MOTIVATION
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
M. [A] fait grief au jugement du conseil de prud'hommes d'avoir analysé sa reprise d'une activité salariale le 1er septembre 2019 auprès de la société d'intérim [2] comme une démission à l'égard de son employeur, la société [1].
Il fait valoir essentiellement que :
il a toujours refusé de démissionner notamment en juillet et août 2019, comme l'y incitait la société [1] ;
il ne peut lui être reproché d'avoir excédé les durées maximales de travail dès lors que depuis le 15 avril 2019, aucun des employés de la société [1] n'a pu reprendre le travail ;
Maître [V], ès qualités, ne pouvait pas considérer que le licenciement pour motif économique notifié le 24 janvier 2020 était nul et non avenu et retenir le 29 janvier 2020 qu'il avait démissionné depuis le 31 août 2019 ;
le fait qu'il ait travaillé pour un autre employeur ne permet pas de considérer qu'il a démissionné ;
le fait de ne pas se présenter sur son lieu de travail et de ne plus se tenir à la disposition de son employeur n'est pas constitutif d'une démission.
La société Actis, mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur de la SAS [1] répond en substance que :
M. [A] a perdu sa qualité de salarié de la société [1] en allant travailler dans une autre société en septembre 2019 soit plusieurs mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 14 janvier 2020 ;
c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté la rupture du contrat de travail de M. [A] à compter du 1er septembre 2019 à l'initiative de ce dernier ;
quand un licenciement est prononcé par le liquidateur à titre conservatoire, ses effets sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision de justice se prononce sur la qualité de salarié ;
le liquidateur a constaté qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, M. [A] ne pouvait prétendre à la qualité de salarié et a donc à juste titre contesté ses prétendues créances salariales.
Le CGEA de [Localité 1] soutient essentiellement que M. [A] en s'engageant auprès d'un autre employeur a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail avec la société [1] et donc de démissionner à la date du 1er septembre 20219. Il fait observer qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le salarié ne réalisait aucune prestation pour le compte de la société [1], n'était plus rémunéré et n'était plus soumis à aucun lien de subordination puisqu'il s'était mis à la disposition d'un autre employeur.
Sur ce :
Il résulte de l'application des dispositions des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
C'est une volonté qui doit être certaine, ferme et sérieuse, ce qui exclut les décisions prises sous une forme de contrainte, et qui ne peut se déduire de l'absence ou du silence.
La démission ne se présume pas. Il est essentiel, pour que la qualification de démission soit retenue, que la volonté du salarié de mettre un terme à la relation de travail ne fasse aucun doute.
Au cas présent il n'est pas contesté que M. [A] était salarié de la société [1] depuis le 2 octobre 2017 en qualité de mécanicien automobile, lorsque dans la nuit du 14 avril au 15 avril 2019, le garage de [Etablissement 1] exploité par la société [1] a subi un incendie, lequel a engendré une cessation d'activité, avec perte d'exploitation.
Il ressort de l'attestation établie par le gérant de la société M. [B] [U] le 1er juillet 2019 que ce dernier a 'réussi à négocier avec [ses] assurances que [ses] collaborateurs soient rémunérés au même salaire. Cependant les démarches administratives ont été très longues à se mettre en place, ce qui a entraîné un retard de paiement des salaires d'avril et mai 2019".
Les échanges de sms entre M. [B] [U] et M. [A] attestent de ces difficultés de paiement des salaires :
-en juin 2019 le gérant de la société indique au salarié 'd'autres garages cherche des mécaniciens donner votre démission aller bosser ailleurs vous serez payé en temps et en heure (...)' ; M. [A] précise 'il y a une paye de retard !! Non il comprendront pas j'ai déjà appelé un service pour expliquer la situation et m'on pas dit cela ! Les employés y sont pour rien et vous été couvert... moi début juillet si la paye arrive pas [B] c'est mort je fais appel (...).(pièce 29-1 du salarié)
-le 28 août 2019, [B] [U] indique 'Et il y a un moments si vous voulez avoir une paye plutôt vous n'avez qu'à donner votre démission et aller bosser ailleurs c'est tellement plus simple de critiquer. Bonne soirée M. [A]' Ce dernier répond 'Il faut remettre les choses dans le conteste je pense [B]. Moi je suis ouvrier je n'y suis pour rien. Je n'est pas à partir. Et cela n'est pas une raison pour que le 28 août je n'ai toujours pas la paye'. (pièce 29-2 du salarié).
Il résulte de ces échanges que nonobstant les incitations à démissionner de M. [U] envers M. [A], celui-ci a clairement exprimé qu'il n'avait pas à le faire.
Il n'est pas contesté par le mandataire judiciaire de la société [1] que les salaires des mois de juillet, août et septembre 2019 n'ont été versés à M. [A] que les 25 et 28 octobre 2019, ainsi qu'en attestent les virements reçus par celui-ci et la pièce n°4 produite par le mandataire liquidateur.
Il est établi par ailleurs qu'entre le 2 septembre 2019 et jusqu'au 30 octobre 2019, M. [A] a effectué des contrats de mission de manutentionnaire pour lesquels il a été rémunéré par la société [2], ainsi qu'il ressort des bulletins de paie qu'il verse aux débats (pièces 40 et 42).
Il résulte de ces éléments que du 14 avril 2019 au 14 janvier 2020 M. [A] a été maintenu dans l'incertitude sur son avenir professionnel liée à une possible reprise d'activité de la société [1], que sa rémunération n'a plus été versée régulièrement par la société, laquelle ne lui a versé aucun salaire entre le 11 juillet 2019 et le 25 octobre 2019.
Dans ces circonstances, la conclusion avec la société [2] de contrats de mission de manutentionnaire à compter du 2 septembre 2019 et la poursuite de ces missions en octobre 2019 répondent à la nécessité pour le salarié de faire face à ses charges financières, sans pouvoir caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi de mécanicien auprès de la société [1].
Il ressort en outre des pièces produites que lorsque M. [A] a été convoqué le 14 janvier 2020 par le mandataire liquidateur de la société [1] à une réunion d'information, puis à un entretien individuel fixé au 23 janvier 2020, en raison d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique le concernant, il s'y est rendu, ce qui souligne qu'il se considérait comme faisant partie des salariés de la société [1].
Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que M. [A] a eu une volonté claire et non équivoque de démissionner, de sorte que le mandataire liquidateur de la société [1] ne pouvait valablement adresser à M. [A] le 29 janvier 2020 des documents de rupture avec une date de sortie au 31 août 2019 en alléguant d'une démission de celui-ci au 1er septembre 2019, date de la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur.
Par conséquent, il convient de constater que le contrat de travail de M. [A] a été rompu au jour du licenciement économique qui lui a été notifié précédemment, le 24 janvier 2020, par le mandataire liquidateur de la société [1].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Par lettre du 24 janvier 2020, Maître [V], mandataire liquidateur, a notifié à M.