MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel ».
L’acte authentique du 17 octobre 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par un premier acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer à Mme [L] [I] un commandement pour défaut d’assurance, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Par un second acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [J] [H] a fait délivrer à Mme [L] [I] un commandement de payer d’un montant de 23.265,07. euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Mme [L] [I] n’a pas justifié être assurée pour les locaux loués et n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
Sur la validité et l’opposabilité de l’avenant du 11 décembre 2023, aux termes de l’article 1366 du code civil, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du même code dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1989 du même code ajoute que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
En l’espèce, il existe un différend entre les parties concernant la validité et l’opposabilité de l’avenant au bail commercial du 17 octobre 2023 qui a été régularisé le 11 décembre 2023. Cet avenant prévoyait une modification des stipulations du bail concernant la désignation des locaux loués, la destination des lieux loués, l’engagement particulier du bailleur au titre de la formation et le loyer.
BAIL AUTHENTIQUE DU 17/10/2023
AVENANT SOUS SEING PRIVE DU 11/12/2023
LOCAUX LOUES
ADRESSE :
[Adresse 3]
ETAGE :
Au rez-de-chaussée (locaux représentés en jaune sur le plan du bâtiment joint)
PARTIES COMMUNES :
Droit d’accès à la salle d’attente dans les parties communes, droit d’accès aux sanitaires, cuisine et patio, à l’extérieur dans les parties communes.
ADRESSE :
Inchangée
ETAGE :
Deuxième étage intégralement à l’exception de la partie en jaune laquelle est réservée par le bailleur pour l’exercice de ses activités de formation.
PARTIES COMMUNES :
Inchangée.
DESTINATION DES LIEUX
Activité de styliste-ongulaire, à l’exclusion de toute autre même temporairement.
Activité de styliste ongulaire et fourniture de prestations esthétiques, à savoir lash botox, extensions de cils, soins hydrofacial, nanoneedling, soin bb glow et peeling, à l’exclusion de toute autre même temporairement.
ENGAGEMENT DU BAILLEUR
Le bailleur s’engage à dispenser au preneur un ensemble de formations complémentaires concernant l’activité exercée conformément à la clause de destination. Ces formations sont les suivantes :
Perfectionnement et coaching privé en matière de stylisme-ongulaire.D’une valeur totale de 2.000 euros.
Ces formations sont dispensées à titre gratuit par le bailleur en dépit de leur coût estimatif.
Le bailleur s’engage à dispenser au preneur un ensemble de formations complémentaires concernant l’activité exercée conformément à la clause de destination. Ces formations sont les suivantes :
Perfectionnement et coaching privé en matière de stylisme-ongulaire d’une valeur de 2.000 euros ;Soin visage Hydrofacial d’une valeur de 1.000 euros ;Soin visage nanoneedling et bb glow d’une valeur de 500 euros ;Soin visage peeling d’une valeur de 500 euros ;Lash botox d’une valeur de 500 euros ;Extension de cils d’une valeur de 1.500 euros.Ces formations sont dispensées à titre gratuit par le bailleur en dépit de leur coût estimatif.
LOYER
Loyer annuel de 4.800 euros que le preneur s’oblige à payer en douze termes égaux de 400 euros chacun. Ce loyer correspond à valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.
Loyer annuel de 8.160 euros que le preneur s’oblige à payer en douze termes égaux de 680 euros chacun.