MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’ « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire rappelle que « Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
(…) »
Il est constant que l’article 674 du code civil prévoit les causes de troubles anormaux du voisinage en rapport avec la distance et les ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.
Il est enfin constant que la tentative de résolution amiable du litige imposée par l'article 750-1 n'est pas, par principe, exclue en matière de référé et que l'absence d'essai d'un tel préalable doit être justifiée par l’une des causes de dispense prévues par ces dispositions, notamment au 3° de cet article.
En l’espèce, le litige entre Madame [Y] et Monsieur [M] porte sur l’impact d’arbres (pins) plantées sur le terrain de ce dernier, tant du point de vue de la récurrence des inconvénients subis par Madame [Y] du fait de chute d’épines de pins, de branches et de débris végétaux que, surtout, de l’impact sur son bien immobilier du réseau racinaire des arbres. Ce litige échappe en conséquence aux dispositions de l’article 674, relatif aux seules constructions. Il n’est pas davantage en rapport avec la distance de plantation des arbres, qui n’est pas discutée. Enfin, si la question d’un élagage plus efficace et conforme est sous-jacente, la demande formulée vise principalement à évaluer les désordres causés du fait de l’extension importante du réseau racinaire.
En conséquence, un préalable de tentative de médiation ou de conciliation apparaissait particulièrement souhaitable. Néanmoins, son absence ne saurait aboutir à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par Madame [Y], dont l’action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, le bien immobilier de Madame [Y] semble souffrir de plusieurs désordres du fait du réseau racinaire de pins présents sur le terrain de son voisin, Monsieur [M]. Si l’intervention de Monsieur [M] sur le réseau de racine existant semble avérée, il est cependant légitime de vérifier si elle susceptible de mettre définitivement fin aux désordres et de faire constater, le cas échéant, si ces derniers sont en lien direct avec leur développement. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel.
Or le motif légitime est suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande formulée par Madame [P] [Y] ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[T] [B], [Adresse 6]
Non-inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers et devant prêter serment, lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, aux [Adresse 7],
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatés par le procès-verbal de constat du 18 avril 2024 existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets notamment sur les ouvrages extérieurs : allées et dallages extérieurs, terrasse, murets et mur de clôture, réseaux enterrés, garage et tout autre ouvrage extérieur susceptible d’être affecté par le réseau racinaire des pins,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser notamment si les travaux effectués par Monsieur [L] [M] (coupe des racine) sont susceptibles de mettre définitivement fin aux désordres ou d’en créer de nouveaux ;
Préciser si les désordres constatés ont pour effet de diminuer la destination, l’usage normal ou le confort, et préciser leur évolution prévisible en l’absence de travaux spécifiques,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier définitivement aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [P] [Y] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;