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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/20018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition d'une clause résolutoire et condamner le preneur au paiement provisionnel de loyers lorsque le bailleur n'a pas exécuté ses obligations contractuelles de travaux, créant une contestation sérieuse ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire ou accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance en ne réalisant pas les travaux contractuellement prévus, la contestation sur le montant des loyers est sérieuse, justifiant le rejet de la demande de constat de la clause résolutoire et de la demande provisionnelle.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 29 juin 2024 entre la SCI ANTOLINE et la SASU BLANCHISSERIE JEN
  • Le bail prévoyait des travaux à la charge du bailleur, avec délais au 15 novembre et 20 décembre 2024
  • Le preneur a mis en demeure le bailleur le 11 décembre 2025 de réaliser les travaux restants
  • Le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2025
  • Le preneur a assigné en référé pour contester la clause résolutoire et obtenir l'exécution des travaux

Articles cités

article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SCI ANTOLINE a consenti, par acte sous seing privé du 29 juin 2024, à la SASU BLANCHISSERIE JEN, un bail commercial portant sur une partie d’un bâtiment industriel situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 01 juillet 2024 et moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros HC et HT, révisable triennalement sans pouvoir excéder la variation de l’indice des loyers commerciaux. Le bail commercial prévoyait notamment l’engagement du bailleur à effectuer divers travaux au terme d’une liste limitative, avec un délai de réalisation s’achevant au plus tard, selon les travaux, le 15 novembre 2024 et le 20 décembre 2024. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, le conseil de la SASU BLANCHISSERIE JEN a mis en demeure la SCI ANTOLINE de procéder à certains travaux non réalisés et à l’indemniser. Un commandement de payer la somme de 15.120 euros, en principal, visant la clause résolutoire, a été fait signifier à la SASU BLANCHISSERIE JEN par la SCI ANTOLINE, le 15 décembre 2025. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, la SASU BLANCHISSERIE JEN a assigné la SCI ANTOLINE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. La SASU BLANCHISSERIE JEN sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de : Se déclarer incompétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;En conséquence, Débouter la SCI ANTOLINE de l’ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel ;À défaut, Prononcer la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;Accorder des délais de paiement les plus larges possibles, soit sur 24 mois, pour apurer sa dette de loyer ;En tout état de cause, Constater le manquement de la SCI ANTOLINE à ses obligations contractuelles ;En conséquence, Condamner la SCI ANTOLINE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à se conformer à ses obligations en exécutant les travaux suivants :Pose d’un compteur individuel d’eau ;Pose d’un compteur individuel d’électricité ;Pose d’un compteur individuel de gaz ;Isolation du toit du local objet du contrat de bail commercial ;Isolation du mur de séparation présent dans le local mis à disposition du preneur ;Condamner la SCI ANTOLINE au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI ANTOLINE aux entiers dépens.Elle oppose que le bailleur ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire tant qu’il n’a pas lui-même exécuté les obligations qui lui incombent et que l’exception d’inexécution opposée par le preneur en réponse à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire constitue une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés. Elle affirme que tel est le cas en l’espèce s’agissant des demandes reconventionnelles de la SCI ANTOLINE relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une provision ainsi que la fixation de l’indemnité d’occupation. Elle précise que le bailleur n’a en effet pas exécuté les obligations qui lui incombaient aux termes du contrat de bail et relatives aux travaux qu’il devait réaliser. Elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1221 du code civil et soutient que seule une partie des travaux que le bailleur s’était engagé à réaliser dans le contrat de bail ont été effectués. Elle explique que le bailleur n’a toujours pas mis en place de compteur individuel d’eau, de compteur individuel d’électricité, d’isolation du toit à la suite des travaux alors qu’il l’était auparavant et d’isolation du mur de séparation. Elle estime que cette inexécution contractuelle l’a empêché d’exploiter normalement le fonds. Elle invoque les dispositions de l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il sera rappelé que l’existence de contestations sérieuses soulevées en réponse aux demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ne doit pas être examinée comme une exception d’incompétence, dans la mesure où elle ne tend pas à faire déclarer le juge des référés incompétent mais à faire constater l’absence de pouvoirs de ce dernier. Elle doit donc être appréciée comme une défense au fond destinée à établir l’absence de réunion des conditions de l’article 835 du code de procédure civile et, par suite, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Il est de droit que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. La SARL ROCHEFOR entend intervenir volontairement à la procédure en tant qu’occupante de l’autre partie du bâtiment loué par la SAS BLANCHISSERIE JEN et au motif qu’elle a souscrit à l’abonnement d’électricité pour l’ensemble du bâtiment. Toutefois, elle ne justifie d’aucune manière tant sa qualité d’occupante que l’allégation selon laquelle elle aurait souscrit à un abonnement d’électricité pour le compte de la SAS BLANCHISSERIE JEN. En tout état de cause, il sera relevé que le présent litige est fondé sur le bail commercial conclu entre la SAS BLANCHISSERIE JEN et la SCI ANTOLINE et à l’égard duquel la SARL ROCHEFOR présente la qualité de tiers. Les prétentions élevées par la SARL ROCHEFOR, fondées sur le paiement des consommations électriques d’avril 2025 à décembre 2025, sont donc étrangères à la présente instance et ne justifient pas son intervention volontaire dans le cadre de cette procédure. Ainsi, outre que la SARL ROCHEFOR ne démontre pas son intérêt à agir, elle ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant. Dès lors, son intervention à titre principal est irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de trancher sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle. II. SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; (…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». L’article 1221 du même code dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. L’article 1353 du même code énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, conformément aux stipulations du bail commercial conclu entre les parties, par acte sous seing privé du 29 juin 2024, « le Bailleur s’engage à effectuer les travaux convenus et mentionnés sur le plan annexé : Mur de séparation du local principal Une porte anti panique 2 battants – entrée linge Une porte anti panique 1 battant – réception clients Une porte anti panique 2 battants – sortie linge Casser les cloisons et les douches de la zone tri Agrandir l’ouverture de la porte d’accès de la zone tri à la partie machine – atelier Création d’une fenêtre entre la réception client et l’atelier et démontage des placards existants Création d’une ouverture entre la sortie linge et l’atelier Elargissement de la porte existante entre réception client et sortie linge EAU : compteur individuel ÉLECTRICITÉ : compteur individuel GAZ : compteur individuel, ouverture contrat et remise en route de l’installation gaz à la charge du preneur (…) La fin des travaux est fixée au plus tard au 15 NOVEMBRE 2024. Les parties se donnent jusqu’au 20 DECEMBRE 2024 pour la fermeture du local par la cloison intérieure ». Or, après des échanges de courriels entre novembre et décembre 2024 et une mise en demeure d’exécuter les travaux restant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, certains travaux demeurent toujours inexécutés. Sur la pose d’un compteur individuel d’eau, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu’un contrat de fourniture d’eau ait été souscrit par la preneuse ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d’un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation. Sur la pose d’un compteur individuel de gaz, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu’un contrat de fourniture de gaz ait été souscrit par la preneuse ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d’un compteur individuel. Bien que les stipulations du bail commercial prévoient que l’ouverture du contrat et la remise en route de l’installation gaz soient à la charge du preneur, il demeure que le bailleur était tenu de procéder à la pose d’un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation. Sur la pose d’un compteur individuel d’électricité, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu’un accord verbal, au demeurant non-justifié, ait pu être passé entre les parties sur la répartition du paiement du coût de la consommation d’électricité ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d’un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation. Sur l’isolation du toit du local, il ne ressort pas des stipulations du bail commercial une obligation pesant sur le bailleur de réaliser des travaux d’isolation du toit du local commercial. La SASU BLANCHISSERIE JEN est donc défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une telle obligation. La demande formée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à cette demande. Sur l’isolation du mur de séparation, il ne ressort pas des stipulations du bail commercial une obligation pesant sur le bailleur de réaliser des travaux d’isolation du mur de séparation mais seulement de créer un « mur de séparation du local principal ». La SASU BLANCHISSERIE JEN est donc défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une telle obligation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SARL ROCHEFOR ; CONDAMNE la SCI ANTOLINE à finaliser les travaux lui incombant sur le local commercial situé [Adresse 1], consistant dans: La pose d’un compteur individuel d’eau ;La pose d’un compteur individuel d’électricité ;La pose d’un compteur individuel de gaz,dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes d’exécution de travaux ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ; REJETTE les demandes subséquentes en expulsion et en indemnité d’occupation ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle ; CONDAMNE la SCI ANTOLINE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SCI ANTOLINE à payer à la SASU BLANCHISSERIE JEN une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Mon bailleur ne fait pas les travaux prévus au bail, puis-je refuser de payer le loyer ?
Dans cette affaire, le juge des référés a considéré que le manquement du bailleur à réaliser les travaux créait une contestation sérieuse sur le montant des loyers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de constat de la clause résolutoire. Cependant, le locataire ne peut pas unilatéralement cesser de payer, mais il peut saisir le juge pour faire valoir ses droits.
Le juge des référés peut-il constater la clause résolutoire si le bailleur n'a pas fait les travaux ?
Non, dans cette décision, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la clause résolutoire car l'obligation de payer les loyers était sérieusement contestable en raison du manquement du bailleur à ses obligations de travaux.
Quels sont les recours du locataire commercial si le bailleur ne respecte pas ses obligations ?
Le locataire peut assigner le bailleur en référé pour obtenir l'exécution forcée des travaux, comme dans cette affaire où le juge a condamné le bailleur à finaliser les compteurs individuels sous astreinte (bien que l'astreinte n'ait pas été prononcée ici). Il peut également demander des dommages-intérêts.
Puis-je obtenir la suspension de la clause résolutoire en cas de contestation sur les loyers ?
Dans cette affaire, le juge des référés n'a pas eu à statuer sur la suspension car il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la clause résolutoire. En général, la suspension peut être accordée si le locataire conteste sérieusement le montant dû.
Le bailleur peut-il me donner un commandement de payer alors qu'il n'a pas fait les travaux ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer, mais si le locataire conteste sérieusement la dette en raison du manquement du bailleur, le juge des référés peut refuser de constater la clause résolutoire, comme cela a été le cas ici.
Comment forcer mon bailleur à installer des compteurs individuels ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une condamnation sous astreinte. Dans cette affaire, le juge a condamné le bailleur à installer les compteurs dans un délai de deux mois, mais a refusé de prononcer une astreinte.
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