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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 25/20420

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire du bail commercial est-elle acquise en raison du défaut de paiement des loyers et du défaut d'assurance, justifiant l'expulsion de la locataire ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans un bail commercial est acquise si le locataire ne règle pas les loyers dans le délai d'un mois suivant un commandement de payer délivré à cette fin. Le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause et ordonner l'expulsion, sauf si le locataire obtient des délais de paiement. En l'espèce, la locataire n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai, la clause résolutoire est acquise.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 17 octobre 2023 pour une durée de neuf ans à compter du 2 janvier 2024
  • Loyer mensuel de 400 euros plus 15% du chiffre d'affaires
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 août 2025 pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance
  • Locataire n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois
  • Locataire exerçait une activité de styliste ongulaire et prestations esthétiques

Articles cités

article 114 du code de procédure civile article 648 du code de procédure civile article 655 du code de procédure civile article 693 du code de procédure civile article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [H] a consenti, par acte authentique en date du 17 octobre 2023, à Mme [L] [I] un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 02 janvier 2024 et moyennant un loyer mensuel de 400 euros, révisable sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux, outre un loyer additionnel représentant 15 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxe du preneur. Selon lettre officielle du 05 juin 2025, le conseil de Mme [L] [I] a mis en demeure Mme [J] [H] de lui communiquer le dossier technique amiante afférent aux locaux loués ainsi que les quittances afférentes aux loyers payés depuis le début du contrat et a sollicité la résiliation du bail. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, Mme [J] [H] a mis en demeure et fait sommation à Mme [L] [I] de justifier de tous documents permettant de déterminer le montant du loyer additionnel qui lui incombe. Le 13 août 2025, deux commandements visant la clause résolutoire ont été faits signifier à Mme [L] [I] par Mme [J] [H] visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [J] [H] a fait dénoncer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] [I]. Selon exploit du 13 octobre 2025, Mme [L] [I] et M. [X] [Y] ont assigné Mme [J] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles 114, 648, 655 et 693 du code de procédure civile, L. 111-3, L. 121-2, L. 211-1, R. 121-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, Mme [J] [H] a assigné Mme [L] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 09 juin 2026. Mme [J] [H] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, de : Débouter Mme [L] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 septembre 2025 ;Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [L] [I] des locaux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de tout homme de l’art tel un serrurier ;Condamner Mme [L] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 14 septembre 2025, établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 30.804 euros au titre des arriérés de loyers ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 4.500 euros au titre des formations reçues ;Condamner Mme [L] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 9.330,67 euros TTC au titre des frais et honoraires de recouvrement, outre 8 % du montant total des sommes dues au titre de la décision à intervenir ;Ordonner en conséquence que le dépôt de garantie versé lui reste acquis ;Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l'exercice d’une activité de « styliste-ongulaire » par Mme [L] [I] en violation de la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de bail commercial du 17 octobre 2023 ;Ordonner en conséquence la cessation d'activité de Mme [L] [I] à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 2] sous astreinte financière de 150 euros par jour d'infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner Mme [L] [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance.Elle se prévaut des dispositions de l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel ». L’acte authentique du 17 octobre 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée. Par un premier acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer à Mme [L] [I] un commandement pour défaut d’assurance, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. Par un second acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer à Mme [L] [I] un commandement de payer d’un montant de 23.265,07. euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. Mme [L] [I] n’a pas justifié être assurée pour les locaux loués et n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. Sur la validité et l’opposabilité de l’avenant du 11 décembre 2023, aux termes de l’article 1366 du code civil, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». L’article 1367 du même code dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Par ailleurs, conformément à l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1989 du même code ajoute que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. En l’espèce, il existe un différend entre