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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 29 juillet 2026 — n° 22/00328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un testament olographe est-il valide lorsque son authenticité est contestée et que le testateur était sous curatelle renforcée ?

Principe retenu

Le testament olographe est valide s'il est écrit, daté et signé de la main du testateur. La charge de la preuve de l'absence de volonté libre et éclairée incombe à celui qui conteste le testament. La seule circonstance que le testateur était sous curatelle renforcée ne suffit pas à établir son incapacité de tester, dès lors que le curateur n'a pas assisté ou représenté le testateur lors de la rédaction du testament.

Faits clés

  • Monsieur [X] [R] est décédé le 3 juin 2017, sans postérité.
  • Il était placé sous curatelle renforcée depuis le 24 février 2017.
  • Un testament olographe daté du 3 février 2017 institue Monsieur [O] [Y] légataire universel.
  • Un testament authentique du 12 octobre 2016 institue l'EHPAD de VERTUS légataire universel.
  • Deux expertises graphologiques ont été réalisées : la première n'a pas pu attribuer la signature, la seconde a conclu que le testateur était l'auteur du testament.

Articles cités

article 970 du code civil article 901 du code civil article 1137 du code civil article 1143 du code civil article 470 du code civil article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 3 juin 2017 à EPERNAY, Monsieur [X] [R] est décédé, sans postérité. Monsieur [X] [R] avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 24 février 2017. Monsieur [F] [Y], filleul de sa fille [L] décédée le 4 septembre 2016, a été désigné curateur. Aux termes d'un testament olographe fait à VERTUS le 3 février 2017, Monsieur [X] [R] a institué Monsieur [O] [Y], légataire universel. Cependant, par testament authentique reçu le 12 octobre 2016 par Maître [S] et Maître [H], Monsieur [X] [R] a institué l'Etablissement public EHPAD de VERTUS légataire universel. Contestant la validité du testament olographe, l'EHPAD de VERTUS a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise graphologique. Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a confié une mesure d'expertise à Madame [A]. Madame [A] a déposé son rapport le 15 janvier 2019 indiquant ne pas avoir été en mesure d'attribuer ou non la signature du testament à Monsieur [X] [R]. Monsieur [O] [Y] a sollicité une nouvelle expertise graphologique auprès du juge des référés qui a confié ladite mesure à Madame [Z] [B] par ordonnance du 7 janvier 2020. Aux termes de son rapport déposé le 5 juin 2020, Madame [Z] [B] a conclu que Monsieur [X] [R] est l'auteur du testament olographe. Par exploit d'huissier en date du 21 janvier 2022, l'EHPAD DE VERTUS a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins d'obtenir la nullité du testament et à titre subsidiaire de juger qu'ils sont tous deux légataires universels de Monsieur [X] [R]. Monsieur [O] [Y] a constitué avocat par voie électronique le 08 février 2022. Par décision en date du 07 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté l'EHPAD DE VERTUS de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la demande incidente de Monsieur [O] [Y] et débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre des demandes de l'EHPAD DE VERTUS. Prétentions et moyens des parties Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, l'EHPAD DE VERTUS demande au tribunal de : Vu les articles 970, 901, 1137 et 1143, et 470 du Code Civil, Vu les rapports d'expertise judiciaire en date des 15 janvier 2019 et 5 juin 2020, - Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, A titre principal, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il n'est pas établi entièrement de la main de M. [R], - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce que M. [R] n'a pas exprimé une volonté libre et éclairée, - Juger M. [Y] en opposition d'intérêts au visa de l'article 470 du Code Civil, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il est entaché d'un vice du consentement constitué par un dol, - Juger nul le testament olographe du 3 février 2017 établi au profit de Monsieur [Y] en ce qu'il est entaché d'un vice du consentement constitué par une violence découlant de l'abus de faiblesse, - Juger nul l'interprétation de testament établie par Me [E] en date du 25 juin 2021, A titre subsidiaire, - Procéder à l'interprétation des deux testaments en date des 12 octobre 2016 et 3 février 2017, - Juger l'EHPAD et M. [Y] comme légataires universels de M.  [R] en application des dispositions cumulatives des testaments en date des 12 octobre 2016 et 3 février 2017, En tout état de cause, - Ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de M.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur la demande de nullité du testament olographe Sur le fondement selon lequel Monsieur [R] n'en est pas l'auteur Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En l'espèce, l'EHPAD de VERTUS soutient que le testament est nul car il n'est pas établi qu'il ait été rédigé par Monsieur [R]. En ce sens, l'établissement conteste la deuxième expertise judiciaire et subsidiairement, soutient que l'expertise ne permet que de s'assurer que la signature est celle de Monsieur [R] et non l'entier acte, comme l'exige l'article 970 précité. Il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire que l'expert a sélectionné quatre documents à titre de comparaison. L'expert relève notamment que l'exploitation des seules signatures va limiter l'étendue de son analyse. Elle souligne que la nature des écrits notamment est trop restrictive pour formuler un avis. Elle en conclut qu'elle ne peut affirmer si Monsieur [R] est ou