MOTIFS
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la demande de nullité du testament olographe
Sur le fondement selon lequel Monsieur [R] n'en est pas l'auteur
Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
En l'espèce, l'EHPAD de VERTUS soutient que le testament est nul car il n'est pas établi qu'il ait été rédigé par Monsieur [R]. En ce sens, l'établissement conteste la deuxième expertise judiciaire et subsidiairement, soutient que l'expertise ne permet que de s'assurer que la signature est celle de Monsieur [R] et non l'entier acte, comme l'exige l'article 970 précité.
Il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire que l'expert a sélectionné quatre documents à titre de comparaison. L'expert relève notamment que l'exploitation des seules signatures va limiter l'étendue de son analyse. Elle souligne que la nature des écrits notamment est trop restrictive pour formuler un avis. Elle en conclut qu'elle ne peut affirmer si Monsieur [R] est ou non le signataire de l'acte. Ainsi, elle ne le confirme pas mais ne l'exclut pas non plus.
Monsieur [Y] verse au débat une expertise privée. L'expert liste une trentaine de documents de comparaison remis par le défendeur, documents datant de 1972 à 2017. L'expertise porte non seulement sur le texte mais également la signature. L'expert, aux termes d'un rapport de 42 pages, conclut que tant la signature que le texte manuscrit peuvent être formellement attribués à Monsieur [R].
La deuxième expertise judiciaire réalisée par Madame [Z] a donné lieu à une réunion en présence du conseil de l'EHPAD de VERTUS, notamment. L'expert indique que le conseil du défendeur lui a transmis un dossier très complet incluant de nombreuses pièces de comparaison. Il est relevé que le conseil du requérant a eu l'opportunité de transmettre des pièces, également. L'expert souligne que le dossier transmis comprend des éléments portant sur la signature et les mentions manuscrites, s'étalant de 1953 à 2017. Le rapport a opéré une comparaison concernant tant les signatures que les mentions manuscrites (lettres et chiffres). Aux termes d'un rapport de 32 pages, l'expert conclut que le testament olographe peut être attribué à Monsieur [X] [R].
Il s'en déduit que la première expertise a été menée en ne disposant que de quatre documents et a porté sur l'unique signature. L'expertise privée et la deuxième expertise judiciaire font suite à une comparaison impliquant un nombre important de documents, sur une longue période, permettant aux experts d'analyser l'évolution de l'écriture et la signature dans le temps. Ces deux rapports sont concordants, de sorte que Monsieur [Y] rapporte la preuve que le testament olographe a été rédigé dans son entier par Monsieur [R] - les experts concluant au fait qu'il en est l'auteur et le signataire.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer le testament nul sur le fondement de l'article 970 du code civil.
Sur le fondement de l'absence de volonté libre et éclairée
Selon l'article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En l'espèce, il ressort de la combinaison des articles précités que Monsieur [R] pouvait tester, sous réserve qu'il soit établi qu'il était sain d'esprit. En tout état de cause, les deux testaments ont été rédigés avant la mesure de protection - même si le testament olographe l'a été alors que le juge des tutelles était saisi mais n'avait pas encore rendu sa décision.
Il ressort du jugement du juge des tutelles en date du 24 février 2017 que la mesure de protection fait suite notamment à un certificat médical du Docteur [T] en date du 10 octobre 2016, antérieur aux deux testaments. Le juge indique qu'il ressort notamment des éléments médicaux que Monsieur [R] souffre de troubles cognitifs et d'un état dépressif. Le juge ne retient pas une mesure de tutelle, celle-ci apparaissant disproportionnée. Il est retenu une mesure de curatelle, c'est-à-dire d'assistance dans les actes de la vie civile.
L'EHPAD produit des éléments mettant en exergue un discours incohérent de Monsieur [R] (pièce 19), mais il y a lieu de relever que ce constat est également antérieur aux deux testaments (ex. 13 septembre 2016). Il est ensuite relevé un meilleur état de santé puis en début d'année 2017, il est constaté de plus en plus fréquemment un discours incohérent et une désorientation.
L'EHPAD verse également deux attestations faisant état, dès l'arrivée de Monsieur [R] (antérieure aux deux testaments), de sa vulnérabilité et des visites fréquentes de Monsieur [Y].
Ces éléments mettent en exergue que Monsieur [R] avait de manière certaine besoin d'une mesure de protection. Pour autant, ils n'apparaissent pas suffisants à établir le fait que Monsieur [R] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament olographe.
La charge de la preuve reposant sur l'EHPAD de VERTUS, le testament olographe ne peut être déclaré nul sur le fondement des articles 470 et 901 précités.
Sur le fondement des vices du consentement
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Sur le dol
L'article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, l'EHPAD de VERTUS soutient que Monsieur [Y] a usé de manœuvres dolosives afin de déterminer Monsieur [R] à rédiger le testament olographe. Pour établir ces manœuvres, il est versé au débat le fichier faisant état de l'état de santé général de Monsieur [R] ainsi que deux attestations. Il en ressort une désorientation de Monsieur [R], des visites fréquentes de Monsieur [Y] et le fait que ce dernier s'oppose à des visites. L'EHPAD en déduit que Monsieur [Y] avait pour volonté d'isoler Monsieur [R].
Pour autant, les éléments versés au débat ne caractérisent pas suffisamment cette volonté.