PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :
M. [K], [E] [A], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Lot-et-Garonne)
et de
Mme [I], [P] [G], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (Lot-et-Garonne),
RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 5 décembre 2024,
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Q], [Y], [D] et [L],
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties,
DIT qu'à défaut d'un tel accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche18 heures avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d'exercice du droit de visite,
- en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour l'été (1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires),
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mère,
DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien,
DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l'exerce,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
CONDAMNE M. [K] [A] à payer à Mme [I] [G] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total par mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants [Q], [Y], [D] et [L] augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 mai 2025, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l'exercice du droit d'accueil,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais d'activités extrascolaires, des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire...) exposés pour les enfants et
CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l'autre,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,
FAIT MASSE des dépens et
CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié , avec dispense pour M. [K] [A] de rembourser la part d'Aide Juridictionnelle de Madame [I] [G] .
LA GREFFIÈRE LE JUGE