non le signataire de l'acte. Ainsi, elle ne le confirme pas mais ne l'exclut pas non plus. Monsieur [Y] verse au débat une expertise privée. L'expert liste une trentaine de documents de comparaison remis par le défendeur, documents datant de 1972 à 2017. L'expertise porte non seulement sur le texte mais également la signature. L'expert, aux termes d'un rapport de 42 pages, conclut que tant la signature que le texte manuscrit peuvent être formellement attribués à Monsieur [R]. La deuxième expertise judiciaire réalisée par Madame [Z] a donné lieu à une réunion en présence du conseil de l'EHPAD de VERTUS, notamment. L'expert indique que le conseil du défendeur lui a transmis un dossier très complet incluant de nombreuses pièces de comparaison. Il est relevé que le conseil du requérant a eu l'opportunité de transmettre des pièces, également. L'expert souligne que le dossier transmis comprend des éléments portant sur la signature et les mentions manuscrites, s'étalant de 1953 à 2017. Le rapport a opéré une comparaison concernant tant les signatures que les mentions manuscrites (lettres et chiffres). Aux termes d'un rapport de 32 pages, l'expert conclut que le testament olographe peut être attribué à Monsieur [X] [R]. Il s'en déduit que la première expertise a été menée en ne disposant que de quatre documents et a porté sur l'unique signature. L'expertise privée et la deuxième expertise judiciaire font suite à une comparaison impliquant un nombre important de documents, sur une longue période, permettant aux experts d'analyser l'évolution de l'écriture et la signature dans le temps. Ces deux rapports sont concordants, de sorte que Monsieur [Y] rapporte la preuve que le testament olographe a été rédigé dans son entier par Monsieur [R] - les experts concluant au fait qu'il en est l'auteur et le signataire. Il n'y a donc pas lieu de déclarer le testament nul sur le fondement de l'article 970 du code civil. Sur le fondement de l'absence de volonté libre et éclairée Selon l'article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En l'espèce, il ressort de la combinaison des articles précités que Monsieur [R] pouvait tester, sous réserve qu'il soit établi qu'il était sain d'esprit. En tout état de cause, les deux testaments ont été rédigés avant la mesure de protection - même si le testament olographe l'a été alors que le juge des tutelles était saisi mais n'avait pas encore rendu sa décision. Il ressort du jugement du juge des tutelles en date du 24 février 2017 que la mesure de protection fait suite notamment à un certificat médical du Docteur [T] en date du 10 octobre 2016, antérieur aux deux testaments. Le juge indique qu'il ressort notamment des éléments médicaux que Monsieur [R] souffre de troubles cognitifs et d'un état dépressif. Le juge ne retient pas une mesure de tutelle, celle-ci apparaissant disproportionnée. Il est retenu une mesure de curatelle, c'est-à-dire d'assistance dans les actes de la vie civile. L'EHPAD produit des éléments mettant en exergue un discours incohérent de Monsieur [R] (pièce 19), mais il y a lieu de relever que ce constat est également antérieur aux deux testaments (ex. 13 septembre 2016). Il est ensuite relevé un meilleur état de santé puis en début d'année 2017, il est constaté de plus en plus fréquemment un discours incohérent et une désorientation. L'EHPAD verse également deux attestations faisant état, dès l'arrivée de Monsieur [R] (antérieure aux deux testaments), de sa vulnérabilité et des visites fréquentes de Monsieur [Y]. Ces éléments mettent en exergue que Monsieur [R] avait de manière certaine besoin d'une mesure de protection. Pour autant, ils n'apparaissent pas suffisants à établir le fait que Monsieur [R] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament olographe. La charge de la preuve reposant sur l'EHPAD de VERTUS, le testament olographe ne peut être déclaré nul sur le fondement des articles 470 et 901 précités. Sur le fondement des vices du consentement Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Sur le dol L'article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. En l'espèce, l'EHPAD de VERTUS soutient que Monsieur [Y] a usé de manœuvres dolosives afin de déterminer Monsieur [R] à rédiger le testament olographe. Pour établir ces manœuvres, il est versé au débat le fichier faisant état de l'état de santé général de Monsieur [R] ainsi que deux attestations. Il en ressort une désorientation de Monsieur [R], des visites fréquentes de Monsieur [Y] et le fait que ce dernier s'oppose à des visites. L'EHPAD en déduit que Monsieur [Y] avait pour volonté d'isoler Monsieur [R]. Pour autant, les éléments versés au débat ne caractérisent pas suffisamment cette volonté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE le testament olographe du 3 février 2017 rédigé par Monsieur [X] [R] au profit de Monsieur [O] [Y] valide ; DEBOUTE, en conséquence, l'EHPAD de VERTUS de ses demandes de le voir déclarer nul ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de sa demande de dire nulle l'interprétation établie par Maître [E] en date du 25 juin 2021 ; DIT que Monsieur [O] [Y] est seul légataire universel de Monsieur [X] [R] ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de sa demande d'ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [X] [R] et de voir désigner un notaire ; CONDAMNE l'EHPAD de VERTUS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline LEMELAND ; CONDAMNE l'EHPAD de VERTUS à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'EHPAD de VERTUS de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée Marie DIEDERICHS, juge, qui en a signé la minute avec Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le président, Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS

