MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
En tout état de cause, la demande a été formulée après que des arguments de fond aient été développés.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur le placement de APC31 sous sauvegarde
Il ressort de la procédure que la chambre des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Toulouse a, par jugement du 13 avril 2026, placé APC31 sous sauvegarde.
Toutefois, la saisie-attribution objet de la présente contestation date du 12 décembre 2025.
Elle est donc antérieure au jugement de sauvegarde dont a bénéficié APC31.
La mesure demeure parfaitement valable.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
APC31 entend solliciter la mainlevée de la saisie-attribution en ce qu’une procédure au fond remet en cause les conditions d’exercice du bail commercial signé entre les parties.
Cependant cet argument ne saurait, à ce stade, toucher la barre du Juge de l’exécution en ce qu’il s’agit d’un argument de fond qui sera tranché par le juge du fond saisi de ce litige.
Or, il n’est pas contesté que APC31 ne régle plus son loyer.
Il n’est pas davantage contesté que APC31 n’a saisi aucune juridiction d’urgence aux fins d’obtenir l’autorisation de suspendre le réglement des loyers à la bailleresse, à conditions de les placer sur un compte dédié, en raison de l’impossibilité d’excercer son activité au sein des locaux loués.
Ainsi, et à ce jour, la SNC L’ORANGERIE est titulaire d’un titre exécutoire parfaitement valable, et peut exercer toutes les mesures d’exécution mises à sa disposition, notamment la saisie-attribution.
La SNC L’ORANGERIE ayant rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance locative, ce qui n'est pas contesté en demande, la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, est tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables à la lecture du titre exécutoire, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R.