les parties concernant la validité et l’opposabilité de l’avenant au bail commercial du 17 octobre 2023 qui a été régularisé le 11 décembre 2023. Cet avenant prévoyait une modification des stipulations du bail concernant la désignation des locaux loués, la destination des lieux loués, l’engagement particulier du bailleur au titre de la formation et le loyer. BAIL AUTHENTIQUE DU 17/10/2023 AVENANT SOUS SEING PRIVE DU 11/12/2023 LOCAUX LOUES ADRESSE : [Adresse 3] ETAGE : Au rez-de-chaussée (locaux représentés en jaune sur le plan du bâtiment joint) PARTIES COMMUNES : Droit d’accès à la salle d’attente dans les parties communes, droit d’accès aux sanitaires, cuisine et patio, à l’extérieur dans les parties communes. ADRESSE : Inchangée ETAGE : Deuxième étage intégralement à l’exception de la partie en jaune laquelle est réservée par le bailleur pour l’exercice de ses activités de formation. PARTIES COMMUNES : Inchangée. DESTINATION DES LIEUX Activité de styliste-ongulaire, à l’exclusion de toute autre même temporairement. Activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, à l’exclusion de toute autre même temporairement. ENGAGEMENT DU BAILLEUR Le bailleur s’engage à dispenser au preneur un ensemble de formations complémentaires concernant l’activité exercée conformément à la clause de destination. Ces formations sont les suivantes : Perfectionnement et coaching privé en matière de stylisme-ongulaire.D’une valeur totale de 2.000 euros. Ces formations sont dispensées à titre gratuit par le bailleur en dépit de leur coût estimatif. Le bailleur s’engage à dispenser au preneur un ensemble de formations complémentaires concernant l’activité exercée conformément à la clause de destination. Ces formations sont les suivantes : Perfectionnement et coaching privé en matière de stylisme-ongulaire d’une valeur de 2.000 euros ;Soin visage Hydrofacial d’une valeur de 1.000 euros ;Soin visage nanoneedling et bb glow d’une valeur de 500 euros ;Soin visage peeling d’une valeur de 500 euros ;Lash botox d’une valeur de 500 euros ;Extension de cils d’une valeur de 1.500 euros.Ces formations sont dispensées à titre gratuit par le bailleur en dépit de leur coût estimatif. LOYER Loyer annuel de 4.800 euros que le preneur s’oblige à payer en douze termes égaux de 400 euros chacun. Ce loyer correspond à valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges. Loyer annuel de 8.160 euros que le preneur s’oblige à payer en douze termes égaux de 680 euros chacun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 17 octobre 2023 liant les parties, à effet du 14 septembre 2025 ; CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 17 octobre 2023, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 14 septembre 2025 ; DÉCLARE Mme [L] [I] occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à Mme [L] [I] ainsi qu’à tous occupants de son chef, d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme provisionnelle de 947,70 euros (NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre des loyers de base et charges impayés pour la période allant de août 2025 au 13 septembre 2025. ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] la somme provisionnelle de 680 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le treize de chaque mois à compter du 13 septembre 2025, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée au titre des frais et honoraires de recouvrement ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le demande de condamnation formée au titre des formations ; REJETTE la demande de délais de paiement ; ORDONNE à Mme [L] [I], à compter de la signification de l’ordonnance, de cesser toute activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, dans un rayon de 25 kms à vol d’oiseau autour du [Adresse 3] ; DIT que, le cas échéant, Mme [L] [I] sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, pendant trois mois ; RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; DIT n’y avoir lieu aux demandes formées au titre du détournement de clientèle ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle formée au titre du préjudice d’image subi ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des quittances ; CONDAMNE Mme [L] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme [J] [H] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne respecte pas certaines obligations, comme le paiement du loyer, après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois.
Comment fonctionne un commandement de payer ?
Le bailleur fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers impayés. Si le locataire ne paie pas dans le délai d'un mois, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Oui, le locataire peut demander des délais de paiement au juge, mais en l'espèce, la demande a été rejetée car le locataire n'a pas démontré sa capacité à régler sa dette.
Que se passe-t-il si je n'ai pas d'assurance dans un local commercial ?
Le défaut d'assurance est une violation du bail qui peut justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire, comme dans cette affaire où le commandement visait également ce manquement.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation après l'expulsion ?
L'indemnité d'occupation est fixée à 680 euros par mois, payable à compter du 13 septembre 2025, jusqu'à la libération complète des lieux.
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion ?
Oui, le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion si les conditions sont réunies, comme en l'espèce.
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