MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [F] [Q] entend agir à l’encontre de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire portant sur le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1].
Cependant, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que M. [F] [Q] ne figure sur aucun des documents contractuels relatifs à la vente dudit véhicule. En effet, tant la facture d’achat, que le certificat de cession d’un véhicule d’occasion et que la carte grise du véhicule ne font mention que de M. [W] [P] en qualité de nouvelle propriétaire.
La circonstance qu’une partie du prix d’achat ait été financé par un prêt commun du couple n’est pas de nature à permettre à M. [F] [Q] de justifier de sa qualité à agir, demeurant un tiers au contrat et n’étant pas propriétaire, à tout le moins copropriétaire, du véhicule litigieux.
Dès lors, M. [F] [Q] n’a ni la qualité, ni un intérêt à agir à l’égard de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE. Il sera donc déclaré irrecevable pour défaut de droit d’agir.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La facture n°VO 4202742 du 30 janvier 2025 de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE portant sur l’achat du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [W] [P] ;Le certifiat de cession du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1] régularisé le 01 février 2025 entre la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE et Mme [W] [P] ;Les quatre factures d’intervention de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE ;Le rapport d’expertise protection juridique rendu le 13 novembre 2025 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS qui fait état que « lors de l’expertise amiable, il a été mis en évidence des anomalies qui ont été constatées par l’assurée dès les premiers jours après l’acquisition, et qui concerne une infiltration d’eau par le toit ouvrant. D’autres désordres ont par la suite été relevées par Mme [P], et qui affectent : - l’écran multimédia, qui révèle des anomalies de fonctionnements. - le rétroviseur extérieur gauche qui ne s’ouvre et ne se rabat pas systématiquement. - bruit de roulage cyclique à faible allure » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
III. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
IV. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.