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Tribunal judiciaire, jex mobilier, 29 juillet 2026 — n° 26/01589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de liquidation d'une astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive en cas d'inexécution d'une ordonnance de référé ?

Principe retenu

L'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte de la période pendant laquelle l'obligation n'a pas été exécutée, sauf si le débiteur prouve une impossibilité ou une résistance dolosive du créancier. En cas d'inexécution persistante, une astreinte définitive peut être fixée, avec un montant et une durée adaptés à la résistance du débiteur.

Faits clés

  • M. [B] a effectué des branchements sauvages sur le compteur d'eau de M. [D]
  • Le juge des référés a ordonné le 14 octobre 2025 de déposer les branchements et de remettre l'installation en conformité, sous astreinte de 100€ par jour de retard
  • L'ordonnance a été signifiée le 5 novembre 2025
  • M. [B] a interjeté appel le 19 novembre 2025
  • M. [B] n'a pas exécuté les travaux, malgré des propositions d'intervention jugées inacceptables par M. [D]

Articles cités

article L 213-5 du Code de l'Organisation Judiciaire article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire article R 121-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution article 455 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 09 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 14 octobre 2025 rendue par le juge des référés, Monsieur [B] a été condamné à déposer les branchements sauvages qu’il avait effectué sur le compteur d’eau de son voisin, Monsieur [D], et à remettre l’installation dans l’état dans lequel elle se trouvait avant le raccordement illicite, en conformité avec les normes en la matière, et sous huit jours calendaires. Le juge des référés a assorti sa décision d’une astreinte de 100€ par jour de retard sur une période de trois mois à compter du neuvième jour suivant la signification de la décision. L’ordonnance a été signifiée le 5 novembre 2025. Appel a été interjeté le 19 novembre 2025. Se plaignant de ce que Monsieur [B] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision du juge des référés, Monsieur [D] a, par acte de commissaire de justice 9 mars 2026, assigné Monsieur [B] devant le juge exécution de Toulouse afin : - de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 14 octobre 2025 à la somme de 100€ par jour de retard sur une période de trois mois, soit à la somme de 9.200€ et de le faire condamner à lui payer ladite somme, - de faire condamner Monsieur [B] à verser une astreinte définitive de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’ordonnance du 14 octobre 2025, - de faire condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre liminaire, Monsieur [B] sollicitait le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel. Monsieur [D] rappelait le fait que l’ordonnance était exécutoire et assortie de l’exécution provisoire. Sur le fond, Monsieur [D] faisait valoir en effet que si Monsieur [B] s’était montré réactif dès la signification de la décision en proposant une intervention à Monsieur [D], il avait posé des conditions totalement inacceptables en termes de temps et de conditions d’interventions, exigeant la venue de plus d’une dizaine de personnes au domicile de Monsieur [D], alors que les branchements sauvages ont été effectués à l’extérieur du logement. Monsieur [D] produisait par ailleurs des courriers en réponse à ses objections démontrant le peu de sérieux des propositions de Monsieur [B]. Enfin, Monsieur [B] n’avait plus donné signe depuis le 21 november 2025. En réplique, Monsieur [B] affirmait avoir fait preuve de bonne volonté, mais s’être heurté à la résistence dolosive de Monsieur [D] qui l’avait empêchée d’exécuter la décision. Il sollicitait le débouté de toutes les demandes de Monsieur [D] ainsi que sa condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer L'article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». L'article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». L'article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ». L'article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». L’article 515 du code de procédure civile dispose : “Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.” L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées. Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel. La demande sera déclarée irrecevable. Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Il ressort de la présente procédure que Monsieur [D] a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés et que malgré cela, la décision qui ordonne la remise en état de l’installation de Monsieur [D] dans l’état dans lequel elle était avant le raccordement illicite, en conformité avec les normes en la matière, n’a toujours pas été exécutée. Si Monsieur [B] affirme avoir pris contact avec Monsieur [D] dès la signification de la décision, les conditions dans lesquelles il entendait exécuter les termes de l’ordonnance relevent tant de l’inacceptable, non seulement au regard des exigences de délais posées par le débiteur, mais également au regard du nombre de personnes nécessaires à la remise en état de l’installation, que le tribunal ne peut que relever la mauvaise foi de Monsieur [B]. En effet, affirmer vouloir faire intervenir onze personnes au sein du domicile de Monsieur [D], et dans un délai de trois jours, lesquels incluaient un week-end, ne pouvaient décemment être accepté. Par ailleurs, les branchements sauvages ayant, par défintion été effectués en dehors du logement de Monsieur [D], leur supression peut, en toute logique, s’opérer également en déhors de ces lieux. Enfin, l’identité des intervenants communiquée par Monsieur [B] relève du mépris, tant pour son voisin que pour les décisions de Justice, Monsieur [B] ayant trouvé spirituel d’inclure notamment l’identité du Maire de [Localité 1] parmi les intervenants aux travaux de remise en état. Cette liste peut ainsi être considérée comme parfaitement fantaisiste. Ce courrier étant la dernière manifestation de la bonne volonté de Monsieur [B], le Juge de l’exécution est contraint d’en tirer toutes les conséquences. Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 19 novembre 2025 au 19 février 2026, soit une période de 92 jours, et un total de : 92 jours x 100€ = 9.200€ . Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [B] fait preuve d’un particulière résistance dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 500€ par jour de retard et sur une durée de trois mois. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [B] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer, Liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés en date du 14 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [X] [B] au profit de Monsieur [U] [D] à la somme de 9.200 € pour la période ayant couru du 19 novembre 2025 au 19 février 2026, Condamne Monsieur [B] au paiement de cette somme à Monsieur [D], Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 500€ par jour de retard dans l’exécution de la décision juge des référés de Toulouse du 14 octobre 2026, et sur une durée de trois mois; Condamne Monsieur [B] à payer une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte provisoire ?
Une astreinte provisoire est une somme d'argent fixée par le juge pour inciter le débiteur à exécuter une décision. Elle court par jour de retard et est liquidée ultérieurement par le juge de l'exécution.
Comment se calcule la liquidation de l'astreinte ?
L'astreinte est liquidée en multipliant le montant journalier par le nombre de jours de retard constaté, sauf si le débiteur prouve une impossibilité ou une résistance dolosive du créancier. Dans cette affaire, elle a été liquidée à 9 200 € pour 92 jours.
Que se passe-t-il si le débiteur ne paie pas l'astreinte liquidée ?
Le créancier peut engager une procédure de recouvrement forcé, comme une saisie sur les comptes bancaires ou une saisie-vente, sur la base du jugement de liquidation.
Peut-on demander une astreinte définitive ?
Oui, si l'inexécution persiste, le juge peut fixer une astreinte définitive, généralement plus élevée, pour contraindre le débiteur à exécuter. Dans cette affaire, elle a été fixée à 500 € par jour de retard.
Le débiteur peut-il échapper à l'astreinte en invoquant la mauvaise foi du créancier ?
Le débiteur peut tenter de le faire, mais il doit prouver que le créancier a entravé l'exécution. Ici, le juge a estimé que les conditions posées par le débiteur étaient inacceptables et que sa résistance était injustifiée.
Qu'est-ce que le sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une demande de suspendre la procédure en attendant une décision d'une autre juridiction. Ici, elle a été déclarée irrecevable car l'ordonnance était exécutoire malgré l'appel.

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