MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, Monsieur [H] revendique un droit de passage sur le terrain de ses voisins dans des conditions contestées. Nonobstant le projet immobilier et/ou de division envisagé, la seule question de l’éventuel enclavement ou de l’accès suffisant à ses parcelles justifie de l’intérêt légitime attendu pour toute mesure d’expertise judiciaire.
En effet, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, les éléments communiqués par les parties atteste de la possibilité d’un tel procès.
Il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et complétée selon les attentes des parties.
Les dépens et les frais d’expertise seront laissés à la charge provisoire de Monsieur [H], demandeur à l’expertise judiciaire. En outre, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [O] sera rejetée à défaut de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[L] [T], [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 5], devenue [Adresse 9],
Visiter les lieux et les décrire, notamment en ce qui concerne les conditions actuelles d’accès au terrain cadastré section AP n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [P] [H],
Vérifier notamment :
- L’état d’enclave de l’actuelle parcelle AP n° [Cadastre 1] en précisant si l’assiette de l’actuelle servitude de passage dont est grevé le fonds AP n° [Cadastre 2] est ou non suffisante pour desservir la totalité de la parcelle [H], notamment en cas de division de la parcelle AP n°[Cadastre 1] en lots,
- L’assiette et l’emprise du droit de passage nécessaire, en cas d’insuffisance de l’actuelle servitude de passage grevant le fonds AP n° [Cadastre 2] pour desservir tout projet visant à la division de la parcelle AP n° [Cadastre 1] en lots, et ceci en tenant compte également des éventuelles dispositions spécifiques applicables en matière d’urbanisme,
- L’existence ou non de conséquences dommageables pour le fonds [O] en cas d’extension du droit de passage déjà existant,
- L'assiette et l'emprise d’une servitude de tréfonds pour raccorder l’intégralité de la propriété [H] aux différents réseaux, en cas de division notamment,
- Et en tout état de cause, sur les incidences dommageables de toute révision/extension de l’actuelle servitude de passage grevant le le fonds [O], avec - le cas échéant - une valorisation de ces incidences notamment sur leur immeuble,
Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [P] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Préalable de tentative de médiation
Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note adressée aux parties par l’expert lorsqu’il sera en mesure de leur apporter les premières réponses techniques attendues, qui devra intervenir dans les 12 mois sauf prorogation ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En cas d’échec de la tentative de médiation