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Tribunal judiciaire, jcp fond, 27 juillet 2026 — n° 26/00529

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de dette locative, malgré l'acquisition de celle-ci ?

Principe retenu

Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, même après son acquisition, si le locataire est de bonne foi et en mesure de s'acquitter de sa dette. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire paie sa dette dans les délais accordés.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 6 novembre 2023 pour un appartement à Castelnau-D'Estretefonds
  • Loyer mensuel de 535 euros plus 15 euros de charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 12 juin 2024 pour un arriéré de 1 650 euros
  • Assignation par la caution subrogée (SASU ACTION LOGEMENT SERVICES) le 18 septembre 2025
  • Dette locative de 2 526,40 euros au moment du jugement

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 450 et suivants du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 6 novembre 2023 conclu entre la SCI CAP DELTA d’une part et Monsieur [N] [W] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°2), situé [Adresse 6] à Castelnau- D’Estretefonds (31620), sont réunies à la date du 13 août 2024 ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme 5.351,96 €, selon décompte en date du 14 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 juin 2024 sur la somme de 1.650 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [N] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 148 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * *que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ; * que Monsieur [N] [W] soit condamné à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, sur présentation d’une quittance subrogative, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI CAP DELTA a donné à bail à Monsieur [N] [W] un appartement à usage d’habitation (n°2), situé [Adresse 6] à Castelnau-D’Estretefonds (31620) par contrat en date du 6 novembre 2023, moyennant un loyer mensuel initial de 535 euros et 15 euros de provision sur charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [N] [W] auprès de la SCI CAP DELTA par acte du 6 novembre 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juin 2024 à Monsieur [N] [W] pour un montant en principal de 1.650 €, demeuré infructueux. C’'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI CAP DELTA, à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 18 septembre 2025 Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Dire et juger recevable et bien fondée la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [N] [W] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2.526,40€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 1.650€, et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [N] [W] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Après réouverture des débats par mention au dossier, à l’audience du 21 mai 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance en actualisant la dette à la somme de 5351,96 euros arrêtée à mars 2026 et a précisé que le loyer courant était payé. Monsieur [N] [W] a comparu en personne et n’a pas contesté la dette. Souhaitant rester dans les locaux loués, il a donc sollicité la suspension de la clause résolutoire. Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement et proposé de verser la somme de 148,66 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette. Concernant sa situation Monsieur [N] [W] a précisé percevoir un salaire de 2.000 euros en qualité de chauffeur routier. Le conseil de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’est pas opposé à ces demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 19 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 13 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : “Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2024 à Monsieur [N] [W] pour un montant en principal de 1.650 €, lui laissant un délai de 2 mois, délai prévu par le contrat de bail, pour s'acquitter de la dette. Ce délai contractuel étant plus favorable au locataire, il convient de vérifier si la dette a été soldée dans les deux mois de la délivrance du commandement. Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2024. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 14 mai 2026 faisant apparaître une dette d’un montant de 5.351,96 €, mensualité de mars 2026 incluse. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit également une quittance subrogative en date du 16 mars 2026 qui justifie qu’elle a réglé en sa qualité de caution la somme de 5.601,96 € à la société bailleresse. Monsieur [N] [W] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.351,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 juin 2024 sur la somme de 1.650 € et à compter de la présente décision pour le surplus. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que : "V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Monsieur [N] [W] a sollicité la suspension de la clause résolutoire, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’y est pas opposée tout en précisant que le loyer courant était payé. Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par Monsieur [N] [W] afin d’apurer la dette par mensualités de 148,66 euros. En conséquence, Monsieur [N] [W] étant en situation de régler sa dette locative comme il l’a déjà démontré, il convient de préserver son droit au logement tout en prévoyant les modalités de l'apurement de la dette. Monsieur [N] [W] sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion est devenue sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [N] [W], sur présentation d’une quittance subrogative, au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [N] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire dans un bail d'habitation permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas ses loyers dans un délai imparti après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été acquise mais le juge a accordé des délais de paiement.
Comment obtenir des délais de paiement pour ma dette locative ?
Vous pouvez demander au juge des contentieux de la protection des délais de paiement. Dans cette décision, le locataire a obtenu 35 mensualités de 148 euros et une dernière pour solder la dette, avec suspension de la clause résolutoire pendant ce délai.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais accordés ?
Si vous manquez une mensualité, la clause résolutoire reprend son plein effet, le solde devient immédiatement exigible, et le bailleur peut demander votre expulsion. Dans ce jugement, un délai de 7 jours après mise en demeure est prévu.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges. Dans cette affaire, elle est due si le locataire ne libère pas les lieux après la résiliation.
Quel est le rôle de la caution subrogée ?
La caution subrogée (ici ACTION LOGEMENT SERVICES) paie le bailleur pour les loyers impayés, puis se retourne contre le locataire pour récupérer les sommes. Dans ce jugement, elle a assigné le locataire pour obtenir le paiement de la dette.
Puis-je être expulsé si je paie ma dette dans les délais ?
Non, si vous respectez le plan de paiement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué, et vous pouvez rester dans les lieux. Dans cette décision, le juge a précisé que si la dette est apurée, la clause est réputée n'avoir jamais été acquise.
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