MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE TOUR D’ÉCHELLE
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est de droit que le juge des référés peut, sur ce fondement, et si un passage est indispensable, ordonner temporairement au propriétaire d’un fonds contigu de laisser l’accès au propriétaire du fonds voisin pour la réalisation de travaux nécessaires.
Pour autant, l’atteinte au droit de propriété qu’impose une telle mesure exige d’une part, la nécessité des travaux au regard du but légitime poursuivi et la nécessité du passage sur le fonds voisin pour les réaliser. Elle impose, d’autre part, que cette atteinte soit strictement proportionnée au but légitime poursuivi.
En l’espèce, à la suite d’une expertise amiable réalisé en octobre 2025, le cabinet SARETEC avait fait état de ce que la ferme centrale de la charpente de l’habitation occupée par M. [N] [I], propriété de M. [Z] [T] et M. [C] [J], « présente un état de vétusté très avancée et d’importantes ruptures d’éléments bois la composant » et a conclu que « la charpente présente un risque important d’effondrement à court ou moyen terme ».
Or, préalablement à la réalisation de ces travaux et conformément au protocole d’accord conclu le 24 octobre 2025, M. [N] [I], représenté par sa tutrice, s’était engagé à ce que lui et toute autre personne ne soit pas présents dans l’habitation afin de permettre la réalisation des travaux et à faire vider la chambre afin de permettre l’accès à la charpente et au plancher des combles situés au-dessus de cette chambre.
Postérieurement à la signature du protocole, il est apparu la nécessité de faire vider également le grenier afin de permettre l’accès à la charpente et au plancher des combles.
Cependant, la demanderesse indique que le déménagement des affaires de M. [N] [I] suppose que soit utilisé des véhicules à moteur, ce qui n’est pas permis conventionnellement. En effet, aux termes des deux actes authentiques des 16 avril 2020 et 07 mai 2021, constituant les titres de propriété de M. [Z] [T] et M. [C] [J] sur les parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une part, et numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], d’autre part, que :
« Il résulte d’un acte reçu par Maître [M] [W], notaire à [Localité 1] ([Localité 2] ET [Localité 3]), le 31 mai 1996, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 4] ([Localité 2] ET [Localité 3]), le 25 juin 1996 volume 96P, numéro 4504, ce qui suit littéralement rapporté et illustré au moyen d’un plan ci-annexé aux présentes, savoir :
Aux termes de cet échange, Madame [K] d’une part, M. [N] [I] d’autre part (…) déclarent que la servitude de passage indiqué sur le plan ci-annexé (créée bien avant 1956) est un passage à [Localité 5], à l’exclusion de tout véhicule à moteur ; ce passage sera fermé par les soins et aux frais de Mme [Y] par un portail dont chacun des comparants (ou tous successeurs) auront une clef ».
Il en ressort qu’il existe une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et que cette servitude de passage, qui sera utilisée pour procéder au déménagement, n’autorise qu’un passage pédestre et prohibe tout passage avec un véhicule à moteur.
Cependant, à défaut de pouvoir avoir recours à un véhicule à moteur, la demanderesse explique qu’elle ne sera pas en mesure de procéder au déménagement et, par suite, que les travaux ne pourront pas être réalisés. Or, l’absence de réalisation des travaux est à l’évidence de nature à faire courir un risque sur l’édifice. L’ancienneté de la situation aggrave la certitude de réalisation du risque, par l’écoulement du temps, faute de réalisation des travaux litigieux.
Dans ces conditions, la configuration des lieux rend certaine la nécessité, pour procéder au déménagement des affaires de M. [N] [I], d’user de cette servitude de passage avec un véhicule à moteur, ce qui est indispensable pour que les travaux puissent commencer, lesquels permettront de prévenir un dommage imminent.
Le déménagement litigieux ne constituerait d’ailleurs qu’une gêne temporaire et, en tout état de cause, il sera rappelé que l’octroi d’un droit de passage temporaire par un véhicule à moteur sur la servitude de passage par la présente juridiction n’exclut pas, par lui-même, le droit de M. [Z] [T] et M. [C] [J] de solliciter l’indemnisation des éventuels préjudices qui résulterait de sa mise en œuvre devant les juridictions compétentes.
De l’ensemble de ces éléments, l’octroi d’un droit de passage à tous véhicules dont ceux nécessaires à un déménagement, n’est pas disproportionné au regard du dommage imminent caractérisé.
Il convient, en conséquence d’enjoindre à la demanderesse de permettre ce passage, dans les conditions exposées au dispositif à intervenir.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [T] et M. [C] [J], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les même à verser à Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.