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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 29 juillet 2026 — n° 25/01505

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un chien qui mord une personne venue acheter un chiot est-il responsable des préjudices subis par la victime ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un animal est responsable du dommage causé par celui-ci, qu'il soit sous sa garde ou égaré ou échappé. En l'espèce, le propriétaire du chien mordeur est déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime, tant dans la survenue de l'accident que dans ses conséquences.

Faits clés

  • Morsure par un chien appartenant au vendeur lors d'une visite pour acheter un chiot
  • La victime s'est rendue au domicile du vendeur après avoir vu une annonce sur les réseaux sociaux
  • La victime a été mordue alors qu'elle se trouvait dans la propriété du vendeur
  • La victime a été soignée aux urgences puis transférée à la polyclinique
  • Le propriétaire du chien n'a pas fourni le carnet de vaccination ni contacté son assurance

Articles cités

article 1243 du code civil article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 mars 2023, Madame [H] [O] épouse [V] s'est rendue au domicile de Monsieur [Q] [Y] pour y acheter un chiot, après avoir vu une annonce par le biais des réseaux sociaux. Alors qu'elle se trouvait dans la propriété du vendeur, elle a été mordue par un chien appartenant à ce dernier. Elle s'est alors rendue aux urgences de VITRY LE FRANCOIS, puis a été transférée à la polyclinique de REIMS. Elle a contacté le propriétaire du chien pour lui faire part de la situation et solliciter notamment la copie du carnet de vaccination de l'animal, et lui demandant de prendre attache auprès de son assurance pour que les frais restants à sa charge puissent être pris en considération. Malgré ses demandes, Monsieur [Q] [Y] ne s'est pas exécuté. Suivant exploit d'huissier en date du l0 août 2023, Madame [O] épouse [V] a assigné tant Monsieur [Q] [Y] que la MSA aux fins de voir ordonner une expertise conformément à la nomenclature Dintilhac et solliciter que le défendeur soit astreint à communiquer les coordonnées de son assureur. Suivant Ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a fait droit aux demandes de Madame [X] sur ces deux points. L'expertise judiciaire s'est tenue et l'expert a rendu son rapport le 04 février 2024. Madame [H] [O] épouse [V] a par ailleurs déposé plainte à l'encontre de Monsieur [Q] [Y]. La procédure est toujours en cours. * Par actes du 7 et 16 mai 2025, Madame [H] [O] épouse [V] a fait assigner Monsieur [Q] [Y] et la Caisse MSA [I] devant ce tribunal aux fins les de voir condamnés à lui régler diverses sommes au titre de son préjudice corporel. Au terme de ses assignations, Madame [H] [O] épouse [V] demande ainsi au tribunal de : - Déclarer recevable Madame [H] [O] épouse [V], - Condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] les sommes suivantes : 682 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 634,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 euros au titre des souffrances endurées, 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile- Dire commun et opposable le jugement à intervenir à la MSA et constater que le montant définitif de leur créance s'élève à 4062,98 euros, en date du 17 avril 2025, - Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. * Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la MSA [I] demande au tribunal de : - Déclarer [Q] [Y] entièrement responsable des préjudices soufferts par [H] [V] tant dans la survenue de l'accident du 25 mars 2023 que dans ses conséquences, - Juger la MSA [I] bien fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 4.062,98 €, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 4.062,98 €, - Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des écritures de la MSA [I] notifiées le 13 octobre 2025, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] l'indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.212 €, - Condamner [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Monsieur [Q] [Y], assigné suivant les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025, à effet au 20 avril 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité de Monsieur [Q] [Y] Aux termes de l'article 1243 du code civil, "Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé". En l'espèce, il n'est pas contesté que la blessure présentée par Madame [H] [O] épouse [V] a été occasionnée par un chien appartenant à Monsieur [Q] [Y]. La nature de la plaie est justifiée par les certificats médicaux et photographies versés au dossier, et son origine comme ayant été occasionnée par un chien appartenant à Monsieur [Q] [Y] est corroborée par son fils, qui a assisté à cet événement, dans une attestation en date du 3 avril 2024. Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [Q] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [H] [O] épouse [V]. - Sur la liquidation du préjudice A titre liminaire, il est relevé que Madame [H] [O] épouse [V] se réfère aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lesquelles ne sont, du reste, nullement contestées dans le cadre de la présente instance. Il est relevé à ce titre que la date de consolidation de l'état de Madame [H] [O] épouse [V] a été fixée au 19 mai 2023, soit deux mois après le traumatisme a. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation L'expert note que l'état de santé de Madame [O] épouse [V] a nécessité l'aide d'une tierce personne pendant la période du 25 mars 2023 au 25 avril 2023, soit 31 jours, à raison d'une heure par jour, pour les soins d'hygiène, les activités ménagères, l'aide à l'habillage et au déshabillage. Il y a lieu de retenir un taux horaire de 22 euros, établissant le préjudice de Madame [H] [O] épouse [V] de la façon suivante : 31 x 22 = 682 euros. En conséquence, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [O] épouse [V] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation la somme de 682 euros. b. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise la gêne occasionnée à la victime dans les actes de la vie courante, en raison des conséquences de la morsure subie. Aux termes de son rapport, l'expert a retenu plusieurs périodes de gênes constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire. Du 25 mars 2023 au 25 mars 2023 : gêne temporaire totale dans toutes les activités personnellesDu 25 mars 2023 au 25 avril 2023 (soit 31 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 3 (50%) en raison du bras immobilisé en écharpe, des soins infirmiers, puis des pansements avec système VAC en surveillance pendant 15 jours par le service d'hospitalisation à domicile, de l'antibiothérapie ; Du 26 avril 2023 au l0 mai 2023 (soit 15 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 2 (25%) en raison des pansements et soins antalgiques ;Du 11 mai 2023 au 19 mai 2023 (soit 9 jours) : gêne temporaire partielle de Classe 1 (10%), en raison de soins antalgiques et des quelques soins infirmiers ; Madame [H] [O] épouse [V] sollicite la prise en compte d'une indemnité journalière de 30 euros au regard de la gêne occasionnée. Par application du référentiel indicatif d'indemnisation des cours d'appel, il convient d'accorder à Madame [H] [O] épouse [V] l'indemnisation de ce préjudice pour la somme de 528,75 euros, correspondant à une base d'indemnisation de 25 euros par jour. Par suite, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [O] épouse [V] la somme de 528,75 euros, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. ○ Sur les souffrances endurées : Madame [H] [O] épouse [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros de ce chef de préjudice. Ces souffrances endurées, ont été évaluées dans le rapport d'expertise judiciaire à 3/7, en raison de la nécessité d'antalgique, de soins infirmiers tous les jours avec une procédure VAC douloureuse pendant 15 autres jours, de sorte que par application du référentiel indicatif des Cours d'appel communément appliqué, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] la somme de 6.000 €, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire : L'Expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, compte tenu de la nécessité pour Madame [H] [O] épouse [V] de porter des pansements et à raison de ses cicatrices. La demanderesse verse également aux débats des photographies prises à la suite des morsures. De ce fait, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros, et de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire la somme de 4.000 euros. c. Sur les préjudices post consolidation Sur le déficit fonctionnel permanent : L'Expert judiciaire a retenu aux termes de son rapport définitif une absence de déficit fonctionnel des articulations du membre supérieur gauche non dominant. Il retient toutefois un retentissement psychologique, tenant notamment à la persistance de manifestations anxieuses et de réminiscences pénibles justifiant un taux d'IPP de 2%. Tenant compte de ce déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %, et de l'âge de Madame [H] [O] épouse [V] à la date de sa consolidation, il apparaît effectivement justifié de retenir une évaluation de ce préjudice à hauteur de 1.580 euros du point par application du référentiel indicatif des Cour d'appel. En conséquence, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [O] épouse [V], au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent la somme de 3.160 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare [Q] [Y] entièrement responsable des préjudices soufferts par [H] [V] tant dans la survenue de l'accident du 25 mars 2023 que dans ses conséquences ; Condamne Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [H] [O] épouse [V] les sommes suivantes : 682 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 528,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Déboute Madame [H] [O] épouse [V] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, Déclare commun et opposable le jugement à intervenir à la MSA et constate que le montant définitif de la créance de la MSA s'élève à 4 062,98 euros, en date du 17 avril 2025 ; Condamne [Q] [Y] à payer à la MSA [I] la somme de 4 062,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter des écritures de la MSA [I] notifiées le 13 octobre 2025 ; Condamne [Q] [Y] à payer à la MSA [I] l'indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.212 euros ; Condamne [Q] [Y] à payer à Madame [H] [O] épouse [V] et la MSA [I] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Q] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES

Questions fréquentes

Qui est responsable si un chien mord une personne ?
Le propriétaire du chien est responsable du dommage causé par son animal, même si le chien est sous sa garde. Dans cette affaire, le propriétaire a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de morsure de chien ?
Les préjudices indemnisés peuvent inclure l'assistance d'une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent. Dans ce cas, le préjudice d'agrément a été rejeté.
Comment obtenir une expertise judiciaire ?
La victime peut demander une expertise en référé, comme cela a été fait dans cette affaire. Le juge des référés a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices.
Que faire si le propriétaire du chien ne veut pas payer ?
La victime peut assigner le propriétaire en justice pour obtenir une indemnisation. Dans cette affaire, la victime a assigné le propriétaire et la MSA, et le tribunal a condamné le propriétaire à payer.
Le propriétaire du chien est-il responsable si la victime était sur sa propriété ?
Oui, le propriétaire est responsable même si la victime se trouvait sur sa propriété, comme c'était le cas ici où la victime était venue pour acheter un chiot.
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