MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon le 1° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Aux termes de l’article 79 du Code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
En l’espèce, la société [J] [E] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg en se fondant sur les articles 42 et suivants du Code de procédure civile ainsi que la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales.
Cependant, il est constant qu’elle a conclu en défense au fond, par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, avant de soulever l’exception de procédure par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2026, en violation de l’article 74 du Code de procédure civile, lequel ne prévoit pas expressément d’exception à cette règle.
Sans contester ces faits, la société [J] [E] avance qu’elle n’était pas en mesure d’élever une telle exception de procédure antérieurement à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, portant sur l’opposabilité des conditions et limites s’appliquant dans les relations entre les contractants à l’occasion d’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur un manquement contractuel.
Toutefois, cela n’est pas démontré alors qu’il apparait qu’elle retient avoir été liée contractuellement avec la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS et, à tout le moins si ce lien devait n’être pas établi, avec la société [N].
En effet, elle observe bien dans ses écritures d’incident n° 2 que la société [N] retiendrait de son côté une relation contractuelle entre les sociétés [J] [E] et HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS alors que cette dernière retiendrait une relation contractuelle entre les deux autres.
Le dispositif de ses premières conclusions au fond vise les articles 1103 et suivants du Code civil et qualifie la relation avec la défenderesse initiale de contractuelle.
En outre, dans ses dernières conclusions sur incident la société [J] [E] précise elle-même que la prorogation de compétence de l’article 333 du Code de procédure civile n’aurait pas eu vocation à s’appliquer en présence d’une clause attributive de juridiction.
Dès lors, il n’était aucunement impossible, ni même déraisonnable, pour elle de soulever l’exception d’incompétence tirée des articles 42 et suivants du Code de procédure civile et de la clause attributive de juridiction dont elle se prévaut en amont de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 susvisé et antérieurement à ses premières conclusions au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit états-unien [J] [E].
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société [N] à l’encontre de la société [J] [E]
Selon le 6° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [J] [E] s’oppose à la recevabilité des demandes de la société [N] à son encontre en raison de leur prescription résultant de l’écoulement du délai d’un an encadrant l’action visant un commissionnaire de transport.
Cependant, dans le même temps, elle conteste dans le cadre du débat au fon cette qualification de commissionnaire de transport. Dans ses dernières écritures sur incident, la société [N] indique que les précisions apportées à cet égard par la société [J] [E] constituent des révélations qui entrainent donc l’absence de prescription de ses demandes.
Il apparait ainsi que la demanderesse, qui n’a pas conclu au fond par la suite, est encline, ou à tout le moins est susceptible, de modifier les fondements de ses demandes à l’encontre de la société [J] [E].
[J] [E] souligne aussi l’absence de fixation desdites demandes ou leur imprécision, outre que les discussions sur le fondement de l’action et la qualification des liens entre les trois parties à l’instance relèvent du fond.
Dans ces circonstances, il est pertinent que la fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction ainsi que de la complexité des moyens soutenant l’irrecevabilité qui ne sont pas fixés.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que le tribunal examinera la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [E] et tirée de la prescription des demandes de la société [N] à son encontre à l’issue de l’instruction.
Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées au tribunal.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état visée dans le dispositif de la présente ordonnance, selon les modalités qui y seront précisées.
* Sur les frais et dépens de l’incident
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond.
Il en ira de même pour les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant l’incident.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS ne pas être saisi des conclusions sur incident adressées au tribunal par la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;