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Tribunal judiciaire, referes, 27 juillet 2026 — n° 26/00087

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'assiette et l'emprise d'une servitude de passage en cas de division parcellaire, alors que le fonds est enclavé et que les voisins refusent de régulariser un droit de passage ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à voir établir l'état des lieux et l'étendue de la servitude de passage, notamment en cas de division parcellaire, pour éclairer le juge du fond.

Faits clés

  • Monsieur [H] est propriétaire d'une parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 1] depuis 1988
  • Il revendique un passage sur la parcelle voisine AP n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [F] et Monsieur [C]
  • Le fonds de Monsieur [H] est enclavé et nécessite un accès à la voie publique
  • Les voisins refusent de régulariser un droit de passage, ayant une analyse différente
  • Une tentative de conciliation a échoué

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 682 du code civil article 683 du code civil

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [P] [H], demandeur à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [H] est devenu propriétaire le 16 avril 1988 d’une propriété immobilière située au [Adresse 4] à [Localité 5], devenue [Adresse 5] [Localité 6], cadastrée section AP n°[Cadastre 1]. Revendiquant un passage de tout temps sur la parcelle immédiatement voisine, cadastrée section AP n°[Cadastre 2], afin d’accéder à sa propriété, désignée comme étant enclavée, Monsieur [H] a pris contact avec ses voisins, Madame [Y] [F] et Monsieur [D] [C], afin de régulariser un droit de passage dans le cadre d’un projet de vente de son bien. Madame [F] et Monsieur [C] ont néanmoins refusé sa proposition, ayant une analyse différente. Les échanges et la tentative de conciliation initiée n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiables du différend. Par acte de commissaire de justice en dates du 1er avril 2026, Monsieur [P] [H] a fait assigner Madame [Y] [F] et Monsieur [D] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026. Monsieur [H] a demandé au juge des référés de, vu les articles 145 du code de procédure civile, 682 et 683 du code civil notamment, de : Le DECLARER recevable et bien-fondé en son action et ses demandes,ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise qui sera confiée à tel géomètre expert du choix du Juge des référés, avec la mission habituellement impartie en la matière et celle de se prononcer sur :- La situation des lieux - La suffisance, ou non, de l'actuelle servitude de passage découverte dans le titre de propriété [O] pour desservir la totalité de la parcelle [H], notamment en cas de division parcellaire, - L'assiette et l'emprise d’un droit de passage plus long, pour desservir la totalité du fond [H] en cas de division parcellaire, - L’existence ou non de conséquences dommageables pour le fonds [O] en cas d’extension du droit de passage déjà existant, - L'assiette et l'emprise d’une servitude de tréfonds pour raccorder l’intégralité de la propriété [H] aux différents réseaux, en cas de division notamment ; - ORDONNER la mesure d'expertise aux frais avancés de Monsieur [P] [H], - RAPPELER qu'il appartiendra à l'expert de déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai suffisant pour recueillir leurs observations avant de déposer son rapport définitif, - DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [F] de toutes demandes contraires aux présentes et notamment de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RESERVER les dépens ou les laisser provisoirement à charge du demandeur. Monsieur [H] a souligné qu’il dispose d’un intérêt légitime permettant d’envisager cette expertise judiciaire. Il précise que la question du droit de passage interfère avec le projet de vente et de division de son terrain, avec une difficulté résultant de l’accès à une partie du terrain divisé. Il souligne que ce projet, contesté par les défendeurs, nécessite la reconnaissance d’un droit de passage et d’examiner la question d’une servitude de tréfonds, à exercer au besoin sur le terrain voisin. Les consorts [O] ont comparu. Ils ont demandé au j demandé au juge des référés de, vu les articles 682 et suivants du code civil, de : A titre principal : Dire n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et ainsi rejeter les prétentions de Monsieur [P] [H] ;Condamner Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [F], pris ensemble, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - Donner pour mission au Géomètre expert désigné de se prononcer sur : - L’état d’enclave de l’actuelle parcelle AP n° [Cadastre 1] en précisant si l’assiette de l’actuelle servitude de passage dont est grevé le fonds AP n° [Cadastre 2] est ou non suffisante ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, Monsieur [H] revendique un droit de passage sur le terrain de ses voisins dans des conditions contestées. Nonobstant le projet immobilier et/ou de division envisagé, la seule question de l’éventuel enclavement ou de l’accès suffisant à ses parcelles justifie de l’intérêt légitime attendu pour toute mesure d’expertise judiciaire. En effet, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, les éléments communiqués par les parties atteste de la possibilité d’un tel procès. Il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et complétée selon les attentes des parties. Les dépens et les frais d’expertise seront laissés à la charge provisoire de Monsieur [H], demandeur à l’expertise judiciaire. En outre, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [O] sera rejetée à défaut de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise 145 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [L] [T], [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes lequel aura pour mission de: Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 5], devenue [Adresse 9], Visiter les lieux et les décrire, notamment en ce qui concerne les conditions actuelles d’accès au terrain cadastré section AP n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [P] [H], Vérifier notamment : - L’état d’enclave de l’actuelle parcelle AP n° [Cadastre 1] en précisant si l’assiette de l’actuelle servitude de passage dont est grevé le fonds AP n° [Cadastre 2] est ou non suffisante pour desservir la totalité de la parcelle [H], notamment en cas de division de la parcelle AP n°[Cadastre 1] en lots, - L’assiette et l’emprise du droit de passage nécessaire, en cas d’insuffisance de l’actuelle servitude de passage grevant le fonds AP n° [Cadastre 2] pour desservir tout projet visant à la division de la parcelle AP n° [Cadastre 1] en lots, et ceci en tenant compte également des éventuelles dispositions spécifiques applicables en matière d’urbanisme, - L’existence ou non de conséquences dommageables pour le fonds [O] en cas d’extension du droit de passage déjà existant, - L'assiette et l'emprise d’une servitude de tréfonds pour raccorder l’intégralité de la propriété [H] aux différents réseaux, en cas de division notamment, - Et en tout état de cause, sur les incidences dommageables de toute révision/extension de l’actuelle servitude de passage grevant le le fonds [O], avec - le cas échéant - une valorisation de ces incidences notamment sur leur immeuble, Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [P] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Informons également les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Préalable de tentative de médiation Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note adressée aux parties par l’expert lorsqu’il sera en mesure de leur apporter les premières réponses techniques attendues, qui devra intervenir dans les 12 mois sauf prorogation ; Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ; Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ; Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ; Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ; En cas d’échec de la tentative de médiation

