MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE DE MONSIEUR [V]
Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [R] [V] eu égard aux demandes formées à l’encontre de Madame [G] [U] épouse [T], cette dernière ayant quitté les locaux litigieux suite à un congé donné le 2 juin 2020, reçu par la société AGESTIS, mandataire du bailleur, le 3 juillet 2020 et n’ayant donc plus la qualité de locataire.
II. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 9 août 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le prononcé de la résiliation du bail
Monsieur [R] [V] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail indique notamment que Monsieur [Y] [T] ne s’acquitte pas régulièrement du paiement des loyers et des charges depuis septembre 2022.
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée (L. no 2014-873 du 4 août 2014, art. 26) raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précise également que “le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave.
Par ailleurs, le bailleur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 de remettre au locataire un logement décent, de délivrer a ce même locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible de ce logement et de le garantir des vices ou défauts cachés de nature à y faire obstacle.
L’article 1719 du code civil précise également que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués a usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir a l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
En l’espèce, tout en ne contestant pas avoir cessé de régler le loyer et les charges depuis septembre 2022, Monsieur [Y] [T] a fait valoir que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, les locaux étant affectés de nombreux désordres dûs notamment à l’humidité.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 octobre 2025 rappelle qu’à la demande du Cabinet AGESTIS, gestionnaire de l’immeuble litigieux, la société M et G Concept avait réalisé un diagnostic concernant les problèmes d’humidité affectant le logement, ce diagnostic faisant état des désordres suivants :
- dégradations des murs et du plafond de la salle de bain,
- présence de traces d’humidité et de moisissures
- humidité constatée dans les murs et plafonds
- dégradations de murs extérieurs de l’habitation
- absence de dispositif de ventilation.
L’expert a par ailleurs relevé des taux d’humidité importants (63,80 % dans le séjour, 63,66 % dans la chambre des enfants et 68,30 % dans la salle de bains), ces valeurs dépassant les seuils recommandés pour assurer le confort et éviter l’apparition de moisissures, l’humidité idéale dans une habitation se situant entre 40 et 60 % et entre 50 et 70 % dans les pièces d’eau.
L’expert a aussi relevé différents désordres notamment au niveau du hall d’entrée, du séjour, du WC, des toilettes, du garage, de la cage d’escalier, du palier et des trois chambres.
Il a par ailleurs indiqué que les désordres constatés à l’intérieur du logement, notamment la présence de moisissures et d’infiltrations ponctuelles, compromettaient la salubrité des lieux et le confort d’usage des occupants et rappelé qu’un logement décent doit garantir le clos et le couvert, permettre un usage normal sans risque pour la santé et la sécurité, disposer d’un système d’aération suffisant pour éviter l’humidité excessive et le formation de moisissures rappelant également que le système de ventilation des locaux litigieux présentait des dysfonctionnements mais n’a pas été en mesure d’établir un lien direct de causalité entre les désordres techniques observés et l’état de santé des occupants.
L’expert a par ailleurs indiqué que sur le plan énergétique le logement était en deçà du seuil réglementaire.
Il a en outre préconisé certains travaux à mettre en oeuvre afin de traiter les causes de l’humidité et émis l’avis suivant :
“Les constatations effectuées sur site en mars 2025 confirment la persistance de désordres déjà présents à l’entrée dans les lieux en 2016 portant notamment sur :
- une humidité persistante
- l’absence de ventilation mécanique,
- un défaut d’isolation thermique,
- des dégradations visibles des parois et revêtements.
(...)
Aucune non conformité électrique manifeste n’a été relevée lors de l’expertise, contrairement aux affirmations du conseil des preneurs.
S’agissant des menuiseries extérieures, la majorité des fenêtres de la maison ont été remplacées par le propriétaire par des menuiseries neuve en PVC à double vitrage, à l’exception de celles des WC du rez de chaussée, de la cage d’escalier et de la salle de bain à l’étage qui restent d’origine.
Il a également été constaté que le locataire a entrepris de manière autonome certains travaux ponctuels ne corrigeant pas les désordres structurels affectant durablement la jouissance normale du logement.”
En conclusion, l’expert a indiqué qu’il existait des désordres avérés concernant la présence d’humidité dans les locaux litigieux, la présence de moisissures et des défauts d’isolation et de ventilation conservant une origine principalement structurelle liée à la conception et à l’entretien du bâti.
En conséquence, sans que le caractère indécent des locaux litigieux puisse être retenu, la performance énergétique n’étant pas remise en cause par l’expert judiciaire, ni la répercussion sur l’état de santé des occupants des locaux litigieux établie, il s’avère que les désordres affectant le logement ont justifié l’exception d’inexécution par le locataire concernant le paiement du loyer et des charges excluant en conséquence toute faute contractuelle grave de sa part.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation de bail sur le fondement de l’article 7a compte tenu des impayés de loyers et de charges par le locataire.
III- SUR LE CONGE
Monsieur [V] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 à Monsieur [Y] [T] un congé pour reprise au bénéfice de son fils Monsieur [R] - [H] [V], avec effet au 16 octobre 2025, sur le fondement de l’article 15 - I de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose :
“ Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.