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Tribunal judiciaire, referes, 29 juillet 2026 — n° 26/00089

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire et accorder une provision au titre d'une facture impayée en présence de désordres allégués par le maître d'ouvrage ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge des référés peut également accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'existence de désordres allégués et leur constatation par commissaire de justice constituent un motif légitime d'ordonner une expertise. En revanche, la demande de provision au titre de la facture n°2191 n'est pas sérieusement contestable, car le maître d'ouvrage n'a pas réglé cette somme et les désordres ne suffisent pas à établir une contestation sérieuse.

Faits clés

  • Monsieur [K] a confié à la société ENT. [G] des travaux d'aménagement extérieur (dallage en travertin, enrobé) par bon de commande du 17 décembre 2024
  • Les travaux ont été exécutés en avril 2025
  • Monsieur [K] a dénoncé des désordres par courrier du 20 mai 2025 (joints, traces de ciment, carreau ébréché, dégradation de l'enrobé)
  • Un procès-verbal de commissaire de justice a été établi le 16 juillet 2025 constatant les désordres
  • Une tentative de conciliation a échoué

Articles cités

article 145 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3]. Suivant bon de commande n°D-059-43-003427 du 17 décembre 2024, il a confié à la société ENT. [G] la réalisation de travaux d’aménagement extérieur consistant notamment en la pose d’un dallage en travertin autour de sa piscine et d’un enrobé noir à chaud pour la descente de garage et les accès. Les travaux ont été exécutés courant avril 2025. Par courrier recommandé en date du 20 mai 2025, Monsieur [K] a dénoncé à la société ENT. [G] une série de désordres, sollicitant des travaux de reprise (joints de carrelage et silicone, traces de ciment, défaut de nettoyage et dégradation, carreau ébréché et dégradation prématurée de l’enrobé réalisé). Malgré plusieurs échanges, la société ENT. [G] et Monsieur [K] ne sont pas parvenus à un accord sur la nature et l’ampleur des reprises à effectuer. Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [K] a fait constater les désordres dénoncés. Ultérieurement, une tentative de conciliation n’a pu aboutir. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Monsieur [A] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. ENT. [G] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/57). L’affaire a été appelée le 22 juin 2026. Monsieur [K] a maintenu sa demande d’expertise et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 € (facture n°2191), comme étant sérieusement contestée au regard des nombreux désordres affectant les travaux réalisés, de leur aggravation et de l’aveu partiel de l’entreprise concernant l’existence de ces désordres. La S.A.S. ENT. [G] a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage s’agissant du bien-fondé de l’expertise judiciaire. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.000 € TTC (au titre de la facture n°2191). La défenderesse a souligné que ce montant correspondait à 35 % de la somme totale en exécution du contrat. Elle a fait valoir que les désordres dénoncés, faisant l’objet de la demande d’expertise, ne peuvent suffire à établir une contestation sérieuse. Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il résulte des documents produits par Monsieur [K], et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025, que plusieurs aménagements extérieurs réalisés par la défenderesse pourraient souffrir de désordres dont il convient de vérifier la réalité et l’imputabilité technique. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de la société ENT. [G] pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. Sur la demande reconventionnelle de provision L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, il est suffisamment établi qu’une facture n°2191 a été émise en exécution des travaux commandés par Monsieur [K] par bon de commande signé du 17/12/2024 (D-059-43-003427). Les travaux commandés ont été réalisés et sont conformes à ceux commandés, ce qui n’est pas contesté. En revanche, Monsieur [K] soutient qu’ils seraient mal exécutés et/ou auraient très rapidement révélé divers désordres. Néanmoins, l’existence et l’imputabilité des désordres sont l’objet de l’expertise à venir. Surtout, au titre de l’exécution contractuelle, il n’est pas contestable que Monsieur [K] doit verser la totalité des sommes restant dues, nonobstant d’éventuels dommages-intérêts qu’il pourrait ultérieurement solliciter devant le juge du fond pour cause de mauvaise exécution des travaux. Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse au paiement d’une provision à hauteur du reliquat des sommes dues à titre du bon de commande signé. Monsieur [K] sera en conséquence condamné à verser à la S.A.S. ENT. [G] la somme de 3.000 € à titre provisionnel. Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [N] [I], Agence [I] BURBAN, [Adresse 4] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 3], Visiter les lieux et les décrire ; Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatées par le constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025, existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres dénoncés, En absence de réception expresse, donner tous éléments permettant de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état conforme à son usage et préciser si les désordres dénoncés étaient apparents à cette date, Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ; A défaut, et dans le cas où ces désordres contractuels constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1…

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [A] [K], demandeur à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle est possible s'il existe un motif légitime, comme en cas de désordres de construction.
Quel est le motif légitime dans cette affaire ?
Le motif légitime était l'existence de désordres allégués par le maître d'ouvrage, constatés par un commissaire de justice, et la nécessité de déterminer leur ampleur et leurs causes avant un éventuel procès.
L'entreprise peut-elle obtenir une provision malgré les désordres ?
Oui, si l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Ici, le juge a accordé la provision de 3 000 € car les désordres ne suffisaient pas à établir une contestation sérieuse de la facture.
Qui doit payer la consignation pour l'expertise ?
C'est le demandeur à l'expertise, Monsieur [K], qui doit consigner la somme de 3 500 € auprès de la régie du tribunal, dans un délai de deux mois, sous peine de caducité.
Quel est le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans les 9 mois suivant le prononcé de la consignation effective.
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