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Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 22/01226

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les faits survenus le 22 février 2018, déclarés comme accident du travail, doivent-ils être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ?

Principe retenu

La qualification d'accident du travail suppose que la lésion survienne par le fait ou à l'occasion du travail. En l'absence de preuve d'un lien direct entre les faits et le travail, et en raison de l'absence de certificat médical établi dans un temps proche des faits, la prise en charge est refusée.

Faits clés

  • Déclaration d'accident du travail le 15 novembre 2019 pour des faits survenus le 22 février 2018
  • Certificat médical établi le 2 août 2019, soit un an et demi après les faits
  • Salariée déjà en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2017 pour des lésions psychologiques
  • Faits décrits comme violences volontaires et traumatisme psychologique à domicile
  • Refus de prise en charge par la CPAM le 13 février 2020

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une déclaration d'accident du travail établie par ses soins le 15 novembre 2019, Mme [Z] [E], salariée du Centre hospitalier de [Localité 1] en qualité d'attachée d'administration hospitalière, a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 février 2018, dans les circonstances décrites comme suit : 'Violences volontaires, traumatisme psychologique aggravant état de stress post-traumatique consécutif à violente manoeuvre illégale d'internement en psychiatrie par l'employeur sans consentement de tiers ou certificat médical circonstancié. Violents coups répétés dans portail et porte d'entrée. Heurt/altercation/choc émotionnel. Domicile assiégé par une dizaine de personnes et violé sans savoir si victime bien présente'. Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, accompagnée d'un certificat médical établi le 2 août 2019 par le docteur [A] et mentionnant : 'Je soussigné [P] [A] certifie avoir vu Mme [E] [Z] le 23/02/2018, lendemain d'une intervention du SAMU au domicile et avoir constaté un nouveau traumatisme psychologique chez la patiente, qui a renforcé l'état de stress post-traumatique et qui pourrait être considéré comme un nouvel accident du travail avec sentiment d'humiliation'. À réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle, par courrier du 13 février 2020, elle a notifié à Mme [E] sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 6 avril 2020, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 13 juillet 2020, afin de contester cette décision. Par jugement du 21 mars 2022 (RG 20/00165), le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : déclaré recevable le recours formé par Mme [E], débouté Mme [E] de sa demande relative à l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge du 13 février 2020, débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance implicite de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, débouté Mme [E] de sa demande de prise en charge de l'accident du 22 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 10 mai 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025 et a été renvoyée successivement jusqu'à l'audience du 5 mai 2026. *** Par conclusions déposées et visées par le greffe à la dernière audience, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour d'appel de : débouter le Centre hospitalier de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 21 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; En conséquence : ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 22 février 2018, ordonner la régularisation de sa situation au regard de cette prise en charge, condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2025, auxquelles il convient…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause du Centre hospitalier de [Localité 1] Au regard du principe d'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, c'est à tort que le Centre hospitalier de [Localité 1], employeur de Mme [E], a été mis en cause en première instance à la demande de la CPAM des Deux-Sèvres, dès lors que le présent litige porte sur la contestation par Mme [E], assurée, d'une décision de refus de prise en charge d'un accident du travail prise par la caisse. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du centre hospitalier de [Localité 1]. Sur le respect des délais d'instruction impartis à la caisse Mme [E] fait valoir en premier lieu qu'une décision de prise en charge implicite de l'accident du travail qu'elle a déclaré est acquise à son égard, car la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui étaient impartis. Elle soutient qu'elle a adressé sa déclaration d'accident du travail et son certificat médical initial par courrier recommandé du 15 novembre 2019 également remis en main propre le 18 novembre 2019 et que la CPAM ne justifie pas avoir adressé son courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction au plus tard le 18 décembre 2019. Elle ajoute que le bordereau d'un prestataire de la poste produit par la caisse ne constitue pas une preuve d'envoi, en ce qu'il mentionne 'descriptif de pli faisant office à lui seul de preuve de dépôt après validation de la Poste sauf si la case bordereau Cèdre - preuve de dépôt est cochée' la caisse ne justifiant pas de validation de la Poste. La CPAM des Deux-Sèvres réplique qu'elle a réceptionné le dossier complet le 18 novembre 2019 et a informé Mme [E] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire par courrier recommandé du 17 décembre 2019, reçu le 23 décembre 2019. Elle ajoute que le descriptif de pli de son prestataire (Docapost), qu'elle verse aux débats, établit que le dépôt de ce courrier a été réalisé le 18 décembre 2019, de sorte que le courrier a été adressé dans les relais requis. Réponse de la cour : Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 et applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R.441-14 du même code, en cette même version, dispose en son premier alinéa que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. La date de notification de recours à un délai complémentaire d'instruction s'entend à l'égard de l'organisme comme la date de l'expédition du courrier (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°21-11.928). Par ailleurs, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, relatifs à la computation des délais pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, ne sont pas applicables au délai de 30 jours impartis à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, ou de recourir à un délai complémentaire d'instruction, de sorte que ce délai débute le jour-même de la réception des pièces par la caisse, pour expirer le trentième jour à 24 heures (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°20-13.200 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°22-16.572). En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, joints à un courrier de Mme [E] du 15 novembre 2019, ont été réceptionnés par la CPAM le 18 novembre 2019, ce que confirme le tampon daté et signé de la caisse sur ledit courrier. La caisse disposait donc d'un délai de trente jours à compter de cette date de réception, soit jusqu'au 18 décembre 2019 inclus, pour rendre une décision ou recourir à une enquête complémentaire. En l'occurrence, la caisse a informé Mme [E] du recours à un délai complémentaire d'instruction, par courrier daté du 17 décembre 2019, réceptionné le 23 décembre 2019. Elle produit de plus un descriptif de pli de son prestataire (Docapost), attestant qu'un lot de plusieurs courriers, comportant celui adressé à Mme [E] (portant numéro de recommandé 2C 146 386 0950 4 et comme référence le numéro 224) a été déposé le 18 décembre 2019, date qui doit donc être retenue comme la date d'expédition du courrier litigieux. La valeur probante de ce document ne saurait être remise en cause au motif d'une absence de preuve de validation par la Poste, puisque c'est précisément la Poste qui a distribué le courrier à Mme [E], l'avis de réception mentionnant comme référence '224", correspondant au numéro mentionné sur le bordereau. Au regard de ces éléments, la cour considère que la CPAM apporte la preuve qu'elle a bien adressé son courrier de recours à un délai complémentaire d'instruction dans le délai réglementaire de 30 jours, de sorte que Mme [E] ne peut se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite. Sur la matérialité d'un fait accidentel Mme [E] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 22 février 2018 ayant consisté en une tentative d'hospitalisation sous contrainte émanant de son employeur, le centre hospitalier de [Localité 1], avec qui elle était en conflit depuis le 28 novembre 2017, date à laquelle elle s'est vue annoncer sa suspension conservatoire le jour-même, alors qu'elle n'avait commis aucune faute, et à laquelle elle a déclaré un accident du travail. Elle fait valoir que suite à un signalement au SAMU de son médecin traitant, le docteur [A], afin de partager ses inquiétudes sur une menace de suicide de sa part le 23 février 2018 sur son lieu de travail, et contre l'avis de ce médecin traitant, les docteurs [I],[G] et [W], du centre hospitalier, ont, avec l'aval de la direction, tenté de la faire interner pour l'écarter définitivement, et faciliter le dossier disciplinaire en cours à son encontre. Elle ajoute que c'est à tort que la CPAM a refusé de prendre en charge un accident du travail au seul motif d'une absence de lien de subordination au moment de l'accident alors qu'elle bénéficiait du statut d'agent contractuel de droit public et qu'une suspension conservatoire n'a pas pour effet de rompre le lien juridique de la relation contractuelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Met hors de la cause le Centre hospitalier de [Localité 1] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort (RG n°20/00165) ; Y ajoutant : Condamne Mme [Z] [E] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute Mme [Z] [E] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le Centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, causant une lésion corporelle ou psychologique. Dans cette affaire, la salariée a déclaré des violences à son domicile, mais la cour a estimé que le lien avec le travail n'était pas établi.
Quels sont les délais pour déclarer un accident du travail ?
La déclaration doit être faite sous 48 heures par l'employeur, et le salarié dispose de 2 ans pour saisir la CPAM. Dans ce cas, la déclaration a été faite plus d'un an après les faits, ce qui a été un élément défavorable.
Un certificat médical tardif peut-il être accepté ?
En principe, le certificat médical doit être établi dans un délai proche des faits pour attester du lien. Ici, le certificat a été établi 18 mois après, ce qui a affaibli la demande de la salariée.
Que faire si la CPAM refuse de prendre en charge mon accident ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable dans les 2 mois, puis le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la salariée a suivi cette procédure mais a été déboutée faute de preuve.
Quelle est la preuve nécessaire pour établir un accident du travail ?
Il faut prouver que la lésion est survenue par le fait ou à l'occasion du travail. Cela peut se faire par témoignages, certificats médicaux, ou tout élément objectif. En l'espèce, l'absence de certificat médical récent et le fait que la salariée était déjà en arrêt ont joué contre elle.
Les violences à mon domicile peuvent-elles être considérées comme un accident du travail ?
Cela dépend si ces violences sont en lien avec le travail. Dans ce cas, la salariée a invoqué un lien avec son employeur, mais la cour a estimé que ce lien n'était pas démontré, d'autant qu'elle était déjà en arrêt pour des problèmes psychologiques.
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