Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, contentieux commercial, 28 juillet 2026 — n° 22/01932

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état est-il régulièrement saisi d'une exception d'incompétence et d'une fin de non-recevoir lorsque les conclusions les soulevant sont adressées au tribunal et non spécialement au juge de la mise en état ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état n'est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, conformément à l'article 791 du code de procédure civile. Des conclusions adressées au tribunal et contenant des prétentions au fond ne saisissent pas le juge de la mise en état. L'exception d'incompétence soulevée dans de telles conditions est irrecevable, et la fin de non-recevoir doit être examinée par le tribunal à l'issue de l'instruction.

Faits clés

  • Perte de marchandises lors d'un transport international, impliquant une société américaine [J] [E], une société de transports HEPPNER et la société [N]
  • Assignation initiale de la société [N] contre HEPPNER pour obtenir 70 000 euros de dommages-intérêts
  • Appel en garantie de HEPPNER contre la société américaine [J] [E]
  • Jonction des procédures par ordonnance du 20 juin 2023
  • Conclusions de la société [J] [E] soulevant une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir pour prescription, adressées au juge de la mise en état

Articles cités

article 791 du code de procédure civile article 790 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 795 du code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit états-unien [J] [E] ; DECIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit états-unien [J] [E], tirée de la prescription des demandes de la société [N] à son encontre, sera examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal ; ENJOIGNONS aux parties concernées de reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées au tribunal ; RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond ; RESERVONS à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9h, en salle 302, au tribunal judiciaire, [Adresse 6], avec injonction de conclure à Me MARCHAL pour la société [J] [E] ; RAPPELLONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ; Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Inès WILLER Amandine DOAT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit états-unien [J] [E], entreprise logistique intervenant sur le territoire des États-Unis d’Amérique, était en relation avec la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ainsi que la SAS [N] en vue de l’acheminement de marchandises acquises pour l’activité de vente de jeux et matériel ludique de cette dernière et lui étant ainsi destinées. Ayant été informée de la perte de marchandises, SAS [N] a échangé avec ses deux partenaires afin que soit trouvée une solution à cette perte. N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré le 4 octobre 2022 par commissaire de justice à la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS par remise à personne morale, la SAS [N] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement par la défenderesse de la somme de 70 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la perte de marchandises. Par assignation signifiée le 22 mars 2023 à la société de droit états-unien [J] [E], la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS l’a assigné en intervention forcée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue d’un appel en garantie en cas de condamnation à son encontre. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/1932, sous cette dernière référence. Par conclusions n° 1 datées du 21 octobre 2024, la société [N] a formulé des demandes de condamnation à l’encontre, outre de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, de la société [J] [E] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2025 et spécialement adressées au juge de la mise en état, la société [J] [E] a soulevé un incident consistant : en premier lieu, en une exception d’incompétence ; en deuxième lieu, en une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les conclusions sur incident et en défense n° 3 de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2026, sont adressées sans équivoque au tribunal et leur dispositif contient manifestement des prétentions relatives au fond de l’affaire, par exemple, le débouté des demandes de la société [N] en l’absence de responsabilité de sa part, ou l’appel en garantie dirigé, le cas échéant, à l’encontre de la société [J] [E]. Dans ces conditions, le juge de la mise en état n’est pas régulièrement saisi des demandes relevant de sa compétence conformément à l’article 791 du Code de procédure civile qui dispose qu’il n’est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et distinctes des conclusions au sens de l’article 768. Il en est de même pour les conclusions précédentes sur incident et en défense n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2025, ainsi que pour ses conclusions en défense notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions d’incident n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2026, la société de droit états-unien [J] [E] demande au juge de la mise en état de : vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, vu les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis, vu l’article L. 133-6 du Code de commerce, vu le contrat type de commission de transport annexé à l’article D. 1432-3 du Code des transports, vu les pièces versées aux débats, in limine litis,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur l’exception d’incompétence territoriale Selon le 1° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l’article 79 du Code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. En l’espèce, la société [J] [E] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg en se fondant sur les articles 42 et suivants du Code de procédure civile ainsi que la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales. Cependant, il est constant qu’elle a conclu en défense au fond, par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, avant de soulever l’exception de procédure par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2026, en violation de l’article 74 du Code de procédure civile, lequel ne prévoit pas expressément d’exception à cette règle. Sans contester ces faits, la société [J] [E] avance qu’elle n’était pas en mesure d’élever une telle exception de procédure antérieurement à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, portant sur l’opposabilité des