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé au propriétaire d'un fonds enclavé de passer sur le fonds voisin pour accéder à la voie publique. Elle peut résulter d'un titre, d'une destination du père de famille ou de l'enclavement.
Comment obtenir une servitude de passage en cas d'enclave ?
En cas d'enclave, le propriétaire du fonds enclavé peut demander au juge de reconnaître un droit de passage. En référé, il peut solliciter une expertise pour établir l'état des lieux et déterminer l'assiette la plus naturelle et la moins dommageable.
Quel est l'intérêt de demander une expertise en référé ?
L'expertise en référé permet de conserver ou d'établir la preuve de faits avant tout procès, comme l'état des lieux, l'étendue de la servitude existante, ou l'impact d'une division parcellaire. Elle éclaire le juge du fond sur les éléments techniques.
Que se passe-t-il si mon voisin refuse de signer un accord de passage ?
Si le voisin refuse, vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une expertise, puis éventuellement le juge du fond pour faire reconnaître votre droit de passage. La tentative de conciliation est souvent un préalable.
Quels sont les critères pour qu'un fonds soit enclavé ?
Un fonds est enclavé s'il n'a aucune issue sur la voie publique, ou si l'issue est insuffisante, notamment pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale. L'enclave peut résulter de la division d'un fonds ou d'autres causes.
Quelle est la mission de l'expert dans ce type de litige ?
L'expert doit décrire la situation des lieux, vérifier si la servitude existante est suffisante, déterminer l'assiette et l'emprise d'un éventuel passage, évaluer les conséquences pour le fonds servant, et proposer un tracé pour les réseaux si nécessaire.
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