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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/20173

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir en référé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial lorsque le locataire n'a pas réglé les loyers dans le délai imparti par le commandement de payer. La résiliation du bail est alors acquise de plein droit à la date fixée par la clause, et le locataire devient occupant sans droit ni titre, pouvant être expulsé.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 29 juin 2021 pour une durée de neuf ans
  • Loyer annuel de 4 345 euros HC et HT payable trimestriellement
  • Commandement de payer délivré le 12 décembre 2025 visant la clause résolutoire
  • Somme due au titre des loyers et charges impayés : 6 807,99 euros
  • Locataire n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois

Articles cités

article L. 141-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE L’OPH [Localité 1] HABITAT, aux droits duquel vient l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT, a consenti, par acte notarié du 29 juin 2021, à la SAS AUX [Localité 2] DE L’ORIENT un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 01 juillet 2021 et moyennant un loyer annuel de 4 345 euros HC et HT payable trimestriellement. Selon lettre recommandée du 05 mars 2025, [Localité 3] HABITAT a mis en demeure la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT de procéder au règlement de la somme de 3 055,95 euros correspondant à une partie du 3ème trimestre 2024 et la totalité du dernier trimestre 2024. Un commandement de payer la somme principale de 4 768,37 euros, visant la clause résolutoire, a été fait signifier à la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT par l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT le 12 décembre 2025. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 mai 2026, l' OPH TOURS METROPOLE HABITAT a assigné la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L'OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT sollicite, aux termes de son assignation, de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 janvier 2026, et, par voie de conséquence, la résiliation du bail commercial consenti à la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT portant sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 4] que faute pour la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT d’avoir libéré les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et d’un huissier de justice ;Condamner la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT au paiement de la somme provisionnelle de 6 807,99 euros, correspondant au montant des loyers et des charges dus à la date de résiliation du bail ;Condamner la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 2 023,50 euros due trimestriellement à compter du 01 janvier 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2025.Il soutient, au visa de l’article L. 141-1 du code de commerce, que les causes du commandement de payer délivré le 12 décembre 2025 n’ont pas été intégralement réglées de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, la résiliation du bail commercial à la date du 13 janvier 2026. A réception du commadement de payer, la demanderesse indique que la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT avait voulu procéder à la résilation anticipée du bail en raison de difficultés financières ce à quoi elle ne s’était pas opposée. Selon la demanderesse depuis, la société défenderesse ne l’a plus contacté. L’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT expose qu’il est fondé à solliciter la condamnation du preneur au paiement des loyers et charges dus à la date de la résiliation du bail, outre le paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle due à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 16 juin 2026, l'OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures. La SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle : « À défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire restée sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres et consignations ultérieures. Dans ce cas, il suffira d’une simple ordonnance de référé après ledit commandement résultant de la présente clause et notifiant l’intention du bailleur d’en user, sous réserve du droit d’appel à l’encontre de ladite ordonnance, en vertu de l’article 490 du nouveau code de procédure civile. Si, au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ou par toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur. Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti ». L’acte notarié du 29 juin 2021 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT a fait délivrer à la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT un commandement de payer d’un montant de 4768,37 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. La SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT n’a pas apuré l’intégralité du passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. En effet, s’il ressort du décompte des sommes dues que des sommes ont été payées dans ce délai, elles ne permettent pas de régler le montant total des causes du commandement. En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 janvier 2026. Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La somme de 6807,99 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation. L’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible. La SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 6 807,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026. Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 13 janvier 2026, la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT est redevable d’une indemnité d’occupation trimetrielle conformément au bail commercial, qui indique que « le loyer sera payable, à terme échu, les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année ». La SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 2023,50 euros, correspondant au loyer trimestrielle en vigueur, à compter du 01er janvier 2026, chaque trimestre commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à l'OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 29 juin 2021 liant les parties, à effet du 13 janvier 2026 ; CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 29 juin 2021, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 13 janvier 2026 ; DÉCLARE la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE à la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; AUTORISE l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT, faute pour la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT à payer à l'OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 6 807,99 euros (SIX MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 01er janvier 2026 ; CONDAMNE la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT à payer à l' OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 2023,50 euros (DEUX MILLE VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle payable les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année à compter du 01er janvier 2026, chaque trimestre commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025 ; CONDAMNE la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT à payer à l'OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT une somme de 1.000,00 (MILLE) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne respecte pas certaines obligations, notamment le paiement des loyers. Dans cette affaire, la clause a été déclenchée par un commandement de payer délivré le 12 décembre 2025, et la résiliation a été constatée à compter du 13 janvier 2026.
Comment se déroule la procédure pour faire jouer la clause résolutoire ?
Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans le délai d'un mois, la clause est acquise. Le bailleur peut alors saisir le juge des référés pour faire constater la résiliation et obtenir l'expulsion. Dans cette affaire, le juge a constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle compense l'occupation sans droit ni titre. Dans cette décision, le locataire a été condamné à payer une indemnité trimestrielle de 2 023,50 euros à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.
Quels sont les montants que le locataire a été condamné à payer ?
Le locataire a été condamné à payer une provision de 6 807,99 euros pour les loyers et charges impayés au 1er janvier 2026, ainsi qu'une indemnité d'occupation trimestrielle de 2 023,50 euros. Il a également été condamné aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si le locataire ne libère pas les lieux ?
Si le locataire ne libère pas les lieux dans le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.
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