MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est de droit que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
M. [Z] [N] entend intervenir volontairement à la procédure en tant que propriétaire-occupant de l’appartement situé au-dessus du local commercial de la SAS [Adresse 2].
En cette qualité, il présente un intérêt à agir puisque l’objet du litige est relatif à la conformité des travaux d’aménagement réalisé dans le local loué par la SAS [Adresse 2] par rapport aux réglementations en matière acoustique et sécurité incendie, ce qui est susceptible de concerner directement les copropriétaires de l’ensemble immobilier, qui plus est le propriétaire de l’appartement situé au-dessus du local.
Les prétentions qu’il élève présentent un lien suffisant avec les prétentions des parties originaires dès lors qu’elles concernent une communication de pièces et une injonction de faire relatives aux problématiques acoustiques soulevées par la société IMMORENTE. Il sera d’ailleurs rappelé, comme l’indique M. [Z] [N] dans ses écritures, qu’il est de droit qu’un copropriétaire peut engager la responsabilité d’un autre copropriétaire au regard du préjudice subi en raison du non-respect de ses engagements vis-à-vis de la copropriété.
Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
A) Concernant le rapport de vérification électrique à l’issue des travaux
La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du rapport de vérification électrique à l’issue des travaux (contrôle initial).
Dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit le rapport final de la société [Y] en date du 08 septembre 2016, qui contient une vérification des installations électriques à l’issue des travaux (pièce de la défenderesse n°76). Elle verse également un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) dans un établissement recevant du public et un rapport de vérification des installations électriques rendus par la société [Y], le 16 décembre 2025 (pièces de la défenderesse n°91 et 92).
Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
B) Concernant le rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité
Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir.
La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité.
Ainsi qu’il l’a été relevé supra, dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit le rapport final de la société [Y] en date du 08 septembre 2016 (pièce de la défenderesse n°76).
À ce titre, la société [Y] indique dans son rapport que « conformément à nos conditions d’intervention notre mission prend fin à la remise du rapport final. (…) Il ne nous appartient pas de nous assurer que nos avis sont suivis d’effet, ni de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées ». Il en sera déduit que le rapport final produit constitue le dernier rapport rendu par la société [Y] sur les travaux d’aménagement réalisés et qu’aucun rapport n’a été dressé en prenant compte les avis émis par la commission de sécurité, à tout le moins qu’il n’est pas justifié de ce qu’un tel rapport a été émis.
Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que la SCPI IMMORENTE détient à solliciter la communication de la pièce litigieuse, il résulte que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de la détention de ladite pièce par la SAS [Adresse 2]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Pour les mêmes motifs, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de l’attestation de levée de réserve du rapport final de la société [Y].
C) Concernant le respect de la prescription n°8
Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir.
La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du respect de la prescription n°8 : confirmation de la transmission au secrétariat de la commission de sécurité d’un accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers mis en place.
Cependant, la SCPI IMMORENTE ne justifie pas qu’un tel accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers a été conclu par la SAS [Adresse 2] avec un cocontractant dont la SCPI IMMORENTE n’indique pas l’identité.
Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que la SCPI IMMORENTE détient à solliciter la communication de la pièce litigieuse, il résulte que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de la détention de ladite pièce par la SAS [Adresse 2]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
D) Concernant le DOE ou tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond
La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du dossier des ouvrages éxécutés (DOE) ou tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SARL [R] [L] et la SAS [Adresse 2] le 07 mars 2016, précise que le maître d’œuvre avait notamment pour mission de remettre au maître d’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Un tel document a donc nécessairement été remis par la SARL [R] [L] à la SAS [Adresse 2].
Or, cette pièce n’est pas produite aux débats, seule la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux étant versée aux débats (pièce de la défenderesse n°92).