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Tribunal judiciaire, jaf cab 1, 28 juillet 2026 — n° 24/00768

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père après le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Principe retenu

Le juge aux affaires familiales fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en considération des ressources et besoins de chacun. La contribution est due même après la majorité de l'enfant s'il poursuit des études ou est à charge. Elle est indexée et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Faits clés

  • Mariage sans contrat en 2010
  • Trois enfants nés en 2010, 2013 et 2017
  • Ordonnance de mesures provisoires du 5 juillet 2024 fixant une contribution de 180 euros par mois et par enfant
  • Divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal
  • Résidence des enfants fixée chez la mère

Articles cités

article 237 du Code Civil article 265 du Code Civil article 252 du Code Civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : . Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Algérie), et de . Madame [A] [I] , née [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Haute-Garonne), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 5] (Haute-Garonne) ; RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce du 13 février 2024, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de M [N] [L] aux fins d'attributionpréférentielle du véhicule 308 immatriculé [Immatriculation 1], RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, DIT que Mme [A] [I] et M [N] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [E], [W] et [G], RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père, CONDAMNE M. [N] [L] à payer à Mme [A] [I] la somme de 30 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants enfants [E], [W] et [G], à compter de la présente décision, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, INDEXE la contribution, DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l'exercice du droit d'accueil, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel, FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié, avec dispense pour M. [N] [L] de rembourser la part d'Aide Juridictionnelle de Mme [A] [I]. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Questions fréquentes

Quel est le montant de la contribution à l'entretien des enfants fixé dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 30 euros par mois et par enfant, soit 90 euros au total pour les trois enfants, à compter de la décision.
Pourquoi la contribution a-t-elle été réduite par rapport à l'ordonnance de mesures provisoires ?
La contribution a été réduite de 180 euros à 30 euros par enfant en raison de l'évolution des ressources et besoins des parties, bien que les motifs détaillés ne soient pas exposés dans l'extrait.
La pension alimentaire est-elle due après la majorité de l'enfant ?
Oui, le jugement précise que la contribution est due même après la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents.
Comment la pension alimentaire est-elle indexée ?
La pension est indexée chaque année le 1er janvier en fonction de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule indiquée dans le jugement.
Comment la pension alimentaire doit-elle être versée ?
La pension doit être versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (intermédiation). En attendant la mise en place, le parent débiteur doit verser directement au créancier avant le 5 de chaque mois.
Quels sont les droits de visite et d'hébergement du père ?
Le jugement réserve les droits de visite et d'hébergement du père, ce qui signifie qu'ils ne sont pas fixés dans cette décision et pourront être déterminés ultérieurement.
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