MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 17 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 20 juin 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de bail, “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2023 à Monsieur [R] [N] et Madame [F] [I] épouse [N] pour un montant en principal de 2.376,16 €.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2023.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 8 décembre 2025 faisant apparaître une dette d’un montant de 3.980,92 €, mensualité d’avril 2025 incluse.
Cependant, Monsieur [R] [N] a produit un décompte établi par AUXIJURIS, commissaires de justice, en date du 10 mars 2026 faisant apparaître une dette locative de 3.275,04 euros, décompte qui n’a pas été contesté par le conseil de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit également une quittance subrogative en date du 25 avril 2025 qui justifie qu’elle a réglé en sa qualité de caution la somme de 5.695,92 € à la société bailleresse.
Monsieur [R] [N] et Madame [F] [I] épouse [N] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 3275,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 juin 2023 sur la somme de 2.376,16 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [R] [N] ont sollicité la suspension de la clause résolutoire, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES précisant que le loyer courant était payé.
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par Monsieur [R] [N] afin d’apurer la dette par mensualité de 150 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [N] et Madame [F] [I] épouse [N] étant en situation de régler leur dette locative comme ils l’ont déjà démontré, il convient de préserver leur droit au logement tout en prévoyant les modalités de l'apurement de la dette.
Monsieur [R] [N] et Madame [F] [I] épouse [N] seront en conséquence autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion est devenue sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [R] [N] et Madame [F] [I] épouse [N], sur présentation d’une quittance subrogative, au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [N] et Madame [F] [I] épouse [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.