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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/20101

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il enjoindre au propriétaire de laisser passer sur son fonds pour permettre un déménagement, en raison d'un dommage imminent ?

Principe retenu

En cas de dommage imminent, le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour le faire cesser, même si elles portent atteinte au droit de propriété, à condition qu'elles ne soient pas disproportionnées. Le droit de passage pour un déménagement peut être imposé s'il est nécessaire pour éviter un préjudice grave et imminent.

Faits clés

  • M. [N] [I] a vendu en viager son immeuble à M. [Z] [T] et M. [C] [J] en 2021
  • M. [N] [I] est placé sous tutelle et sa tutrice souhaite déménager ses affaires
  • Un protocole d'accord prévoyait des travaux de charpente et couverture
  • Les défendeurs ont refusé l'accès à leur propriété pour le déménagement
  • Un camion de déménagement ne peut accéder sans passer par la propriété des défendeurs

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [T] et M. [C] [J] ont acquis, par acte authentique en date du 16 avril 2020, auprès de M. [H] [X] et Mme [Q] [R] épouse [X], un immeuble d’habitation, une habitation troglodytique, des caves et un terrain situés [Adresse 3], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. M. [N] [I] a vendu, par acte authentique en date du 07 mai 2021, à M. [Z] [T] et M. [C] [J], en viager, un immeuble à usage d’habitation à flanc de coteau et des caves contigus situés [Adresse 4], cadastrés section AD numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 02 avril 2024, M. [N] [I] a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois et M. [P] [B] a été désigné en qualité de tuteur. Selon ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en qualité de juge des tutelles, du 18 juillet 2024, M. [P] [B] a été déchargé de ses fonctions de tuteur de M. [N] [I] et Mme [A] [G] épouse [D] a été désignée pour le remplacer. Le 24 octobre 2025, un protocole d’accord a été signé entre Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], M. [Z] [T] et M. [C] [J] au titre duquel il a été convenu que : Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], s’engage à ce que ce dernier et toute autre personne ne soit pas présente dans l’habitation afin de permettre la réalisation de travaux de charpente et couverture ;Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], s’engage à faire vider la chambre afin de permettre l’accès à la charpente et au plancher des combles situés au-dessus de cette chambre, pour travaux.Par courriels des 01 et 09 décembre 2025, M. [Z] [T] a sollicité que le grenier soit également vidé pour les besoins des travaux et a refusé tout accès d’engins motorisés pour y procéder. Selon lettre recommandée du 09 décembre 2025, l’assureur protection juridique de M. [N] [I] a mis en demeure M. [Z] [T] et M. [C] [J] de laisser M. [N] [I] et Mme [A] [G] épouse [D] prendre les mesures nécessaires au bon déroulement du déménagement, en laissant un camion de déménagement devant la maison. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 09 mars 2026, Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], a assigné M. [Z] [T] et M. [C] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°1, déposées à l’audience, de : Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;Ordonner à M. [Z] [T] et M. [C] [J] de laisser l’accès à la maison sise [Adresse 4], à tous véhicules dont ceux nécessaires à un déménagement via la servitude de passage grevant leur fonds et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;Débouter M. [Z] [T] et M. [C] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement M. [Z] [T] et M. [C] [J] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [Z] [T] et M. [C] [J] aux dépens.Elle expose qu’elle n’entend pas demander l’aggravation de la servitude conventionnelle mais seulement un droit de passage véhiculé exceptionnel et temporaire pour répondre aux besoins du déménagement. Elle fait valoir que l’état d’enclave peut être caractérisé par l’insuffisance du passage à pied pour entretenir un jardin ou exploiter un pré et qu’une servitude de passage peut être ordonnée pour laisser passer des engins et machines nécessaires à l’exploitation normale du fonds.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE DE TOUR D’ÉCHELLE Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il est de droit que le juge des référés peut, sur ce fondement, et si un passage est indispensable, ordonner temporairement au propriétaire d’un fonds contigu de laisser l’accès au propriétaire du fonds voisin pour la réalisation de travaux nécessaires. Pour autant, l’atteinte au droit de propriété qu’impose une telle mesure exige d’une part, la nécessité des travaux au regard du but légitime poursuivi et la nécessité du passage sur le fonds voisin pour les réaliser. Elle impose, d’autre part, que cette atteinte soit strictement proportionnée au but légitime poursuivi. En l’espèce, à la suite d’une expertise amiable réalisé en octobre 2025, le cabinet SARETEC avait fait état de ce que la ferme centrale de la charpente de l’habitation occupée par M. [N] [I], propriété de M. [Z] [T] et M. [C] [J], « présente un état de vétusté très avancée et d’importantes ruptures d’éléments bois la composant » et a conclu que « la charpente présente un risque important d’effondrement à court ou moyen terme ». Or, préalablement à la réalisation de ces travaux et conformément au protocole d’accord conclu le 24 octobre 2025, M. [N] [I], représenté par sa tutrice, s’était engagé à ce que lui et toute autre personne ne soit pas présents dans l’habitation afin de permettre la réalisation des travaux et à faire vider la chambre afin de permettre l’accès à la charpente et au plancher des combles situés au-dessus de cette