce titre sera donc rejetée.