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Tribunal judiciaire, referes, 27 juillet 2026 — n° 26/00071

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le changement de forme juridique du preneur (entreprise individuelle à EURL) constitue-t-il un manquement contractuel justifiant l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, et le juge des référés peut-il suspendre les effets de cette clause en accordant un délai de régularisation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire en cas de manquement contractuel, mais il peut également suspendre ses effets en accordant un délai au preneur pour régulariser sa situation, conformément à l'article L145-41 du Code de commerce. La suspension est subordonnée au respect des obligations du bail, notamment le paiement des loyers et charges.

Faits clés

  • Bail commercial consenti le 24 mars 2023 pour une durée de 9 ans, loyer annuel de 7 800 €
  • Le preneur, exploitant en entreprise individuelle sous l'enseigne ACCESS' CARAVANING, a cessé son activité le 30 septembre 2024 et créé une EURL ACCESS' CARAVANING le 14 octobre 2024
  • Sommation délivrée le 30 décembre 2025 pour non-respect des conditions contractuelles (notification de changement d'état et interdiction de sous-location)
  • Assignation en référé le 13 mars 2026 pour constat de la clause résolutoire, expulsion et indemnité d'occupation
  • Le juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 31 janvier 2026

Articles cités

article 644 du Code de procédure civile article 655 du Code de procédure civile article 656 du Code de procédure civile article 834 du Code de procédure civile article 835 du Code de procédure civile article 1103 du Code civil article 1104 du Code civil article 1199 du Code civil article 1842 du Code civil article 1145 du Code civil article L143-2 du Code de commerce article L145-41 du Code de commerce article L526-27 du Code de commerce article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution article R433-2 du Code des procédures civiles d'exécution article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 7] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande de condamnation à libérer les lieux sous astreinte ; FIXONS l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [A], à compter de la résiliation du bail, soit le 31 janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant TTC du loyer contractuel et charges de 820,58 €, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ; ACCORDONS à Monsieur [Z] [A] un délai de un an pour solliciter la régularisation du bail au bénéfice de l’E.U.RL. ACCESS’ CARAVANING et obtenir leur accord pour cette régularisation ; SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire et DISONS que Monsieur [Z] [A] ne pourra être expulsé avant échéance de ce délai ; RAPPELONS que la suspension des effets de la clause résolutoire vaut obligation de respecter l’ensemble des obligations du bail, en ce compris notamment le paiement des indemnités d’occupation; CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 30 décembre 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] à payer Monsieur [Q] [V], Monsieur [F] [V], Madame [O] [M] née [V] et Madame [U] [S] née [V], ensemble, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS l’ensemble des autres demandes. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, cadre greffière, Franck NGUEMA ONDO Isabelle MASSON