chambre. Postérieurement à la signature du protocole, il est apparu la nécessité de faire vider également le grenier afin de permettre l’accès à la charpente et au plancher des combles. Cependant, la demanderesse indique que le déménagement des affaires de M. [N] [I] suppose que soit utilisé des véhicules à moteur, ce qui n’est pas permis conventionnellement. En effet, aux termes des deux actes authentiques des 16 avril 2020 et 07 mai 2021, constituant les titres de propriété de M. [Z] [T] et M. [C] [J] sur les parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une part, et numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], d’autre part, que : « Il résulte d’un acte reçu par Maître [M] [W], notaire à [Localité 1] ([Localité 2] ET [Localité 3]), le 31 mai 1996, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 4] ([Localité 2] ET [Localité 3]), le 25 juin 1996 volume 96P, numéro 4504, ce qui suit littéralement rapporté et illustré au moyen d’un plan ci-annexé aux présentes, savoir : Aux termes de cet échange, Madame [K] d’une part, M. [N] [I] d’autre part (…) déclarent que la servitude de passage indiqué sur le plan ci-annexé (créée bien avant 1956) est un passage à [Localité 5], à l’exclusion de tout véhicule à moteur ; ce passage sera fermé par les soins et aux frais de Mme [Y] par un portail dont chacun des comparants (ou tous successeurs) auront une clef ». Il en ressort qu’il existe une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et que cette servitude de passage, qui sera utilisée pour procéder au déménagement, n’autorise qu’un passage pédestre et prohibe tout passage avec un véhicule à moteur. Cependant, à défaut de pouvoir avoir recours à un véhicule à moteur, la demanderesse explique qu’elle ne sera pas en mesure de procéder au déménagement et, par suite, que les travaux ne pourront pas être réalisés. Or, l’absence de réalisation des travaux est à l’évidence de nature à faire courir un risque sur l’édifice. L’ancienneté de la situation aggrave la certitude de réalisation du risque, par l’écoulement du temps, faute de réalisation des travaux litigieux. Dans ces conditions, la configuration des lieux rend certaine la nécessité, pour procéder au déménagement des affaires de M. [N] [I], d’user de cette servitude de passage avec un véhicule à moteur, ce qui est indispensable pour que les travaux puissent commencer, lesquels permettront de prévenir un dommage imminent. Le déménagement litigieux ne constituerait d’ailleurs qu’une gêne temporaire et, en tout état de cause, il sera rappelé que l’octroi d’un droit de passage temporaire par un véhicule à moteur sur la servitude de passage par la présente juridiction n’exclut pas, par lui-même, le droit de M. [Z] [T] et M. [C] [J] de solliciter l’indemnisation des éventuels préjudices qui résulterait de sa mise en œuvre devant les juridictions compétentes. De l’ensemble de ces éléments, l’octroi d’un droit de passage à tous véhicules dont ceux nécessaires à un déménagement, n’est pas disproportionné au regard du dommage imminent caractérisé. Il convient, en conséquence d’enjoindre à la demanderesse de permettre ce passage, dans les conditions exposées au dispositif à intervenir. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [T] et M. [C] [J], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les même à verser à Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ENJOINT à M. [Z] [T] et M. [C] [J] d’avoir à laisser l’accès à leur propriété située [Adresse 3], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], ou aux entreprises mandatées par elle, aux fins de procéder au déménagement des affaires de M. [N] [I] ; DIT que Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I], devra, par tous moyens permettant un accusé de réception, prévenir M. [Z] [T] et M. [C] [J] au moins quinze jours avant la date d’intervention en précisant la durée et les modalités de réalisation ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [Z] [T] et M. [C] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Z] [T] et M. [C] [J] à payer à Mme [A] [G] épouse [D], en qualité de tutrice de M. [N] [I],  une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dommage imminent justifiant une action en référé ?
Un dommage imminent est un préjudice qui se produira dans un avenir proche si aucune mesure n'est prise. En l'espèce, l'impossibilité de déménager les affaires de la personne protégée constituait un dommage imminent, car cela pouvait entraîner des conséquences graves pour sa santé ou ses biens.
Le juge des référés peut-il imposer un droit de passage sur une propriété privée ?
Oui, en cas de dommage imminent, le juge des référés peut prescrire des mesures nécessaires, même si elles portent atteinte au droit de propriété, à condition qu'elles soient proportionnées. Dans cette affaire, le passage pour un déménagement a été jugé nécessaire et non disproportionné.
Quelles conditions pour obtenir une injonction de laisser passer ?
Il faut démontrer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, et que la mesure demandée est nécessaire et proportionnée. Ici, la tutrice a prouvé que sans accès, le déménagement était impossible, et le juge a ordonné le passage avec un préavis de 15 jours.
Que se passe-t-il si le propriétaire refuse d'obéir à l'injonction ?
Le propriétaire qui n'obéit pas à une ordonnance de référé s'expose à des sanctions, comme des astreintes ou des dommages-intérêts. Dans cette affaire, les défendeurs ont été condamnés aux dépens et à payer 1000 euros au titre de l'article 700.
La tutrice d'une personne sous tutelle peut-elle agir en justice pour le déménagement ?
Oui, la tutrice représente la personne protégée dans les actes de la vie civile, y compris en justice. Elle peut donc demander au juge des référés de faire cesser un dommage imminent, comme l'a fait Mme [D] pour M. [I].
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