MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des délais d'instruction impartis à la caisse
Au soutien de son appel, la CPAM des Deux-[Localité 1] fait grief au jugement entrepris d'avoir fait droit à la demande de prise en charge implicite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I], au motif que la caisse n'avait pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis.
Elle fait valoir qu'elle n'a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial que le 9 octobre 2018, tel que l'indiquent les tampons figurant sur les deux documents et son système logistique de numérisation, et qu'elle a indiqué recourir à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 7 janvier 2019, soit dans le délai de 3 mois prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne en outre que dans son jugement avant dire droit du 21 mars 2022, les premiers juges avaient estimé de façon particulièrement motivée qu'il y avait lieu de débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance implicite, bien que le rejet de cette demande ne figure pas à son dispositif, et qu'il est étonnant que le tribunal, sans aucun nouvel élément, ait rendu le 18 mars 2024 une décision contraire.
Mme [I] réplique que contrairement à ce que prétend la caisse, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial n'ont pas été réceptionnés par ses soins le 9 octobre 2018 mais le 2 octobre 2018 selon tampons d'un autre service figurant sur ces documents, de sorte qu'en l'informant du recours à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 8 janvier 2019, la caisse n'a pas respecté le délai de 3 mois qui lui était imparti, valant décision de prise en charge implicite.
Elle expose que le débat n'est pas de savoir quel tampon a plus de valeur que l'autre, la CPAM étant un organisme à part entière constitué de plusieurs services, et qu'en aucun cas les conséquences de transmission au mauvais service ne peuvent lui être imputées.
Elle précise enfin que si le tribunal, lors de son jugement avant dire droit du 21 mars 2022 avait considéré que le point de départ du délai d'instruction était le 9 octobre 2018, il avait omis de répondre à son argumentation selon laquelle la CPAM avait apposé d'autres tampons le 2 octobre 2018, et qu'en tout état de cause, ce jugement avait ordonné la désignation d'un CRRMP et ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes, parmi lesquelles figurait sa demande de reconnaissance de prise en charge implicite.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 et applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R.441-14 du même code, en cette même version, dispose en son premier alinéa que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
La date de notification de recours à un délai complémentaire d'instruction s'entend à l'égard de l'organisme comme la date de l'expédition du courrier (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-11928).
En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [I] ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, a fortiori exigeant un examen complémentaire, la réception par la CPAM du dossier complet, et donc le point de départ du délai d'instruction qui lui était imparti est la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
En l'occurrence, ces deux pièces, versées aux débats comportent chacune 2 tampons de réception à savoir :
sur la déclaration de maladie professionnelle, un tampon daté du 2 octobre (année illisible, mais pouvant être présumée comme 2018) émanant du service médical et un tampon daté du 9 octobre 2018 émanant du service 'Pôle GDC' ;
sur le certificat médical initial, un tampon daté du 2 octobre 2018 émanant d'un service inconnu (illisible) et un tampon de réception du 9 octobre 2018 émanant du service médical.
Il est manifeste qu'à la lecture de son courrier d'ouverture d'instruction adressé à l'employeur le 17 décembre 2018, ainsi qu'à l'entête de son rapport d'enquête et de son colloque médico-administratif, la CPAM des Deux-[Localité 1] a considéré que la date de réception du dossier complet de Mme [I], et donc le point de départ du délai d'instruction était le 9 octobre 2018.
Pour autant, et comme le fait remarquer à juste titre l'intimée, la CPAM doit être considérée comme avoir reçu un document dès lors qu'un de ses services en accuse réception, sans que l'organisme ne puisse se prévaloir de son organisation interne en matière de numérisation des documents ou de leur orientation d'un service à l'autre pour se prévaloir d'une réception plus tardive.
Ainsi eu égard aux tampons de réception émanant des services de la caisse et figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, il est établi que ces deux pièces étaient en possession de la caisse dès le 2 octobre 2018, de sorte le délai de trois mois qui lui était imparti pour rendre une décision ou recourir à un délai complémentaire d'instruction a débuté à cette date et expiré le 2 janvier 2019.
Or, le courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction versé par la caisse est daté du 7 janvier 2019, et il a, selon descriptif de pli de son prestataire, été déposé le 8 janvier 2019 et a, selon avis de réception de la Poste, été reçu par Mme [I] le 17 janvier 2019.
Par conséquent, la CPAM n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis.
Dès lors, c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a retenu que Mme [I] était fondée à se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de la CPAM des Deux-[Localité 1], partie perdante, et de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] en appel. Sa demande sera donc rejetée.