MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
L'article 693 du Code de procédure civile dispose enfin que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité ».
En l’espèce, Monsieur [A] soutient que les consorts [V] seraient irrecevables en leur demande dès lors que la sommation du 30 décembre 2025 n’aurait pas été délivrée à la personne titulaire du bail, l’E.U.R.L ACCESS’ CARAVANING, mais à son gérant.
Il est constant que le bail mentionne uniquement ACCESS’ CARAVANING comme preneur.
Il n’est pas ailleurs pas contesté que Monsieur [Z] [A] a signé le bail du 24 mars 2023 en dernière page. Au moment de la signature, ACCES’ CARAVANING était le nom commercial utilisé par Monsieur [A] pour son activité de « Vente accessoires, pièces détachées et aménagement pour véhicules et véhicules de loisirs camping-car fourgon caravane remorque voiture » selon le Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales (BODACC) des 6 et 7 août 2022. Le Kbis versé aux débats confirme l’exercice par Monsieur [A] d’une activité conforme en qualité entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro RCS 501 182 497 et exerçant sous l’enseigne commerciale ACCESS’ CARAVANING, ce depuis le 12/05/2017, date de son immatriculation, et jusqu’au 30/09/2024, date de sa radiation.
La sommation ne peut qu’être délivrée à la personne titulaire du bail, c’est à dire Monsieur [Z] [A], qui exerçait comme personne physique et en qualité de commerçant sous la forme d’une entreprise individuelle régulièrement immatriculée et publiée, ce d’autant plus si l’activité commerciale s’est arrêtée sous cette forme juridique. Si la mention du seul nom commercial au bail apparaît maladroite, elle ne saurait avoir pour conséquence de valider a posteriori l’accord des preneurs pour contracter avec une personne morale qui n’existait pas au moment de la signature du bail.
Au surplus, compte-tenu de la nature de la contestation formulée par les consorts [V], une sommation faite à la nouvelle entité créée par Monsieur [A] en octobre 2024, l’E.U.R.L. ACCESS’ CARAVANING, n’aurait eu aucun sens.
L’action en constat de résiliation du bail des consorts [V] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Il ressort des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s'intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l'obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.
Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.
S'agissant du juge des référés, il doit être relevé qu'il statue en principe en fonction des critères de l'article 834 du code de procédure civile, en vertu de l'urgence, pour ordonner toutes mesures ne se heurtant pas à une contestation sérieuse ou justifiées par l’existence d’un différend, sauf à ce qu'une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l'a rappelée la Cour de cassation.
Il est par ailleurs constant que le juge des référés saisi pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion n'est pas tenu de relever l'urgence dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre est la conséquence de la résiliation acquise de plein droit par l’effet d’une clause contractuelle à cet effet, la clause résolutoire.
En l'espèce, au bail liant les parties figure une clause résolutoire visant notamment à défaut de paiement d'un élément du loyer ou d’exécution d’une seule de ses conditions. Il est notamment prévu une clause de « Changement d’état » prévoyant l’obligation pour le preneur de « notifier au bailleur ce dernier dans le mois précédent de l’évènement, sous peine de résiliation ». Il est également prévu une clause « Cession sous-location » interdisant de céder le bail « sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ».
Une sommation d’avoir à effectuer ces formalités dans le délai de un mois a été signifiée à Monsieur [A] le 30 décembre 2025. Il est par ailleurs démontré que le preneur n’a pas procédé aux diligences attendues dans le délai d’un mois susvisé, sauf à transmettre un courrier le 8 janvier 2026 au commissaire de justice en confirmant, en qualité de preneur du bail, l’E.U.R.L. ACCESS’ CARAVANING, personne morale distincte.
Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition fixée au 31 janvier 2026, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.
De plus, s’agissant de la demande de provision, d’indemnité d’occupation et d’expulsion, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, au regard de la résiliation du bail, Monsieur [A] est sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2026, causant un trouble manifestement illicite. Il devra donc quitter spontanément les lieux, sauf à être expulsé avec le concours de la force publique, excluant le prononcé d’une astreinte surabondante.
Le défendeur sera condamné à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges, à hauteur de 820,58 € par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l'occupation des locaux postérieure à l'acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d'occupation à compter du 31 janvier 2026.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu à indexation de l’indemnité d’occupation.
Sur les délais sollicités
Il ressort des dispositions de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce que « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Il est constant qu’en matière de bail commercial, la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite un délai de deux ans afin de lui permettre de reloger son activité, de préserver la valeur de son fonds de commerce et de limiter les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une expulsion immédiate.