Questions fréquentes

Un testament olographe est-il valide si le testateur était sous curatelle renforcée ?
Oui, dans cette affaire, le tribunal a jugé que le testament olographe rédigé par une personne sous curatelle renforcée était valide, car la curatelle ne prive pas automatiquement de la capacité de tester. Il faut prouver que le testateur n'avait pas une volonté libre et éclairée au moment de la rédaction.
Quelles sont les conditions de validité d'un testament olographe ?
Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. En l'espèce, l'expertise a confirmé que le testament était bien écrit par le défunt, et ces conditions étaient remplies.
Comment contester un testament olographe ?
On peut contester un testament olographe en invoquant un vice de forme (par exemple, s'il n'est pas entièrement écrit de la main du testateur) ou un vice de consentement (absence de volonté libre et éclairée). Dans ce cas, l'EHPAD a contesté sur ces deux motifs, mais n'a pas apporté la preuve nécessaire.
Que se passe-t-il si deux testaments coexistent ?
En cas de testaments contradictoires, le tribunal doit déterminer lequel est valide. Ici, le testament authentique de 2016 et le testament olographe de 2017 coexistaient. Le tribunal a validé le testament olographe, qui est postérieur, et a reconnu Monsieur [Y] comme seul légataire universel.
Quel est le rôle de l'expertise graphologique ?
L'expertise graphologique sert à vérifier l'authenticité de l'écriture et de la signature du testateur. Dans cette affaire, deux expertises ont été réalisées : la première n'a pas pu conclure, la seconde a attribué le testament au défunt, ce qui a conforté sa validité.
Qui doit prouver que le testateur n'était pas sain d'esprit ?
C'est à celui qui conteste le testament de prouver que le testateur n'avait pas une volonté libre et éclairée. L'EHPAD n'a pas réussi à apporter cette preuve, donc le testament a été maintenu.

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