MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’obligation de délivrance :
Aux termes de l’article 1604 du code de procédure civile, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité. L’acquéreur, qui demande non la résolution de la vente mais l’allocation de dommages et intérêts, doit justifier d’un préjudice.
Par acte authentique daté du 28 octobre 2020, les consorts [Z] ont cédé aux consorts [B] un terrain à bâtir situé à [Localité 4], consistant en un terrain viabilisé. La convention des parties stipule que les réseaux eau, potable et usée, électricité, gaz et telecom sont en attente en limites entre les parcelles cédées.
Or les factures versées aux débats démontrent que les consorts [B] ont été contraints d’engager des travaux afin de procéder à la viabilisation de leur terrain, lequel n’était raccordé ni au réseau des eaux potables et des eaux usées, ni au réseau électrique, ni au réseau télécom.
La non-conformité aux prescriptions contractuelles de la chose livrée aux consorts [B] est ainsi établie.
Les consorts [B] soutiennent que les consorts [Z] ont acquis le bien auprès de la SARL [J]. L’origine de propriété du bien n’est cependant pas précisé dans l’acte authentique de vente conclu le 28 octobre 2020 et aucune copie du livre foncier n’est versée à la procédure. Il résulte néanmoins du courriel daté du 30 janvier 2024 que Monsieur [W], gérant de la SARL [J] selon l’extrait Kbis produit, a reconnu qu’une quote-part des travaux incombait à la SARL [J] concernant les travaux de viabilisation du terrain.
Il y a donc lieu de considérer que la SARL [J] a la qualité de propriétaire originaire du terrain, lequel a été cédé aux consorts [Z], vendeurs intermédiaires, puis aux consorts [B], acquéreurs. De même, la SARL [J] reconnaissant le principe de sa responsabilité, il doit être considéré que la vente initialement conclue avec les consorts [Z] concernait aussi un terrain viabilisé.
Les consorts [B] disposent par conséquent d’une action contractuelle à l’encontre des consorts [Z], en leur qualité de vendeurs intermédiaires, ainsi qu’à l’encontre de la SARL [J], en sa qualité de vendeur originaire du terrain.
Sur les préjudices :
Il résulte des éléments versés à la procédure que les consorts [B] ont été contraints de remédier à la non-conformité de leur terrain en effectuant des travaux de viabilisation pour une somme de 1 207, 27 € TTC concernant le raccordement à l’électricité et une somme de 5 667, 60 € concernant la fourniture et la pose des réseaux. Les frais d’expertise de la SDEA mis en compte par les consorts [B] pour un montant de 223, 26 € ne sont justifiés par aucune des pièces produites, de sorte que les consorts [B] ne peuvent prétendre au remboursement de cette somme.
Le montant des frais engagés par les consorts [B] aux fins de viabilisation de leur terrain s’élève ainsi à la somme de 6 874, 87 €.
La SARL [J] et les consorts [Z] doivent par conséquent être solidairement condamnés à verser une somme de 6 874, 87 € aux consorts [B] au titre de l’absence de délivrance conforme du terrain.
Cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de production des mises en demeure adressées aux consorts [Z] et à la SARL [J].
Les consorts [B] indiquent également avoir subi un préjudice moral en raison de la non-conformité de leur terrain aux stipulations de l’acte authentique de vente régularisé avec les consorts [Z].
Ils ne versent toutefois à la procédure aucun élément de nature à démontrer la nature exacte de ce préjudice et son ampleur, seuls des courriels attestant des vaines démarches engagées envers la SARL [J] pour le remboursement des travaux étant produits. Il doit toutefois être relevé que la SARL [J] s’était engagée à mettre un terme au litige en remboursant aux consorts [B] les sommes engagées pour les travaux de viabilisation, ce qui n’a toutefois pas été effectué. En outre, l’absence de viabilisation du terrain acquis par les consorts [B] leur a nécessairement causé un préjudice puisque s’agissant d’un terrain à bâtir, les travaux envisagés n’ont pu être effectués avant la viabilisation du terrain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant du préjudice moral des consorts [B] doit être fixé à la somme de 1 500 €.
Les consorts [Z] et la SARL [J] doivent être condamnés à verser aux consorts [B] une somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL [J] et les consorts [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Les consorts [Z] et la SARL [J] doivent être solidairement condamnés à verser aux consorts [B] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.