MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause du Centre hospitalier de [Localité 1]
Au regard du principe d'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, c'est à tort que le Centre hospitalier de [Localité 1], employeur de Mme [E], a été mis en cause en première instance à la demande de la CPAM des Deux-Sèvres, dès lors que le présent litige porte sur la contestation par Mme [E], assurée, d'une décision de refus de prise en charge d'un accident du travail prise par la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du centre hospitalier de [Localité 1].
Sur le respect des délais d'instruction impartis à la caisse
Mme [E] fait valoir en premier lieu qu'une décision de prise en charge implicite de l'accident du travail qu'elle a déclaré est acquise à son égard, car la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis.
Elle soutient qu'elle a adressé sa déclaration d'accident du travail et son certificat médical initial par courrier recommandé du 15 novembre 2019 également remis en main propre le 18 novembre 2019 et que la CPAM ne justifie pas avoir adressé son courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction au plus tard le 18 décembre 2019.
Elle ajoute que le bordereau d'un prestataire de la poste produit par la caisse ne constitue pas une preuve d'envoi, en ce qu'il mentionne 'descriptif de pli faisant office à lui seul de preuve de dépôt après validation de la Poste sauf si la case bordereau Cèdre - preuve de dépôt est cochée' la caisse ne justifiant pas de validation de la Poste.
La CPAM des Deux-Sèvres réplique qu'elle a réceptionné le dossier complet le 18 novembre 2019 et a informé Mme [E] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire par courrier recommandé du 17 décembre 2019, reçu le 23 décembre 2019.
Elle ajoute que le descriptif de pli de son prestataire (Docapost), qu'elle verse aux débats, établit que le dépôt de ce courrier a été réalisé le 18 décembre 2019, de sorte que le courrier a été adressé dans les relais requis.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 et applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R.441-14 du même code, en cette même version, dispose en son premier alinéa que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La date de notification de recours à un délai complémentaire d'instruction s'entend à l'égard de l'organisme comme la date de l'expédition du courrier (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-11.928).
Par ailleurs, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, relatifs à la computation des délais pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, ne sont pas applicables au délai de 30 jours impartis à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, ou de recourir à un délai complémentaire d'instruction, de sorte que ce délai débute le jour-même de la réception des pièces par la caisse, pour expirer le trentième jour à 24 heures (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°20-13.200 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°22-16.572).
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, joints à un courrier de Mme [E] du 15 novembre 2019, ont été réceptionnés par la CPAM le 18 novembre 2019, ce que confirme le tampon daté et signé de la caisse sur ledit courrier.
La caisse disposait donc d'un délai de trente jours à compter de cette date de réception, soit jusqu'au 18 décembre 2019 inclus, pour rendre une décision ou recourir à une enquête complémentaire.
En l'occurrence, la caisse a informé Mme [E] du recours à un délai complémentaire d'instruction, par courrier daté du 17 décembre 2019, réceptionné le 23 décembre 2019.
Elle produit de plus un descriptif de pli de son prestataire (Docapost), attestant qu'un lot de plusieurs courriers, comportant celui adressé à Mme [E] (portant numéro de recommandé 2C 146 386 0950 4 et comme référence le numéro 224) a été déposé le 18 décembre 2019, date qui doit donc être retenue comme la date d'expédition du courrier litigieux.
La valeur probante de ce document ne saurait être remise en cause au motif d'une absence de preuve de validation par la Poste, puisque c'est précisément la Poste qui a distribué le courrier à Mme [E], l'avis de réception mentionnant comme référence '224", correspondant au numéro mentionné sur le bordereau.
Au regard de ces éléments, la cour considère que la CPAM apporte la preuve qu'elle a bien adressé son courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction dans le délai réglementaire de 30 jours, de sorte que Mme [E] ne peut se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite.
Sur la matérialité d'un fait accidentel
Mme [E] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 22 février 2018 ayant consisté en une tentative d'hospitalisation sous contrainte émanant de son employeur, le centre hospitalier de [Localité 1], avec qui elle était en conflit depuis le 28 novembre 2017, date à laquelle elle s'est vue annoncer sa suspension conservatoire le jour-même, alors qu'elle n'avait commis aucune faute, et à laquelle elle a déclaré un accident du travail.
Elle fait valoir que suite à un signalement au SAMU de son médecin traitant, le docteur [A], afin de partager ses inquiétudes sur une menace de suicide de sa part le 23 février 2018 sur son lieu de travail, et contre l'avis de ce médecin traitant, les docteurs [I],[G] et [W], du centre hospitalier, ont, avec l'aval de la direction, tenté de la faire interner pour l'écarter définitivement, et faciliter le dossier disciplinaire en cours à son encontre.
Elle ajoute que c'est à tort que la CPAM a refusé de prendre en charge un accident du travail au seul motif d'une absence de lien de subordination au moment de l'accident alors qu'elle bénéficiait du statut d'agent contractuel de droit public et qu'une suspension conservatoire n'a pas pour effet de rompre le lien juridique de la relation contractuelle.