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Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 23/01037

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle prendre en charge un accident du travail sans instruction lorsque l'employeur a émis des réserves motivées dans le délai de dix jours ?

Principe retenu

Lorsque l'employeur émet des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai de dix jours francs suivant la déclaration, la CPAM est tenue de procéder à une instruction avant de statuer sur la prise en charge. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 5 janvier 2021 pour un salarié agent de fabrication
  • Douleur au torse côté gauche en poussant un mobil-home
  • Certificat médical initial mentionnant 'déchirure intercostale, fracture costale'
  • Réserves de l'employeur émises le 15 janvier 2021, réceptionnées le 18 janvier 2021
  • Réserves motivées par l'absence de témoin et la poursuite normale de la journée de travail

Articles cités

article 945-1 du Code de Procédure Civile article 450 du Code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une déclaration établie le 5 janvier 2021, la société [1] a informé la CPAM de la Vendée de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [B], salarié de la société en qualité d'agent de fabrication, le 23 décembre 2020, sur son lieu de travail, consistant en une douleur au torse côté gauche, alors qu'il poussait un mobil-home. Le certificat médical initial, établi le 23 décembre 2020 par le docteur [W] mentionne : 'G# déchirure intercostale, G+/- fracture costale'. Par courrier du 15 janvier 2021, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Par décision notifiée le 19 janvier 2021 à la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge l'accident de M. [B] au titre de la législation professionnelle, sans procéder à une instruction. Par courrier du 16 février 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, puis suite à la décision de rejet de cette dernière du 18 mars 2021, a, par requête du 7 avril 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon afin de contester cette décision de prise en charge. Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : débouté la société [1] de son recours, déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [B] le 23 décembre 2020 opposable à la société [1], condamné la société [1] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 24 avril 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026. La société [1] s'en rapporte à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour d'appel de : réformer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau : juger que les réserves émises par l'employeur étaient suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sorte qu'elles imposaient à la CPAM de diligenter une enquête, et, puisqu'elle ne l'a pas fait, juger que la décision de prise en charge de l'accident du 23 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur ; condamner la CPAM de la Vendée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La CPAM de la Vendée s'en rapporte à ses écritures, visées par le greffe à l'audience, par lesquelles elle : s'en rapporte à la sagesse de la cour dans cette affaire, demande à la juridiction de ne pas faire droit à la demande de l'employeur de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sans mesure d'instruction Au soutien de son appel et de sa demande d'inopposabilité, la société [1] fait valoir que les réserves qu'elle a émises par courrier du 15 janvier 2021 sont motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles émettent des doutes relatifs à l'absence de témoin de l'accident, le fait que M. [B] a terminé normalement sa journée de travail, qu'il existe une discontinuité de son arrêt de travail, que la prolongation de son arrêt initial a été faite par un médecin différent, que la relation de cause à effet entre l'accident et la lésion est incertaine, et que la lésion est de type interne. Elle soutient que compte tenu de ces réserves, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la CPAM n'était pas fondée à procéder à une prise en charge d'office sans diligenter d'instruction. Elle précise en outre que l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve du bien-fondé des réserves au stade de leur recevabilité. La CPAM de la Vendée s'en rapporte sur cette question, compte tenu des arguments de l'appelante et de l'évolution de la jurisprudence depuis la décision de première instance. Sur ce : L'article R.441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Aux termes de l'article R.441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Les réserves motivées s'entendent comme toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n°12-35.003 ; 2e Civ.,13 novembre 2025, pourvoi n°23-20.380). Le caractère motivé des réserves ne se confond toutefois pas avec leur caractère bien fondé. Ainsi, il n'appartient pas à la caisse d'apprécier le bien-fondé des réserves de l'employeur au stade de leur recevabilité. Il lui incombe, dès lors qu'elle est destinataire de réserves motivées de diligenter une instruction avant de rendre sa décision, à défaut de quoi cette dernière est inopposable à l'employeur (2e Civ. 26 novembre 2020, pourvoi n°19-20.058 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°20-17.363). En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que suite à la réception du certificat médical initial du 23 décembre 2020 et de la déclaration d'accident du travail du 5 janvier 2021 relatifs à l'accident de M. [B], la CPAM de la Vendée a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 19 janvier 2021, et ce, alors même qu'elle avait été destinataire d'un courrier de réserves de l'employeur du 15 janvier 2021, réceptionné le 18 janvier 2021, soit dans un délai de dix jours francs après la déclaration d'accident. Les réserves émises dans ce courrier, qui portent sur les circonstances de l'accident, notamment en ce qu'elles évoquent l'absence de témoin et la poursuite normale de la journée de travail de M. [B], sont motivées au sens des textes précités, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Par conséquent, c'est à tort que la CPAM de la Vendée, en présence de telles réserves, a pris en charge l'accident de M. [B] au titre de la législation professionnelle sans avoir procédé préalablement à une instruction. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer cette prise en charge inopposable à la société [1]. Sur les demandes accessoires La CPAM de la Vendée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1]. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ; Statuant à nouveau : Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [B] le 23 décembre 2020 : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens d'appel et de première instance ; Déboute la société [1] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la CPAM prend en charge un accident sans instruction malgré les réserves de l'employeur ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que la prise en charge était inopposable à l'employeur car la CPAM n'avait pas procédé à une instruction alors que l'employeur avait émis des réserves motivées dans le délai légal.
Quel est le délai pour que l'employeur émette des réserves ?
L'employeur doit émettre ses réserves dans un délai de dix jours francs à compter de la déclaration d'accident du travail. En l'espèce, la déclaration a été faite le 5 janvier 2021 et les réserves ont été réceptionnées le 18 janvier 2021, soit dans le délai.
Que signifie 'inopposable' dans le cadre d'un accident du travail ?
Une décision inopposable signifie qu'elle ne peut pas être invoquée contre l'employeur. Ici, la prise en charge de l'accident par la CPAM ne peut pas être opposée à la société, ce qui a des conséquences sur le financement des prestations.
Quelles sont les conséquences pour l'employeur si la prise en charge est inopposable ?
L'employeur n'a pas à supporter les conséquences financières de l'accident (comme le remboursement des frais ou l'augmentation de cotisations) car la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
Comment prouver que les réserves de l'employeur sont motivées ?
Les réserves doivent être motivées, c'est-à-dire qu'elles doivent indiquer des éléments concrets remettant en cause le caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, l'absence de témoin et la poursuite normale de la journée de travail ont été jugées suffisantes.
Quels sont les recours de l'employeur contre une décision de prise en charge ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire, comme cela a été fait dans cette affaire. En appel, la cour a infirmé le jugement et déclaré la prise en charge inopposable.
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