MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LE DESISTEMENT
Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [V] [X] concernant les demandes dirigées contre Monsieur [D] [M].
II - SUR LA DEMANDE DE RESILIATION
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 3 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : “ Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux” .
En l'espèce cependant, le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 2 mois pour apurer la dette un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [M] le 28 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.453,30 euros lui laissant un délai de six semaines pour apurer la dette.
Cependant le délai contractuel de deux mois étant plus favorable au locataire, il convient de vérifier si la dette a été apurée dans le délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Au vu du décompte versé aux débats, il apparaît que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2025.
L'expulsion de Monsieur [J] [M] sera en conséquence ordonnée, sans qu’il y ait lieu en l’état d’ordonner la séquestration des meubles.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [X] produit un décompte arrêté à mai 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 10.404 euros, mensualité de mai 2026 incluse.
Monsieur [J] [M] a contesté la dette au motif que le bailleur avait refusé de mettre à jour le dossier par rapport à la CAF.
Monsieur [M] ne produit cependant aucun document, ni aucun élément pour en justifier.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10.404 euros.
Monsieur [J] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La demande de Monsieur [V] [X] au titre des frais irrépétibles n’étant pas chiffrée, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [V] [X] concernant les demandes dirigées contre Monsieur [D] [M] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail du 1er juillet 2024, ayant pris effet au 1er janvier 2024, conclu entre Monsieur [V] [X] d’une part et Monsieur [J] [M] d’autre part, concernant des locaux à usage d’habitation (Bâtiment A III, Escalier A, porte 117, 3ème étage) situés [Adresse 6] à [Localité 2] assortis d’une place de stationnement, sont réunies à la date du 29 janvier 2025 ;