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Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 23/01450

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle prendre en charge un accident du travail sans instruction préalable lorsque l'employeur a émis des réserves motivées dans le délai de dix jours ?

Principe retenu

Lorsque l'employeur émet des réserves motivées dans le délai de dix jours francs suivant la déclaration d'accident du travail, la CPAM est tenue de procéder à une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 22 juin 2020 pour un fait survenu le 17 juin 2020
  • Certificat médical initial mentionnant un traumatisme des genoux
  • Réserves de l'employeur émises par courrier du 24 juin 2020, réceptionné le 25 juin 2020
  • Réserves portant sur la constatation tardive des lésions et l'existence d'un état antérieur
  • Décision de prise en charge notifiée le 7 juillet 2020 sans instruction préalable

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 22 juin 2020, la société [1] a informé la CPAM de la Vendée de l'accident du travail dont a été victime M. [A] [P] [U], salarié de la société en qualité d'ouvrier qualifié, le 17 juin 2020, sur son lieu de travail, dans les circonstances relatées en ces termes : 'Fixation de cloisons intérieures par l'extérieur du mobilhome. En descendant de l'escabeau les mains vides, son pied gauche a raté la dernière marche. Il s'est réceptionné sur ses deux pieds'. Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2020 par le docteur [R], mentionne un 'traumatisme des genoux avec impotence fonctionnelle à droite depuis'. Par courrier du 24 juin 2020, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Par décision notifiée le 7 juillet 2020 à la société [1], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge l'accident de M. [P] [U] au titre de la législation professionnelle, sans procéder à une instruction. Par courrier du 23 juillet 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, puis suite à la décision de rejet de cette dernière du 21 janvier 2021, a, par requête du 18 février 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon afin de contester cette décision de prise en charge. Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : débouté la société [1] de son recours, déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [P] [U] le 17 juin 2020 opposable à la société [1], condamné la société [1] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 juin 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026. La société [1] s'en rapporte à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour d'appel de : réformer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau : juger que les réserves émises par l'employeur étaient suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sorte qu'elles imposaient à la CPAM de diligenter une enquête, et, puisqu'elle ne l'a pas fait, juger que la décision de prise en charge de l'accident du 17 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur, condamner la CPAM de la Vendée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La CPAM de la Vendée s'en rapporte à ses écritures, visées par le greffe à l'audience, par lesquelles elle : s'en rapporte à la sagesse de la cour dans cette affaire, demande à la juridiction de ne pas faire droit à la demande de l'employeur de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sans mesure d'instruction Au soutien de son appel et de sa demande d'inopposabilité, la société [1] fait valoir que les réserves qu'elle a émises par courrier du 24 juin 2020 sont motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles émettent des doutes relatifs au fait que M. [P] [U] a poursuivi normalement sa journée de travail, à la constatation tardive de ses lésions, à l'existence de consultations médicales antérieures et à une relation de cause à effet incertaine entre l'accident et la lésion. Elle soutient que compte tenu de ces réserves, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges la CPAM n'était pas fondée à procéder à une prise en charge d'office sans diligenter d'instruction. Elle précise en outre que l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve du bien-fondé des réserves au stade de leur recevabilité. La CPAM de la Vendée s'en rapporte sur cette question, compte tenu des arguments de l'appelante et de l'évolution de la jurisprudence depuis la décision de première instance. Sur ce : L'article R.441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Aux termes de l'article R.441-7 du même code, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Les réserves motivées s'entendent comme toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n°12-35.003 ; 2e Civ.,13 novembre 2025, pourvoi n°23-20.380). Le caractère motivé des réserves ne se confond toutefois pas avec leur caractère bien fondé. Ainsi, il n'appartient pas à la caisse d'apprécier le bien-fondé des réserves de l'employeur au stade de leur recevabilité. Il lui incombe, dès lors qu'elle est destinataire de réserves motivées de diligenter une instruction avant de rendre sa décision, à défaut de quoi cette dernière est inopposable à l'employeur (2e Civ. 26 novembre 2020, pourvoi n°19-20.058 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°20-17.363). En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que suite à la réception du certificat médical initial du 19 juin 2020 et de la déclaration d'accident du travail du 22 juin 2020 relatifs à l'accident de M. [P] [U], la CPAM de la Vendée a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 7 juillet 2020, et ce, alors même qu'elle avait été destinataire d'un courrier de réserves de l'employeur du 24 juin 2020, réceptionné le 25 juin 2020, soit dans un délai de dix jours francs après la déclaration d'accident. Les réserves émises dans ce courrier, qui portent notamment sur la constatation tardive des lésions par rapport à l'accident, et sur l'existence d'un état antérieur susceptible d'être à l'origine desdites lésions, sont motivées au sens des textes précités, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Par conséquent, c'est à tort que la CPAM de la Vendée, en présence de telles réserves, a pris en charge l'accident de M. [P] [U] au titre de la législation professionnelle sans avoir procédé préalablement à une instruction. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer cette prise en charge inopposable à la société [1]. Sur les demandes accessoires La CPAM de la Vendée, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1]. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ; Statuant à nouveau : Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [A] [P] [U] le 17 juin 2020 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens d'appel et de première instance ; Déboute la société [1] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que des réserves motivées de l'employeur ?
Des réserves motivées sont des contestations écrites de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident, appuyées par des raisons précises, comme ici la constatation tardive des lésions ou l'existence d'un état antérieur.
Quel est le délai pour que l'employeur émette des réserves ?
L'employeur doit émettre ses réserves dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail. Dans cette affaire, le courrier a été réceptionné le 25 juin, soit dans le délai.
Que se passe-t-il si la CPAM prend en charge sans instruction malgré des réserves ?
Si la CPAM ne procède pas à une instruction alors que l'employeur a émis des réserves motivées, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, comme l'a jugé la cour dans cette affaire.
Qu'est-ce que l'inopposabilité ?
L'inopposabilité signifie que la décision de prise en charge ne peut pas être opposée à l'employeur, c'est-à-dire qu'elle ne lui est pas applicable. En conséquence, l'employeur n'est pas tenu par cette décision, notamment pour le financement des prestations.
L'employeur peut-il contester la décision de la CPAM ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable puis, le cas échéant, le tribunal judiciaire, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quelles sont les conséquences pour le salarié si la prise en charge est inopposable ?
L'inopposabilité ne remet pas en cause les droits du salarié vis-à-vis de la CPAM, mais elle a des conséquences pour l'employeur, notamment en matière de cotisations accident du travail et de financement des prestations.
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