PAR CES MOTIFS
,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
. Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] [U] (Maroc),
et de
. Madame [R], [W], [P], [T] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Essonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'Etat civil de [Localité 8] (Essonne),
RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères,
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens remontent au 24 janvier 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [L] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
DIT que la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [N] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, cet accueil s'effectuera selon les modalités suivantes :
- pendant une période de 3 mois à compter de la première visite : dans l'un des espaces de rencontre de l'association [1] (LPE31) situés [Adresse 4] à [Localité 9] et [Adresse 5] à [Localité 10] selon les modalités concrètes définies par cette association tous les quinze jours, d'une durée d'au moins une heure susceptible d'évolution sur évaluation des professionnels du service et en fonction des disponibilités d'accueil et d'organisation de cet organisme, l'enfant étant conduit et ramené par le parent hébergeant,
Dit que, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, les parents devront prendre attache avec les responsables de l'espace de rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]) pour fixer les jours et les heures du droit de visite,
Dit que ce droit de visite ou rencontre parents-enfants, ne pourra s'exercer que sur présentation du présent jugement aux responsables de l'association,
Invite les parties à respecter le règlement intérieur de l'établissement ainsi que toutes les consignes qui pourront leur être données par les intervenants,
Dit que les responsables de cet organisme dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure qui sera communiqué au juge aux affaires familiales,
Dit que les rencontres enfants-parents pourront se dérouler avec possibilité de sortie des locaux selon évaluation de la situation par les professionnels de l'Espace Rencontre,
- à l'issue de cette période de 3 mois et pendant une période de 6 mois : les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, enfant prise et ramenée devant la gendarmerie de [Localité 11], le droit de visite s'exerçant dans un rayon de 100 km autour du domicile de la mère,
- à l'issue de cette période de 9 mois : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18h, enfant prise et ramenée devant la gendarmerie de [Localité 11], le droit de visite et d'hébergement s'exerçant dans un rayon de 100 km autour du domicile de la mère,
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 100 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité tant que l'enfant poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge, les frais d'activités extra-scolaires, les frais scolaires autre que ceux de cantine et de CLAE et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d'ordinateur, scolarité privée, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable deux pour toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros, et
CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,
PRONONCE l'interdiction de sortie de l'enfant [L] [N], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (Essonne) du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
DIT qu'une copie de la présente décision est communiquée au procureur de la République de [Localité 3] aux fins d'inscription au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l'enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour M. [C] [N] de rembourser la part d'Aide Juridictionnelle de Mme [R] [Z].
LA GREFFIERE LA JUGE