MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les autres pièces utiles
S'agissant des procès-verbaux d'interpellation et de notification des droits en garde-à-vue, le conseil de M. X se disant [B] [S] considère qu'il s'agit de pièces justificatives utiles.
Il est constant qu'un procès-verbal de saisine complet ou le rapport du service interpellateur constituent une pièce justificative utile permettant au magistrat d'exercer son contrôle sur les conditions de temps, de lieu, le déroulement et le cadre juridique du contrôle.
Le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde-à-vue figure en page 9 sur 61 de la pièce n° 12 produite par la préfecture. Un second procès-verbal figure également en page 45 sur 61.
En revanche, ne figure dans le dossier ni procès-verbal de saisine, ni procès-verbal d'interpellation. Les éléments du dossier ne permettent donc pas au magistrat de vérifier les conditions de l'interpellation de M. X se disant [B] [S]. Ainsi la préfecture du Finistère n'a pas accompagné sa requête en prolongation de toutes les pièces utiles. Cette omission porte une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue en ce qu'elle empêche le juge judiciaire d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure antérieure au placement en RA.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance, de déclarer irrecevable la requête de la préfecture, et en conséquence de dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [B] [S] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [S]
REJETONS la requête du préfet du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [S] ;
RAPPELONS à M. X se disant [B] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;