MOTIVATION
Sur la créance
Il ressort des éléments du dossier que le jeune [K] présente des troubles du spectre autistique.
Il n’est pas davantage contesté que Madame [C] a été engagée par le couple pour assister [K] dans la gestion de son quotidien.
Or, si Monsieur [L] refuse dorénavant de régler les émoluments dus à Madame [C], il se fonde sur le fait que cette assistance ne relèverait pas de soins, mais bien d’un service de garde d’enfants.
Il ressort des pièces communiquées par Madame [H] que Madame [C], loin d’être une simple baby-sitter, est en réalité diplômée en psychologie et enregistrée comme telle au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé et dont le titre est protégé.
C’est ainsi que Madame [C] partage une partie du quotidien d’[K], mais qu’elle est surtout en mesure de lui permettre de gérer ses émotions, lesquelles peuvent entraîner des troubles du comportement parfois importants et qui nécessitent une intervention professionnelle pour être régulés.
De surcroit, il apparaît que ce moyen relève d’une mesure de rétorsion imposée par Monsieur [L], qui ne s’était jamais opposé au paiement du salaire de Madame [C] jusqu’à ce que celle-ci mentionne les conséquences des violences commises par le père sur la mère et devant les enfants.
En outre, Monsieur [L] reconnaît lui-même avoir brutalisé les enfants dans un moment de perte de contrôle.
Le moyen sur les compétences professionnelles de Madame [C] apparaît ainsi comme un moyen développé de mauvaise foi, aussi, il ne saurait prospérer.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, Madame [H] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [H].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [L] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.