MOTIVATION
L'article 2305 ancien, devenu 2308, du Code civil dispose que : "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.".
En l'espèce, il est établi que par convention en date du 9 octobre 2017, la Caisse d'Epargne a accordé à Monsieur [J] [H] et à Madame [F] [R] épouse [H] un crédit PRIMO+ d'un montant de 235 200 euros remboursable en 324 mensualités au taux de 1,76 %
Il est également établi par les pièces versées que le 6 septembre 2017, la CEGC s'est portée caution solidaire des époux [H] pour la totalité dudit prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d'épargne a mis en demeure Monsieur [J] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025. A défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et en a exigé le remboursement immédiat.
A défaut de paiement par Monsieur [J] [H], la Caisse d'épargne a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC sollicitant de cette dernière par courrier recommandé AR du 3 mars 2025, le paiement des sommes impayées.
La CEGC a informé les époux [H] par courrier en date du 5 mars 2025 de la demande en paiement reçue de la banque.
En exécution de ses engagements de caution solidaire et faute de réponse des époux [H], la CEGC a réglé à Caisse d'épargne le montant de sa créance soit 186 486,03 euros en date du 5 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2025, la CEGC, par le truchement de son conseil, a informé les époux [H] de sa subrogation dans les droits de la Caisse d'Epargne les mettant en demeure de payer la somme de 186 486,03 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement.
Il résulte des éléments du dossier que la créance de la CEGC est établie par le contrat de prêt, l'engagement de caution, les différents courriers ainsi que la quittance subrogatoire en date du 5 mai 2025 pour un montant de 186 486,03 euros qui sont versés aux débats.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [H] à verser cette somme de 186 486,03 euros au CEGC avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de la quittance.
Il résulte par suite de l'article 1343-2 du code civil que "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais autre que les dépens
Il est également sollicité au titre des frais une somme de 1612,52 euros au titre des frais de prise d'hypothèque judiciaire provisoire et de frais de dénonciation.
En l'espèce, la CEGC ne justifie pas s'être effectivement acquittée de ces sommes, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [H] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [H] sera condamné aux dépens et devra payer à la CEGC, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.