MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L'article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L'article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article 515 du code de procédure civile dispose : “Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.”
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [D] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés et que malgré cela, la décision qui ordonne la remise en état de l’installation de Monsieur [D] dans l’état dans lequel elle était avant le raccordement illicite, en conformité avec les normes en la matière, n’a toujours pas été exécutée.
Si Monsieur [B] affirme avoir pris contact avec Monsieur [D] dès la signification de la décision, les conditions dans lesquelles il entendait exécuter les termes de l’ordonnance relevent tant de l’inacceptable, non seulement au regard des exigences de délais posées par le débiteur, mais également au regard du nombre de personnes nécessaires à la remise en état de l’installation, que le tribunal ne peut que relever la mauvaise foi de Monsieur [B].
En effet, affirmer vouloir faire intervenir onze personnes au sein du domicile de Monsieur [D], et dans un délai de trois jours, lesquels incluaient un week-end, ne pouvaient décemment être accepté.
Par ailleurs, les branchements sauvages ayant, par défintion été effectués en dehors du logement de Monsieur [D], leur supression peut, en toute logique, s’opérer également en déhors de ces lieux.
Enfin, l’identité des intervenants communiquée par Monsieur [B] relève du mépris, tant pour son voisin que pour les décisions de Justice, Monsieur [B] ayant trouvé spirituel d’inclure notamment l’identité du Maire de [Localité 1] parmi les intervenants aux travaux de remise en état.
Cette liste peut ainsi être considérée comme parfaitement fantaisiste.
Ce courrier étant la dernière manifestation de la bonne volonté de Monsieur [B], le Juge de l’exécution est contraint d’en tirer toutes les conséquences.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 19 novembre 2025 au 19 février 2026, soit une période de 92 jours, et un total de :
92 jours x 100€ = 9.200€ .
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [B] fait preuve d’un particulière résistance dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 500€ par jour de retard et sur une durée de trois mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [B] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.