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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 25/20246

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner à un locataire commercial de communiquer des documents relatifs à l'aménagement initial et à la mise en conformité des locaux, en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite ou d'obligation non sérieusement contestable ?

Principe retenu

En référé, le juge ne peut ordonner des mesures que si l'urgence est caractérisée, s'il existe un trouble manifestement illicite, un dommage imminent ou une obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, la demande de communication de documents sous astreinte ne remplit pas ces conditions, car la bailleresse ne démontre pas l'urgence ni le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 15 juillet 2016 entre la SCPI IMMORENTE et la SAS [Adresse 2] pour des locaux à usage de bar-restaurant
  • Autorisation de travaux du 28 juin 2016 conditionnée à la pose d'un placo-phonique pour réduire les nuisances sonores
  • M. [Z] [N], propriétaire d'un appartement au-dessus, se plaint de troubles anormaux du voisinage depuis 2024
  • Mises en demeure des 21 octobre et 17 décembre 2024 adressées à la bailleresse et au locataire
  • Assignation en référé par la SCPI IMMORENTE le 28 mai 2025 pour obtenir la communication de documents sous astreinte

Articles cités

article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SCPI IMMORENTE a consenti, par acte sous seing privé du 15 juillet 2016, à la SAS [Adresse 2], un bail commercial portant sur un local constitué des lots n°2006, 2010, 2014, 1124 et 1105 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 30 juin 2016. Préalablement à la signature du bail commercial, le 28 juin 2016, la SCPI IMMORENTE avait autorisé la SAS [Adresse 2] de procéder à la réalisation de divers travaux, à la condition de la mise en place d’un placo-phonique afin d’amoindrir les nuisances sonores dans les appartements situés au-dessus. Selon lettre recommandée des 21 octobre et 17 décembre 2024, M. [Z] [N], propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble au-dessus du local commercial, a mis en demeure la SCPI IMMORENTE et son locataire la SAS [Adresse 2] de remédier aux troubles anormaux du voisinage causés par l’activité de bar et restaurant. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, la SCPI IMMORENTE a assigné la SAS [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 16 juin 2026. La SCPI IMMORENTE sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience, de : La recevoir en ses demandes et y faisant droit ;Condamner la SAS [Adresse 2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants relevant de l’aménagement initial :Rapport de vérification électrique à l’issue des travaux (contrôle initial) ;Rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité ;Attestation de levée de réserve du rapport final [Y] préalablement communiqué ;Respect de la prescription n°8 : confirmation de la transmission au secrétariat de la commission de sécurité d’un accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers mis en place ;DOE ou tout document attestant de la pose de placo isophonique au plafond ;Condamner la SAS [Adresse 2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants de l’exploitation et de suivi de la conformité du site :Rapports de vérification électrique datant de moins d’un an ;Vérification périodique du système d’alarme incendie datant de moins d’un an ;Ordonner à la SAS [Adresse 2] de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la levée de l’ensemble des réserves de sécurité incendie relevées par le rapport final de la société [Y], notamment l’isolement par rapport aux tiers, le positionnement conforme des manchons coupe-feu et le rebouchage de la traversée de mur entre la cuisine et le parking, et de lui en justifier ;Condamner la SAS [Adresse 2] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;Déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes d’injonction sous astreinte formées par M. [Z] [N] à son encontre ;Débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Il est de droit que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. M. [Z] [N] entend intervenir volontairement à la procédure en tant que propriétaire-occupant de l’appartement situé au-dessus du local commercial de la SAS [Adresse 2]. En cette qualité, il présente un intérêt à agir puisque l’objet du litige est relatif à la conformité des travaux d’aménagement réalisé dans le local loué par la SAS [Adresse 2] par rapport aux réglementations en matière acoustique et sécurité incendie, ce qui est susceptible de concerner directement les copropriétaires de l’ensemble immobilier, qui plus est le propriétaire de l’appartement situé au-dessus du local. Les prétentions qu’il élève présentent un lien suffisant avec les prétentions des parties originaires dès lors qu’elles concernent une communication de pièces et une injonction de faire relatives aux problématiques acoustiques soulevées par la société IMMORENTE. Il sera d’ailleurs rappelé, comme l’indique M. [Z] [N] dans ses écritures, qu’il est de droit qu’un copropriétaire peut engager la responsabilité d’un autre copropriétaire au regard du préjudice subi en raison du non-respect de ses engagements vis-à-vis de la copropriété. Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. A) Concernant le rapport de vérification électrique à l’issue des travaux La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du rapport de vérification électrique à l’issue des travaux (contrôle initial). Dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit le rapport final de la société [Y] en date du 08 septembre 2016, qui contient une vérification des installations électriques à l’issue des travaux (pièce de la défenderesse n°76). Elle verse également un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) dans un établissement recevant du public et un rapport de vérification des installations électriques rendus par la société [Y], le 16 décembre 2025 (pièces de la défenderesse n°91 et 92). Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitées, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. B) Concernant le rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du rapport final de la société [Y] prenant en compte les avis émis par la commission de sécurité. Ainsi qu’il l’a été relevé supra, dans le cadre de la présente instance, la SAS [Adresse 2] produit le rapport final de la société [Y] en date du 08 septembre 2016 (pièce de la défenderesse n°76). À ce titre, la société [Y] indique dans son rapport que « conformément à nos conditions d’intervention notre mission prend fin à la remise du rapport final. (…) Il ne nous appartient pas de nous assurer que nos avis sont suivis d’effet, ni de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées ». Il en sera déduit que le rapport final produit constitue le dernier rapport rendu par la société [Y] sur les travaux d’aménagement réalisés et qu’aucun rapport n’a été dressé en prenant compte les avis émis par la commission de sécurité, à tout le moins qu’il n’est pas justifié de ce qu’un tel rapport a été émis. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que la SCPI IMMORENTE détient à solliciter la communication de la pièce litigieuse, il résulte que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de la détention de ladite pièce par la SAS [Adresse 2]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Pour les mêmes motifs, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de l’attestation de levée de réserve du rapport final de la société [Y]. C) Concernant le respect de la prescription n°8 Il est de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du respect de la prescription n°8 : confirmation de la transmission au secrétariat de la commission de sécurité d’un accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers mis en place. Cependant, la SCPI IMMORENTE ne justifie pas qu’un tel accord contractuel sous la forme d’un acte authentique relatif à la porte d’intercommunication avec les tiers a été conclu par la SAS [Adresse 2] avec un cocontractant dont la SCPI IMMORENTE n’indique pas l’identité. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que la SCPI IMMORENTE détient à solliciter la communication de la pièce litigieuse, il résulte que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de la détention de ladite pièce par la SAS [Adresse 2]. Il ne peut donc être ordonné à cette dernière de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. D) Concernant le DOE ou tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond La SCPI IMMORENTE sollicite la communication, par la SAS [Adresse 2], du dossier des ouvrages éxécutés (DOE) ou tout document attestant de la pose de placo-isophonique au plafond. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SARL [R] [L] et la SAS [Adresse 2] le 07 mars 2016, précise que le maître d’œuvre avait notamment pour mission de remettre au maître d’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Un tel document a donc nécessairement été remis par la SARL [R] [L] à la SAS [Adresse 2]. Or, cette pièce n’est pas produite aux débats, seule la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux étant versée aux débats (pièce de la défenderesse n°92).

