MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du code de procédure civile précise que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication.
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent la communication de la déclaration d’ouverture du chantier, des marchés des entreprises intervenantes et notamment de la maîtrise d’œuvre, du procès-verbal de réception signé, et des attestations d’assurance obligatoire responsabilité civile et responsabilité décennale des constructeurs.
Les consorts [K] considèrent que la communication de ces pièces est indispensable à la compréhension du litige.
Il convient toutefois de relever que la seule faute invoquée par les consorts [K] à l’encontre de la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à l’appui de leur demande de dommages et intérêts consiste à lui reprocher de ne pas avoir respecté le délai de livraison de l’ouvrage prévu par la convention des parties. Aucun désordre ou manquement aux règles de l’art n’est invoqué au soutien de cette demande. Seul le délai de livraison est dénoncé par les consorts [K], sans que les conditions de réalisation de l’ouvrage soient soulevées. En outre, les consorts [K] versent à la procédure un exemplaire du procès-verbal de livraison, ainsi qu’une mise en demeure adressée à la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG aux fins de transmission du procès-verbal de réception complété.
Dès lors, la communication de la déclaration d’ouverture du chantier, des marchés des entreprises, du procès-verbal signé par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG et des attestations d’assurance des entreprises n’est pas nécessaire pour examiner la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [K] suite au retard de livraison de leur ouvrage.
La demande de communication de pièces formée par les consorts [K] doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande principale :
Sur la faute contractuelle :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1601-1 du code civil précise que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser notamment le délai de livraison.
Selon l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu par les consorts [K] avec la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG le 17 mai 2022, le délai d’achèvement de l’ouvrage a été fixé au 31 décembre 2023 « avec une tolérance acceptée par l’acquéreur d’un mois, sauf en ce qui concerne l’isolation extérieure et la pose de crépis dont la réalisation dépendra des conditions climatiques, le tout sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légale de suspension du délai ».
Certes, le délai d’achèvement de l’ouvrage avait été fixé 16 mois après l’achèvement des fondations par le contrat de réservation régularisé par les parties.
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement prévoit toutefois qu’ « en cas de contradiction entre le contrat préliminaire de réservation et les dispositions de la présente vente, seules les dispositions de la vente prévaudront, celles-ci constituant seules la loi des parties » ».
Dès lors, le délai d’achèvement de l’ouvrage doit être fixé au 31 décembre 2023 avec une tolérance d’un mois.
L’acte authentique de vente conclu entre les consorts [K] et la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG prévoit aussi que « le délai de livraison est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report du délai de livraison les évènements suivants :
Intempéries au sens de la règlementation des travaux sur les chantiers de bâtiment, justifiées par un relevé de la station météorologique la plus procheGrève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et ses industries annexés ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantierRetard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la déconfiture des ou de l’une des entreprises (…)Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par e maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant)Retards entraînés par le recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ciRetards provenant d’anomalies du sous-sol (…)Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeurTroubles résultant d’hostilités, de guerre, cataclysmes, incendies, inondations, catastrophes naturelles ou pas, accidents de chantierIntervention de la direction des monuments historiques ou autre administration consécutive à la présence éventuelle de vestiges archéologiques Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressourcesRetard pour instruction de tout nouveau permis de construire, permis e construire modificatif, ou permis de démolir nécessité par des contraintes techniquesRetard pour délivrance de toute autre autorisation administrativeDécouverte de zones de pollution ou de contamination de terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies de sous-sol (…)Retards de paiement de l’acquéreur (…)Troubles résultant d’épidémies (…)Troubles résultant de faits de guerre et notamment ceux liés au conflit existant entre la Russie et l’Ukraine ainsi que sur les conséquences en découlant notamment sur les retards d’exécution des travaux liés à des retards et difficulté d’approvisionnement sur le chantierDans un tel cas, la justification de la survenance de l’une des circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ou de l’architecte ayant la direction des travaux ».
En l’occurrence, aucune cause légitime de suspension ou de report de la date de livraison du chantier n’a été invoquée par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG. Aucune lettre du maître d’œuvre ou de l’architecte n’est versée à la procédure.
Seuls des courriels émanant de la société MUC HABITAT datés du 4 décembre 2023 et du 15 décembre 2022 sont produits, ces courriels faisant état d’intempéries pouvant affecter le bon déroulement du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mars 2024, la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG a notifié aux consorts [K] un report du délai de livraison de 24 jours suite à des intempéries, soit 7 jours au mois de décembre 2023 et 17 jours au mois de janvier 2024.