MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« À défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire restée sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres et consignations ultérieures.
Dans ce cas, il suffira d’une simple ordonnance de référé après ledit commandement résultant de la présente clause et notifiant l’intention du bailleur d’en user, sous réserve du droit d’appel à l’encontre de ladite ordonnance, en vertu de l’article 490 du nouveau code de procédure civile.
Si, au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ou par toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur.
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti ».
L’acte notarié du 29 juin 2021 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, l’OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT a fait délivrer à la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT un commandement de payer d’un montant de 4768,37 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT n’a pas apuré l’intégralité du passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. En effet, s’il ressort du décompte des sommes dues que des sommes ont été payées dans ce délai, elles ne permettent pas de régler le montant total des causes du commandement.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 janvier 2026.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 6807,99 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
L’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
La SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 6 807,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 13 janvier 2026, la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT est redevable d’une indemnité d’occupation trimetrielle conformément au bail commercial, qui indique que « le loyer sera payable, à terme échu, les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année ».
La SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 2023,50 euros, correspondant au loyer trimestrielle en vigueur, à compter du 01er janvier 2026, chaque trimestre commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS AUX [Localité 2] DE l’ORIENT, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à l'OPH [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.