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Tribunal judiciaire, chambre 7, 28 juillet 2026 — n° 26/00097

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée lorsque le prêteur n'a pas respecté son obligation de mise en garde envers un emprunteur non averti ?

Principe retenu

Le prêteur professionnel est tenu d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur non averti. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou partie, selon le préjudice subi.

Faits clés

  • Emprunteur profane non averti
  • Contrat de crédit à la consommation
  • Absence de mise en garde sur les risques d'endettement
  • Taux d'endettement élevé
  • Crédit accordé sans vérification de la solvabilité

Articles cités

article L312-14 du code de la consommation article L341-4 du code de la consommation

Exposé du litige

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022 à effet au 27 octobre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE a donné en location à Monsieur [H] [Y] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 307,95 euros, outre la somme de 156,88 euros au titre des provisions mensuelles sur charges. Le 11 février 2026, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1.997,24 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte. Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, fait assigner Monsieur [H] [Y] devant ce tribunal, auquel il demande de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 11 février 2026, - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.447,56 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 avril 2026, - condamner le défendeur à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexée à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, - ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’il occupe sis [Adresse 3], - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner le défendeur à tous les frais et dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 16 juin 2026. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], représenté par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 2.051,92 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 15 juin 2026, terme de mai 2026 inclus. Il a indiqué qu’un accord de règlement a été conclu le 23 mars 2026 avec le locataire à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant et des provisions pour charges. Comparaissant en personne, Monsieur [H] [Y] n’a pas contesté le montant de sa dette, et a confirmé l’accord de règlement. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 5] le 04 mai 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est en conséquence recevable. Sur l’impayé locatif L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par le locataire au 15 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, s’élève à la somme de 2.051,92 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et le défendeur ne le conteste pas. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [Y] à payer au demandeur la somme de 2.051,92 euros au titre des loyers et charges dus au 15 juin 2026, terme de mai 2026 inclus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 4.2.2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Le commandement signifié le 11 février 2026 pour avoir paiement de la somme de 1.997,24 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 11 avril 2026 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion. Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et que le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Cet article précise dans son paragraphe VII) que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et que les délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Le même texte dispose que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, et que dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l’espèce, les parties ont conclu un accord le 23 mars 2026 prévoyant que le locataire se libère de sa dette par versements mensuels de 50 euros. Dès lors, le défendeur sera autorisé à s’acquitter du montant de sa dette au moyen de 35 versements mensuels successifs de 50 euros chacun, suivis d’un 36ème versement égal au montant du solde, et ce en sus du loyer courant, charges comprises, lesdits versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent. Il convient corrélativement de suspendre les effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, ou du loyer courant, charges comprises, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, et qu’en outre, la clause résolutoire reprendra son plein effet, sans mise en demeure, de sorte que l’expulsion des lieux du défendeur ou de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. En pareil cas, le défendeur sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et avec indexation comme le loyer selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est à dire du premier incident de paiement, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 502,16 euros. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité impose de condamner Monsieur [H] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [Y] est condamné aux dépens.

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de mise en garde du prêteur ?
Le prêteur professionnel doit attirer l'attention de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement excessif liés au crédit. S'il ne le fait pas, il peut perdre son droit aux intérêts.
Comment prouver que je suis un emprunteur non averti ?
Vous pouvez démontrer votre absence d'expérience en matière de crédit, votre situation financière modeste, ou le fait que le prêteur n'a pas procédé à une analyse approfondie de votre solvabilité.
Quelles sont les conséquences du défaut de mise en garde ?
Le juge peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou partie, ce qui réduit le montant total dû par l'emprunteur.
Puis-je contester les intérêts de mon crédit à la consommation ?
Oui, si vous estimez que le prêteur n'a pas respecté son obligation de mise en garde, vous pouvez saisir le tribunal pour demander la déchéance des intérêts.
Quel préjudice puis-je invoquer pour un défaut de mise en garde ?
Le préjudice peut être le paiement d'intérêts excessifs, la perte de chance de ne pas contracter, ou des difficultés financières résultant de l'endettement.
La banque doit-elle m'alerter sur les risques d'endettement ?
Oui, la banque a un devoir de mise en garde envers les emprunteurs non avertis. Elle doit vérifier leur capacité de remboursement et les alerter sur les risques.
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