conditions et limites s’appliquant dans les relations entre les contractants à l’occasion d’une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur un manquement contractuel. Toutefois, cela n’est pas démontré alors qu’il apparait qu’elle retient avoir été liée contractuellement avec la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS et, à tout le moins si ce lien devait n’être pas établi, avec la société [N]. En effet, elle observe bien dans ses écritures d’incident n° 2 que la société [N] retiendrait de son côté une relation contractuelle entre les sociétés [J] [E] et HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS alors que cette dernière retiendrait une relation contractuelle entre les deux autres. Le dispositif de ses premières conclusions au fond vise les articles 1103 et suivants du Code civil et qualifie la relation avec la défenderesse initiale de contractuelle. En outre, dans ses dernières conclusions sur incident la société [J] [E] précise elle-même que la prorogation de compétence de l’article 333 du Code de procédure civile n’aurait pas eu vocation à s’appliquer en présence d’une clause attributive de juridiction. Dès lors, il n’était aucunement impossible, ni même déraisonnable, pour elle de soulever l’exception d’incompétence tirée des articles 42 et suivants du Code de procédure civile et de la clause attributive de juridiction dont elle se prévaut en amont de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 susvisé et antérieurement à ses premières conclusions au fond. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit états-unien [J] [E]. * Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société [N] à l’encontre de la société [J] [E] Selon le 6° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la société [J] [E] s’oppose à la recevabilité des demandes de la société [N] à son encontre en raison de leur prescription résultant de l’écoulement du délai d’un an encadrant l’action visant un commissionnaire de transport. Cependant, dans le même temps, elle conteste dans le cadre du débat au fon cette qualification de commissionnaire de transport. Dans ses dernières écritures sur incident, la société [N] indique que les précisions apportées à cet égard par la société [J] [E] constituent des révélations qui entrainent donc l’absence de prescription de ses demandes. Il apparait ainsi que la demanderesse, qui n’a pas conclu au fond par la suite, est encline, ou à tout le moins est susceptible, de modifier les fondements de ses demandes à l’encontre de la société [J] [E]. [J] [E] souligne aussi l’absence de fixation desdites demandes ou leur imprécision, outre que les discussions sur le fondement de l’action et la qualification des liens entre les trois parties à l’instance relèvent du fond. Dans ces circonstances, il est pertinent que la fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction ainsi que de la complexité des moyens soutenant l’irrecevabilité qui ne sont pas fixés. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le tribunal examinera la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [E] et tirée de la prescription des demandes de la société [N] à son encontre à l’issue de l’instruction. Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées au tribunal. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état visée dans le dispositif de la présente ordonnance, selon les modalités qui y seront précisées. * Sur les frais et dépens de l’incident Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code. Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond. Il en ira de même pour les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant l’incident. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS ne pas être saisi des conclusions sur incident adressées au tribunal par la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si des conclusions sont adressées au tribunal au lieu du juge de la mise en état ?
Dans cette affaire, le juge de la mise en état a constaté qu'il n'était pas régulièrement saisi des conclusions de la société HEPPNER car elles étaient adressées au tribunal et non spécialement à lui. Par conséquent, il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [J] [E] dans des conclusions adressées au juge de la mise en état, mais a renvoyé la fin de non-recevoir au tribunal pour examen.
Comment soulever une exception d'incompétence devant le juge de la mise en état ?
Pour soulever une exception d'incompétence devant le juge de la mise en état, il faut lui adresser des conclusions spécialement, conformément à l'article 791 du code de procédure civile. Dans cette affaire, l'exception a été déclarée irrecevable car elle n'avait pas été soulevée dans des conclusions adressées au juge de la mise en état, mais dans des conclusions adressées au tribunal.
Quelle est la procédure pour contester la prescription d'une action en justice ?
La prescription peut être soulevée comme une fin de non-recevoir. Dans cette affaire, la société [J] [E] a soulevé la prescription des demandes de la société [N] à son encontre. Le juge de la mise en état a décidé que cette fin de non-recevoir serait examinée à l'issue de l'instruction par le tribunal, et a enjoint aux parties de la reprendre dans leurs conclusions adressées au tribunal.
Le juge de la mise en état peut-il statuer sur une fin de non-recevoir si elle n'est pas dans des conclusions spécialement adressées ?
Non, le juge de la mise en état n'est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. Dans cette affaire, la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [E] a été renvoyée au tribunal pour examen, car elle n'avait pas été présentée dans des conclusions adressées au juge de la mise en état.
Quels sont les effets d'une jonction d'instances sur les incidents de procédure ?
La jonction d'instances permet de traiter ensemble des affaires connexes. Dans cette affaire, la jonction a été prononcée entre la procédure principale et l'appel en garantie. Cependant, la jonction n'affecte pas la nécessité de respecter les règles de saisine du juge de la mise en état : les conclusions sur incident doivent lui être spécialement adressées.
Peut-on demander un appel en garantie dans le cadre d'un transport international de marchandises ?
Oui, dans cette affaire, la société HEPPNER a assigné la société américaine [J] [E] en intervention forcée pour être garantie en cas de condamnation. L'appel en garantie est une procédure permettant à une partie de demander à un tiers de la garantir des condamnations éventuelles.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.