MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 06 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 09 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 4] le 10 avril 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] est fondé à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence de la défenderesse dès lors qu’il sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges à compter de la résiliation du bail, que par conséquent la défenderesse était informée de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par la locataire au 04 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, s’élève à la somme de 3.614,74 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Madame [A] [Q] à payer au demandeur la somme de 3.614,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 04 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2026, date de l’assignation, sur la somme de 2.641,92 euros, et de la date de prononcé du présent sur le surplus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 4.2.2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 03 octobre 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.698,16 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 03 décembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d'occupation due par la défenderesse au bailleur sera fixée au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 03 décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [A] [Q] du 03 décembre 2025 au 31 mai 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, elle sera condamnée à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 717,04 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [A] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [Q] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 3.614,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 04 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2026 sur la somme de 2.641,92 euros et de la date de prononcé du présent sur le surplus ;
CONSTATE l’acquisition au 03 décembre 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [A] [Q] en date du 07 avril 2025 à effet au 11 avril 2025 portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [A] [Q], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [A] [Q] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 03 décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 717,04 euros ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT