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Tribunal judiciaire, referes, 29 juillet 2026 — n° 26/00141

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée en référé pour des fissures apparues dans une maison vendue, lorsque l'assureur refuse sa garantie et que les vendeurs contestent leur responsabilité ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La demande d'expertise n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de la responsabilité des parties mises en cause.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison d'habitation par acte authentique du 19 juin 2019 pour 197 000 euros
  • Apparition de fissures constatées en mars 2024
  • Rapport d'expertise amiable du 23 janvier 2025 attribuant les fissures au tassement différentiel du sol argileux dû aux sécheresses 2022 et 2023
  • Analyse des sols du 15 octobre 2025 confirmant des tassements différentiels et écartant l'événement sécheresse
  • Refus de garantie de l'assureur ACM IARD

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 19 juin 2019, Madame [Z] [B] épouse [C] et Monsieur [I] [C] ont acquis auprès de Madame [E] [O] et Monsieur [X] [L] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], pour la somme de 197.000,00 Euros. Courant mars 2024, les époux [C] ont constaté l’apparition de fissures au sein de la maison. Il ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, qui a organisé une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2025, constatant les fissures dénoncées. Il a conclu qu’elles avaient comme facteurs prédominants le tassement différentiel du terrain (sol argileux), dû aux sécheresses 2022 et 2023. L’expert a souligné que les désordres constatés pouvaient porter atteinte aux éléments d’équipement et à l’habitabilité de l’immeuble. Une analyse des sols a également été réalisée. Le rapport du 15 octobre 2025 a confirmé l’existence de tassements différentiels se manifestant lors de conditions hydriques importantes. L’expert a souligné le caractère ancien des désordres, d’ordres structurels, et leur caractère évolutif. Il a conclu qu’il convenait d’écarter l’évènement « sécheresse ». Au regard de ces dernières conclusions, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a refusé sa garantie. Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 11 mai 2026, Madame [Z] [B] épouse [C] et Monsieur [I] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [E] [O] épouse [L] et Monsieur [X] [L], ainsi que leur assureur, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD afin de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été appelée le 22 juin 2026. Les époux [C] ont maintenu leur demande d’expertise, soulignant qu’ils ne connaissaient pas l’origine des désordres et qu’ils n’étaient pas tenus d’ores et déjà de justifier de leur future action au fond. Les époux [L] ont comparu. Ils ont sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire, leur mise hors de cause, la condamnation des époux [C] à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avc distraction au profit de Me LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les époux [L] ont fait valoir que les demandeurs n’ont pas précisé le fondement de leur future action au fond et qu’ils ne démontraient aucun motif légitime. Ils ont rappelé que l’acte notarié comportait une clause exclusive de la garantie des vices cachés, action qui serait prescrite en tout état de cause. La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage s’agissant du bien-fondé de l’expertise judiciaire, déclarant ne pas s’y opposer. Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il résulte des documents produits par les époux [C], et notamment des rapports du 23 janvier 2025 et du 15 octobre 2025, que leur bien immobilier souffrirait de graves désordres consistant en des fissures importantes et évolutives susceptibles de porter atteinte à la stabilité du bâtiment. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. En outre, il n’est pas exigé du juge des référés qu’il vérifie le bien fondé de l’éventuelle action au fond, ni ses chances de succès, mais uniquement sa vraisemblance. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. Par ailleurs, la responsabilité des vendeurs pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés, évoqués comme étant anciens dans le cadre du rapport d’étude des sols. Il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause à ce stade. Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire. Au regard de la nature du litige, et à défaut de partie perdante, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [I] [V], [Adresse 4] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 3], Visiter les lieux et les décrire ; Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatées par le rapport du 23 janvier 2025, existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Faire un relevé détaillés des désordres notamment au moyen de plans, croquis ou photographies, Décrire la date d'éventuelles aggravations si les désordres sont évolutifs, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser, dans la mesure du possible, quels désordres pouvaient être déjà présents au moment la vente du 19 juin 2019 et ceux qui sont postérieurs, en soulignant leur caractère apparent ou non, Préciser si les désordres sont structurels ou non, et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination, Préciser si des travaux réalisés antérieurement à la vente sont en lien, direct ou indirect, avec les désordres dénoncés, A défaut, et dans le cas où ces désordres contractuels constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [Z] [Q] épouse [C] et Monsieur [I] [C] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juri…

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [Z] [Q] épouse [C] et Monsieur [I] [C], demandeurs à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Le juge des référés peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il n'est pas nécessaire de démontrer préalablement la responsabilité des parties mises en cause.
Que faire si mon assureur refuse de garantir les fissures de ma maison ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres et les responsabilités. Dans cette affaire, l'assureur avait refusé sa garantie après une expertise amiable, mais le juge a ordonné une expertise judiciaire.
Qui doit payer la consignation pour l'expertise judiciaire ?
En général, la partie demanderesse doit consigner la somme fixée par le juge. Dans cette décision, les époux [C] ont dû consigner 3 500 euros dans un délai de deux mois.
Les vendeurs peuvent-ils s'opposer à une expertise judiciaire ?
Les vendeurs peuvent contester la demande, mais le juge peut passer outre s'il estime qu'il existe un motif légitime. Ici, les vendeurs ont demandé le rejet, mais l'expertise a été ordonnée.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
Le juge fixe un délai, généralement de 12 mois à compter de la consignation. Dans cette affaire, le rapport devait être déposé dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective.
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