MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, les sœurs [B], héritières de leur mère Madame [D] [S] [F] veuve [B], ne trouvent pas d’accord sur la valeur des trois biens immobiliers reçus en donation, ce point pouvant avoir un impact important sur le règlement de la succession en cours, qui est bloquée à ce stade malgré les différentes démarches amiables entreprises. Il convient de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, il est constant qu’aucune action au fond en ouverture des opérations de succession n’a été initiée par l’une ou l’autre des héritières. Par ailleurs, le juge des référés n’a pas à vérifier le bien-fondé des moyens de fait et de droit qui pourraient être employés devant le juge du fond. De même, aucune disposition ne fait obstacle à l’application préalable des dispositions de l’article 145 en cas de succession difficultueuse. Enfin, il est amplement justifié d’un possible litige et d’une action au fond à venir dans le cadre de cette succession difficultueuse.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. La mission de l’expert sera cependant strictement restreinte à la seule évaluation actuelle des biens immobiliers, à l’exclusion de toute autre considération en rapport avec les opérations de succession en cours, et il ne soit pas missionné pour effectuer une critique de l’expertise amiable antérieure.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demanderesses à l’expertise judiciaire.
Il est constant qu’il n’y a pas de partie perdante dans le cadre des demandes d’expertise in futurum. La demande de Madame [C] visant à faire condamner Madame [T] et Madame [Y] [B] ne peut donc prospérer et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[Z] [J], [Adresse 7]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment de l’expertise amiable réalisée le 5 septembre 2025, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place aux :
[Adresse 4] à [Localité 4],
[Adresse 5] à [Localité 4],
[Adresse 6] à [Localité 4],
Visiter les lieux et les décrire,
Décrire et analyser la situation de ces différentes propriétés (accès, confort, desserte en réseaux, zonage du PLU, …),
Préciser, dans la mesure du possible, les évolutions constatées des biens depuis le jour des donations (surface habitable, nature des pièces ou autres aménagements importants), à partir des actes notariés de donation, des plans, permis, attestations, diagnostics ou tous documents utiles, et notamment si des travaux importants ont été réalisés,
Le cas échéant, préciser la nature et la date de ces travaux, en distinguant ce qui résulte de travaux réalisés par les actuelles propriétaires,
Pour chacun des biens, donner leur valeur vénale au plus proche du jour d’ouverture de la succession, le [Date décès 1] [Date décès 2] 2021 ET au jour des opérations d’expertise, en précisant la méthodologie retenue pour ces évaluations,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
REJETONS les autres chefs de mission proposés ;
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 6.000 € que Madame [Q] [B] épouse [T] et Madame [Y] [B] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15…