MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [Y]
Aux termes de l'article 1243 du code civil, "Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé".
En l'espèce, il n'est pas contesté que la blessure présentée par Madame [H] [O] épouse [V] a été occasionnée par un chien appartenant à Monsieur [Q] [Y].
La nature de la plaie est justifiée par les certificats médicaux et photographies versés au dossier, et son origine comme ayant été occasionnée par un chien appartenant à Monsieur [Q] [Y] est corroborée par son fils, qui a assisté à cet événement, dans une attestation en date du 3 avril 2024.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [Q] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [H] [O] épouse [V].
- Sur la liquidation du préjudice
A titre liminaire, il est relevé que Madame [H] [O] épouse [V] se réfère aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lesquelles ne sont, du reste, nullement contestées dans le cadre de la présente instance.
Il est relevé à ce titre que la date de consolidation de l'état de Madame [H] [O] épouse [V] a été fixée au 19 mai 2023, soit deux mois après le traumatisme
a. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation
L'expert note que l'état de santé de Madame [O] épouse [V] a nécessité l'aide d'une tierce personne pendant la période du 25 mars 2023 au 25 avril 2023, soit 31 jours, à raison d'une heure par jour, pour les soins d'hygiène, les activités ménagères, l'aide à l'habillage et au déshabillage.
Il y a lieu de retenir un taux horaire de 22 euros, établissant le préjudice de Madame [H] [O] épouse [V] de la façon suivante : 31 x 22 = 682 euros.
En conséquence, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [O] épouse [V] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation la somme de 682 euros.
b. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise la gêne occasionnée à la victime dans les actes de la vie courante, en raison des conséquences de la morsure subie.
Aux termes de son rapport, l'expert a retenu plusieurs périodes de gênes constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire.
Du 25 mars 2023 au 25 mars 2023 : gêne temporaire totale dans toutes les activités personnellesDu 25 mars 2023 au 25 avril 2023 (soit 31 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 3 (50%) en raison du bras immobilisé en écharpe, des soins infirmiers, puis des pansements avec système VAC en surveillance pendant 15 jours par le service d'hospitalisation à domicile, de l'antibiothérapie ; Du 26 avril 2023 au l0 mai 2023 (soit 15 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 2 (25%) en raison des pansements et soins antalgiques ;Du 11 mai 2023 au 19 mai 2023 (soit 9 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 1 (10%), en raison de soins antalgiques et des quelques soins infirmiers ;
Madame [H] [O] épouse [V] sollicite la prise en compte d'une indemnité journalière de 30 euros au regard de la gêne occasionnée.
Par application du référentiel indicatif d'indemnisation des cours d'appel, il convient d'accorder à Madame [H] [O] épouse [V] l'indemnisation de ce préjudice pour la somme de 528,75 euros, correspondant à une base d'indemnisation de 25 euros par jour.
Par suite, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [O] épouse [V] la somme de 528,75 euros, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
○
Sur les souffrances endurées :
Madame [H] [O] épouse [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros de ce chef de préjudice.
Ces souffrances endurées, ont été évaluées dans le rapport d'expertise judiciaire à 3/7, en raison de la nécessité d'antalgique, de soins infirmiers tous les jours avec une procédure VAC douloureuse pendant 15 autres jours, de sorte que par application du référentiel indicatif des Cours d'appel communément appliqué, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] la somme de 6.000 €, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'Expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, compte tenu de la nécessité pour Madame [H] [O] épouse [V] de porter des pansements et à raison de ses cicatrices.
La demanderesse verse également aux débats des photographies prises à la suite des morsures.
De ce fait, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros, et de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire la somme de 4.000 euros.
c. Sur les préjudices post consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L'Expert judiciaire a retenu aux termes de son rapport définitif une absence de déficit fonctionnel des articulations du membre supérieur gauche non dominant. Il retient toutefois un retentissement psychologique, tenant notamment à la persistance de manifestations anxieuses et de réminiscences pénibles justifiant un taux d'IPP de 2%.
Tenant compte de ce déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %, et de l'âge de Madame [H] [O] épouse [V] à la date de sa consolidation, il apparaît effectivement justifié de retenir une évaluation de ce préjudice à hauteur de 1.580 euros du point par application du référentiel indicatif des Cour d'appel.
En conséquence, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent la somme de 3.160 euros.