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [V], Monsieur [F] [V], Madame [O] [M] née [V] et Madame [U] [S] née [V] sont usufruitiers et nus-propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 7]. Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 24 mars 2023, Monsieur [Q] [V], agissant en qualité d'usufruitier avec l’accord des nus-propriétaires, a consenti un bail commercial à ACCESS' CARAVANING pour ces locaux, pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel de 7.800 €, soit 650 € hors taxe, TVA en sus. Les consorts [V] ont appris que Monsieur [Z] [A], exerçant sous l’enseigne commerciale ACCESS’ CARAVANING, avait cessé son activité le 30 septembre 2024 et avait créé une S.A.R.L. ACCESS’ CARAVANING le 14 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, les consorts [V] ont fait délivrer à Monsieur [Z] [A] une sommation d’avoir à respecter les conditions contractuelles dès lors qu’il devait leur notifier tout changement d’état et exclure toute sous-location. Les bailleurs ont reproché au preneur d’avoir constituer une S.A.R.L. ACCESS’ CARAVANING le 30 septembre 2024 concomitamment à la radiation de son entreprise individuelle antérieure, exercée sous l’enseigne commerciale ACCESS’ CARAVANING. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Monsieur [Q] [V], Monsieur [F] [V], Madame [O] [M] née [V] et Madame [U] [S] née [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [Z] [A] aux fins d’obtenir, entre autres, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial, d’ordonner son expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à sa libération des lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. Les consorts [V] ont demandé au juge des référés de : Vu les articles 644, 655, 656, 834 et 835 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1842 et 1145 du Code Civil, Vu les articles L143-2 ,L145-41, L 526-27 du Code de Commerce ; Vu les articles L433-1 et suivants R433-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; ACCUEILLIR la demande présentée par les Consorts [V] ; la dire recevable et bien fondée ;CONSTATER la résiliation du bail commercial du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;ORDONNER la libération des lieux par Monsieur [A] [Z] et toutes personne physique ou morale introduite de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux ;ORDONNER l’expulsion de Monsieur [A] et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et occupés par Monsieur [A] [Z] et toutes personne physique ou morale introduite de son chef en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [A] conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution susvisées ;ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés ;CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [Q] [V] une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 31 janvier 2026 jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés, correspondant au loyer prévu au contrat, savoir 683.82€ HT (820.5 8€ TTC) par mois, le tout majoré de l'intérêt légal ;CONDAMNER Monsieur [A] à payer aux Consorts [V] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement du 30 décembre 2025 ;JUGER que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice ILC publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice publié à la demande…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». L'article 693 du Code de procédure civile dispose enfin que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité ». En l’espèce, Monsieur [A] soutient que les consorts [V] seraient irrecevables en leur demande dès lors que la sommation du 30 décembre 2025 n’aurait pas été délivrée à la personne titulaire du bail, l’E.U.R.L ACCESS’ CARAVANING, mais à son gérant. Il est constant que le bail mentionne uniquement ACCESS’ CARAVANING comme preneur. Il n’est pas ailleurs pas contesté que Monsieur [Z] [A] a signé le bail du 24 mars 2023 en dernière page. Au moment de la signature, ACCES’ CARAVANING était le nom commercial utilisé par Monsieur [A] pour son activité de « Vente accessoires, pièces détachées et aménagement pour véhicules et véhicules de loisirs camping-car fourgon caravane remorque voiture » selon le Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales (BODACC) des 6 et 7 août 2022. Le Kbis versé aux débats confirme l’exercice par Monsieur [A] d’une activité conforme en qualité entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro RCS 501 182 497 et exerçant sous l’enseigne commerciale ACCESS’ CARAVANING, ce depuis le 12/05/2017, date de son immatriculation, et jusqu’au 30/09/2024, date de sa radiation. La sommation ne peut qu’être délivrée à la personne titulaire du bail, c’est à dire Monsieur [Z] [A], qui exerçait comme personne physique et en qualité de commerçant sous la forme d’une entreprise individuelle régulièrement immatriculée et publiée, ce d’autant plus si l’activité commerciale s’est arrêtée sous cette forme juridique. Si la mention du seul nom commercial au bail apparaît maladroite, elle ne saurait avoir pour conséquence de valider a posteriori l’accord des preneurs pour contracter avec une personne morale qui n’existait pas au moment de la signature du bail. Au surplus, compte-tenu de la nature de la contestation formulée par les consorts [V], une sommation faite à la nouvelle entité créée par Monsieur [A] en octobre 2024, l’E.U.R.L. ACCESS’ CARAVANING, n’aurait eu aucun sens. L’action en constat de résiliation du bail des consorts [V] est donc recevable. Sur la résiliation du bail Il ressort des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s'intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l'obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante. Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause. S'agissant du juge des référés, il doit être relevé qu'il statue en principe en fonction des critères de l'article 834 du code de procédure civile, en vertu de l'urgence, pour ordonner toutes mesures ne se heurtant pas à une contestation sérieuse ou justifiées par l’existence d’un différend, sauf à ce qu'une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l'a rappelée la Cour de cassation. Il est par ailleurs constant que le juge des référés saisi pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion n'est pas tenu de relever l'urgence dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre est la conséquence de la résiliation acquise de plein droit par l’effet d’une clause contractuelle à cet effet, la clause résolutoire. En l'espèce, au bail liant les parties figure une clause résolutoire visant notamment à défaut de paiement d'un élément du loyer ou d’exécution d’une seule de ses conditions. Il est notamment prévu une clause de « Changement d’état » prévoyant l’obligation pour le preneur de « notifier au bailleur ce dernier dans le mois précédent de l’évènement, sous peine de résiliation ». Il est également prévu une clause « Cession sous-location » interdisant de céder le bail « sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ». Une sommation d’avoir à effectuer ces formalités dans le délai de un mois a été signifiée à Monsieur [A] le 30 décembre 2025. Il est par ailleurs démontré que le preneur n’a pas procédé aux diligences attendues dans le délai d’un mois susvisé, sauf à transmettre un courrier le 8 janvier 2026 au commissaire de justice en confirmant, en qualité de preneur du bail, l’E.U.R.L. ACCESS’ CARAVANING, personne morale distincte. Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition fixée au 31 janvier 2026, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date. De plus, s’agissant de la demande de provision, d’indemnité d’occupation et d’expulsion, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, au regard de la résiliation du bail, Monsieur [A] est sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2026, causant un trouble manifestement illicite. Il devra donc quitter spontanément les lieux, sauf à être expulsé avec le concours de la force publique, excluant le prononcé d’une astreinte surabondante. Le défendeur sera condamné à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, à hauteur de 820,58 € par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l'occupation des locaux postérieure à l'acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d'occupation à compter du 31 janvier 2026. Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu à indexation de l’indemnité d’occupation. Sur les délais sollicités Il ressort des dispositions de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce que « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Il est constant qu’en matière de bail commercial, la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire. En l’espèce, Monsieur [A] sollicite un délai de deux ans afin de lui permettre de reloger son activité, de préserver la valeur de son fonds de commerce et de limiter les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une expulsion immédiate.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une clause contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de manquement du preneur à ses obligations (par exemple, défaut de paiement des loyers, changement de forme juridique sans accord). Dans cette affaire, la clause a été jugée acquise au 31 janvier 2026 en raison du changement de forme juridique non notifié.
Comment obtenir la suspension des effets d'une clause résolutoire ?
Le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le preneur est en mesure de régulariser sa situation dans un délai accordé. Ici, le juge a accordé un délai d'un an pour que le preneur régularise le bail au bénéfice de l'EURL, à condition de respecter les obligations du bail, notamment le paiement des indemnités d'occupation.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après la résiliation ?
L'indemnité d'occupation est fixée à une somme égale au montant TTC du loyer contractuel et charges, soit 820,58 € par mois, à compter de la résiliation (31 janvier 2026) jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité est due à titre provisionnel.
Puis-je être expulsé immédiatement si la clause résolutoire est acquise ?
Non, dans cette affaire, le juge a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé un délai d'un an pour régulariser. L'expulsion ne peut avoir lieu avant l'échéance de ce délai, sauf si le preneur ne respecte pas les conditions de la suspension.
Que se passe-t-il si je ne paie pas l'indemnité d'occupation ?
Le non-paiement de l'indemnité d'occupation constitue un manquement aux obligations du bail. La suspension des effets de la clause résolutoire est conditionnée au respect de ces obligations. En cas de non-paiement, le bailleur pourrait demander la révocation de la suspension et l'expulsion.
Quels sont les frais à ma charge en cas de procédure ?
Le preneur a été condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, et à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ces frais s'ajoutent aux éventuelles indemnités d'occupation.
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