MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [U]
- sur le délais
Si l’article 596 du code de procédure civile dispose que le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour de la connaissance de la cause de révision invoquée, ce délai est reporté au jour de l’obtention de l’aide juridictionnelle par le demandeur.
C’est le cas en l’espèce, Madame [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le moyen sera rejeté.
-sur la portée du jugement
Le jugement du 29 septembre 2025 prévoit dans sa motivation que le titre associé et les prérogatives qui y sont attachées demeurent propres à l’époux associé et lui reviennent exclusivement, excluant Monsieur [W] de toute capacité juridique pour donner des parts sociales qu’il ne possedait pas à [J].
Cette mention ne figure pas au dispositif, or seule l’existence d’un faux ouvre droit au recours en révision.
Toutefois, bien que ce faux ne soit pas un faux matériel ayant modifié ou falsifié un document, il demeure un faux intellectuel, lequel a pu trompé la religion des juridictions ayant précédemment statué.
La demande sera ainsi déclarée recevable.
Sur le caractère déterminant de l’acte de donation annulé
Le jugement du 15 janvier 2020, objet de la demande en révision, dispose que la créance parait fondée en son principe du fait de la présomption de communauté des fonds versés au capital social de la société OPTI’COTIS, ces fonds ayant été versés dans le temps du mariage et sans attributions particulières.
Cette présomption est rappelée dans le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 29 septembre 2025, lequel précise que si les parts ont été souscrites ou acquises pendant le mariage, leur valeur est commune.
Ainsi, le juge du fond estime ne pas avoir à revenir sur la décision du Juge de l’exécution de 2020, laquelle est motivée par la présomption de communauté des fonds versés, et qu’ainsi, l’apparence de créance résidait dans le fait que Monsieur [W] avait vocation à percevoir la moitié de la valeur des parts sociales de la société OPTI’COTIS.
Le jugement attaqué est ainsi fondé au principal sur la présomption de communauté des fonds versés dans la société, et non sur la donation en elle-même, laquelle n’est intervenue qu’en supplément.
Il convient en effet d’effectuer une distinction entre la finance qui justifie la présomption de communauté de la valeur des parts, et le titre d’associé.
Le tribunal a affirmé que Monsieur [W] a usurpé ce titre, de sorte qu’il ne pouvait envisager de donner des parts sociales à son fils.
Ainsi, si la donation au bénéfice de [J] est annulée, cette annulation ne remet pas en cause la présomption de communauté des fonds versés dans la société.
La distribution des valeurs revenant à chacun des ex-époux sera tranchée par le juge du partage qui sera immanquablement saisi, mais à ce stade, il convient de relever que l’acte notarié de donation des parts sociales à [J], pour avoir été annulé, n’est pas le fondement principal ayant motivé la saisie conservatoire.
De ce fait, l’apparence de créance demeure.
S’agissant du danger menaçant la créance, s’il ne saurait à ce stade servir de fondement à un jugement en révision, il convient de constater qu’il demeure, au regard de la dissimulation de l’état de la trésorerie de la société OPTI’COTIS par Madame [U].
La demande en révision sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement la société OPTI’COTIS et Madame [T] [U] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
OPTI’COTIS et Madame [U] seront solidairement tenues des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.