MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, il résulte des documents produits par Monsieur [P] et Madame [N], et notamment de l’expertise amiable du 8 septembre 2025, que des désordres seraient liés à l’absence de réserves suffisantes sous plusieurs portes afin de poser un nouveau carrelage, initialement prévu. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, les responsabilités de l’architecte, du poseur, voire du fabriquant des menuiseries incriminées, pourraient être engagées du fait des désordres dénoncés.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles en provisions
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S’agissant de la S.A.S. AF DECOTIGNIE
La société AF DECOTIGNIE sollicite le paiement du reliquat contractuel à hauteur de 3.596,073 € et produit une facture n°2024-05-11 du 26/06/2024, demeurée impayée, ce qui n’est pas contesté. Sauf à tenir compte des désordres dénoncés, les prestations commandées ont été entièrement réalisées. Des réserves semblent avoir été initialement formulées pour les menuiseries extérieures, qui ne porteraient néanmoins pas, selon courriels des 4 et 15 août 2023, sur l’absence de réserves suffisante sous les huisseries. Par ailleurs, les consorts [P]/[N] soutiennent que les prestations n’ont pas été achevées au regard des désordres dénoncés. Ce point technique devra faire l’objet de vérifications dans le cadre des opérations d’expertise, l’obligation du paiement du solde apparaissant sérieusement contestable à ce stade. La demande de provision sera donc rejetée.
S’agissant de la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES
Il est suffisamment établi qu’une note d’honoraire n°2 a été émise le 12 avril 2024 par la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES en parfait paiement des prestations commandées, ce à hauteur de 3.600 € TTC. A défaut de contrat d’engagement versé aux débats, l’expertise amiable précise (page 3) le périmètre d’intervention de l’architecte, titulaire du lot maîtrise d’œuvre : Estimation globale du projet et avant-projet, prestation de l’architecte à hauteur de 13.500 € TTC avec fourniture de plans. L’ensemble des prestations a été réalisé et les travaux sont terminés.
Les consorts [P]/[N] reprochent à leur architecte essentiellement une défaillance dans le suivi du chantier, voire un défaut de devoir de conseil relatif à l’impact d’un changement de carrelage. Ce point est contesté.
Néanmoins, si cet aspect serait susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse devant le juge du fond, il faut constater que la prestation a été entièrement réalisée et que le paiement du reliquat d’honoraire, correspondant à plus de 25% des sommes initialement dues, n’apparaît pas justifié. L’obligation de paiement n’est donc pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande formulée à ce titre par la SARL [F] [H] – ARCHITECTES ASSOCIES en condamnant les demandeurs au paiement de la somme de 3.600 € à titre provisionnel.
Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[K] [O], [Adresse 6]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 5],
Visiter les lieux et les décrire ;
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et notamment l’expertise amiable du 8 septembre 2025, existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres dénoncés,
En absence de réception expresse, donner tous éléments permettant de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état conforme à son usage et préciser si les désordres dénoncés étaient apparents à cette date,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Proposer à l’apurement des comptes entre les parties,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premiè…