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [N] ; REÇOIT l’intervention volontaire de M. [Z] [N] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCPI IMMORENTE ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [Z] [N] ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la SCPI IMMORENTE aux dépens ; CONDAMNE la SCPI IMMORENTE à payer à la SAS 16 JEAN JAU une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes fondées sur ces dispositions. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure en référé ?
En référé, le juge peut ordonner des mesures si l'urgence est caractérisée, s'il existe un trouble manifestement illicite, un dommage imminent ou une obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, la demande de communication de documents a été rejetée car ces conditions n'étaient pas remplies.
Le juge des référés peut-il ordonner la communication de documents sous astreinte ?
Oui, mais uniquement si les conditions du référé sont réunies. Dans cette affaire, la bailleresse n'a pas démontré l'urgence ni le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, donc la demande a été rejetée.
Que faire en cas de nuisances sonores causées par un bar-restaurant ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais vous devez prouver l'urgence et l'illicéité. Ici, les preuves de dépassement des seuils réglementaires manquaient, donc la demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
C'est une violation évidente d'une règle de droit ou un trouble qui porte atteinte de manière flagrante à un droit. En l'espèce, les nuisances sonores n'ont pas été jugées manifestement illicites faute de preuve de dépassement des seuils.
Le bailleur peut-il exiger du locataire la communication de documents de conformité ?
Le bailleur peut l'exiger, mais en référé, il doit démontrer l'urgence ou le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car ces conditions n'étaient pas remplies.
Quels sont les recours en cas de troubles anormaux du voisinage ?
Vous pouvez agir au fond pour obtenir des dommages-intérêts ou la cessation des troubles, ou en référé si les conditions d'urgence et de trouble manifestement illicite sont réunies. Ici, le référé a été rejeté faute de preuves suffisantes.
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