MOTIFS
I) Sur la validité du congé délivré le 07 décembre 2021:
Il résulte de l’article 114 du Code civil qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, il est constant que le congé délivré le 07 décembre 2021 n’a pas été fait à destination de la société PV Exploitation France mais à destination de la société PV Holding. Il en ressort que la dénomination du destinataire n’était pas exacte. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés PV Exploitation France et PV Holding ont exactement la même adresse, soit sis [Adresse 7], ce qui implique que le congé a été signifié à la bonne adresse. De plus, la signification a été réputée faite à personne morale et dûment réceptionnée par un employé du site qui a indiqué pouvoir recevoir le pli. Par ailleurs, la société PV Exploitation France ne peut arguer d’un grief notamment en ce qu’elle n’a pas été privée de son droit d’agir en contestation du congé ainsi délivré, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans les délais.
Par conséquent, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande de nullité du congé signifié le 07 décembre 2021.
II) Sur les conséquences de la validité du congé signifié le 07 décembre 2021:
* Sur l’octroi d’une indemnité d’éviction:
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu à deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 145-9 du code de commerce prévoit que le congé doit indiquer les motifs pour lesquels il est délivré.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 145-17 1° du mêm code que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
L’article L. 145-18 du même code dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 22 juin 2021 reprend les dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce et fait état de l’inexécution de l’obligation de paiement des loyers, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, soit la somme de 3 146,75 euros outre 149,94 euros au titre du coût de l’acte.
Aux termes du congé délivré le 07 décembre 2021, il est précisé que ce dernier est justifié par l’inexécution par la société PV Holding de son obligation de paiement des loyers, et ce malgré la signification du commandement de payer le 22 juin 2021. Il est également mentionné que ce défaut de paiement des loyers constitue un motif grave et légitime, au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce, et que par conséquent le congé est délivré pour le 30 juin 2022 sans paiement d’une indemnité d’éviction.
Il est constant que les sociétés demanderesses n’ont, à ce jour, pas réglé les sommes dues au titre du bail.
Les sociétés PV Holding et PV Exploitation France se prévalent des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 pour justifier le non réglement des loyers.
Les sommes dues au titre de loyers impayés concernent la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021.
Or, il est de jurisprudence constante que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus.
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un cas deforce majeure pour justifier du non paiement des loyers litigieux.
Par ailleurs, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve aux termes des pièces produites aux débats de ce qu’elles ont proposé à Mme [V] [W] des mesures de conciliation comme cela a pu être le cas s’agissant du second contrat de bail conlu avec cette dernière.
Il est constant que l’absence de paiement des loyers, obligation contractuelle fondamentale à la charge du preneur à bail, est constitutif d’un motif grave et légitime justifiant le non renouvellement du bail sans indemnité d’éviction.
Ainsi, c’est à bon droit que Mme [V] [W] a fait signifier un congé sans versement d’une indemnité d’éviction à la société PV Holding.
En conséquence, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France seront déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité d’éviction.
* Sur la libération des locaux :
En considération des démonstrations qui précèdent, la Sas PV Exploitation France à libérer le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] et à restituer les clés à la défenderesse et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois.
III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.