MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera rappelé que l’existence de contestations sérieuses soulevées en réponse aux demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ne doit pas être examinée comme une exception d’incompétence, dans la mesure où elle ne tend pas à faire déclarer le juge des référés incompétent mais à faire constater l’absence de pouvoirs de ce dernier. Elle doit donc être appréciée comme une défense au fond destinée à établir l’absence de réunion des conditions de l’article 835 du code de procédure civile et, par suite, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est de droit que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La SARL ROCHEFOR entend intervenir volontairement à la procédure en tant qu’occupante de l’autre partie du bâtiment loué par la SAS BLANCHISSERIE JEN et au motif qu’elle a souscrit à l’abonnement d’électricité pour l’ensemble du bâtiment.
Toutefois, elle ne justifie d’aucune manière tant sa qualité d’occupante que l’allégation selon laquelle elle aurait souscrit à un abonnement d’électricité pour le compte de la SAS BLANCHISSERIE JEN.
En tout état de cause, il sera relevé que le présent litige est fondé sur le bail commercial conclu entre la SAS BLANCHISSERIE JEN et la SCI ANTOLINE et à l’égard duquel la SARL ROCHEFOR présente la qualité de tiers. Les prétentions élevées par la SARL ROCHEFOR, fondées sur le paiement des consommations électriques d’avril 2025 à décembre 2025, sont donc étrangères à la présente instance et ne justifient pas son intervention volontaire dans le cadre de cette procédure.
Ainsi, outre que la SARL ROCHEFOR ne démontre pas son intérêt à agir, elle ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant. Dès lors, son intervention à titre principal est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de trancher sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle.
II. SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; (…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1221 du même code dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
L’article 1353 du même code énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, conformément aux stipulations du bail commercial conclu entre les parties, par acte sous seing privé du 29 juin 2024, « le Bailleur s’engage à effectuer les travaux convenus et mentionnés sur le plan annexé :
Mur de séparation du local principal
Une porte anti panique 2 battants – entrée linge
Une porte anti panique 1 battant – réception clients
Une porte anti panique 2 battants – sortie linge
Casser les cloisons et les douches de la zone tri
Agrandir l’ouverture de la porte d’accès de la zone tri à la partie machine – atelier
Création d’une fenêtre entre la réception client et l’atelier et démontage des placards existants
Création d’une ouverture entre la sortie linge et l’atelier
Elargissement de la porte existante entre réception client et sortie linge
EAU : compteur individuel
ÉLECTRICITÉ : compteur individuel
GAZ : compteur individuel, ouverture contrat et remise en route de l’installation gaz à la charge du preneur
(…) La fin des travaux est fixée au plus tard au 15 NOVEMBRE 2024. Les parties se donnent jusqu’au 20 DECEMBRE 2024 pour la fermeture du local par la cloison intérieure ».
Or, après des échanges de courriels entre novembre et décembre 2024 et une mise en demeure d’exécuter les travaux restant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, certains travaux demeurent toujours inexécutés.
Sur la pose d’un compteur individuel d’eau, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu’un contrat de fourniture d’eau ait été souscrit par la preneuse ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d’un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation.
Sur la pose d’un compteur individuel de gaz, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu’un contrat de fourniture de gaz ait été souscrit par la preneuse ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d’un compteur individuel. Bien que les stipulations du bail commercial prévoient que l’ouverture du contrat et la remise en route de l’installation gaz soient à la charge du preneur, il demeure que le bailleur était tenu de procéder à la pose d’un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation.
Sur la pose d’un compteur individuel d’électricité, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu’un accord verbal, au demeurant non-justifié, ait pu être passé entre les parties sur la répartition du paiement du coût de la consommation d’électricité ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d’un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation.
Sur l’isolation du toit du local, il ne ressort pas des stipulations du bail commercial une obligation pesant sur le bailleur de réaliser des travaux d’isolation du toit du local commercial.
La SASU BLANCHISSERIE JEN est donc défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une telle obligation. La demande formée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
Sur l’isolation du mur de séparation, il ne ressort pas des stipulations du bail commercial une obligation pesant sur le bailleur de réaliser des travaux d’isolation du mur de séparation mais seulement de créer un « mur de séparation du local principal ».
La SASU BLANCHISSERIE JEN est donc défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une telle obligation.