MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sans mesure d'instruction
Au soutien de son appel et de sa demande d'inopposabilité, la société [1] fait valoir que les réserves qu'elle a émises par courrier du 25 juin 2020 sont motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles émettent des doutes relatifs à la matérialité de l'accident, à la relation de cause à effet entre cet accident et la lésion, au caractère professionnel des lésions, à la nature de type interne des lésions, et à leur consultation tardive.
Elle soutient que compte tenu de ces réserves, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la CPAM n'était pas fondée à procéder à une prise en charge d'office sans diligenter d'instruction.
Elle précise en outre que l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve du bien-fondé des réserves au stade de leur recevabilité.
La CPAM de la Vendée s'en rapporte sur cette question, compte tenu des arguments de l'appelante et de l'évolution de la jurisprudence depuis la décision de première instance.
Sur ce :
L'article R.441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Aux termes de l'article R.441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Les réserves motivées s'entendent comme toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n°12-35.003 ; 2e Civ.,13 novembre 2025, pourvoi n°23-20.380).
Le caractère motivé des réserves ne se confond toutefois pas avec leur caractère bien fondé.
Ainsi, il n'appartient pas à la caisse d'apprécier le bien-fondé des réserves de l'employeur au stade de leur recevabilité. Il lui incombe, dès lors qu'elle est destinataire de réserves motivées de diligenter une instruction avant de rendre sa décision, à défaut de quoi cette dernière est inopposable à l'employeur (2e Civ. 26 novembre 2020, pourvoi n°19-20.058 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°20-17.363).
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, suite à la réception du certificat médical initial du 22 juin 2020 et de la déclaration d'accident du travail du 23 juin 2020 relatifs à l'accident de M. [O], la CPAM de la Vendée a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 7 juillet 2020, et ce, alors même qu'elle avait été destinataire d'un courrier de réserves de l'employeur du 25 juin 2020, réceptionné le 26 juin 2020, soit dans un délai de dix jours francs après la déclaration d'accident.
Les réserves émises dans ce courrier, qui portent sur les circonstances de l'accident et notamment sur la constatation tardive des lésions et leur absence de concordance avec les circonstances de l'accident, sont motivées au sens des textes précités, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.
Par conséquent, c'est à tort que la CPAM de la Vendée, en présence de telles réserves, a pris en charge l'accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle sans avoir procédé préalablement à une instruction.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer cette prise en charge inopposable à la société [1].
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Vendée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1]. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.