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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 29 juillet 2026 — n° 24/01927

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de désignation d'un notaire et de partage judiciaire en cas d'indivision successorale ?

Principe retenu

Lorsqu'il existe une indivision successorale et que les copartageants ne parviennent pas à un accord, le tribunal peut ordonner un partage judiciaire et désigner un notaire pour y procéder. Le notaire doit dresser un état liquidatif dans un délai d'un an, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. En cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmet un procès-verbal au juge commis.

Faits clés

  • Décès de Monsieur [C] [X] le 8 octobre 2004, laissant plusieurs héritiers
  • Testaments olographes des 18 avril 1986 instituant Monsieur [K] [X] légataire de l'usufruit sur un bien immobilier et des vignes
  • Cession de droits successifs par Monsieur [A] [X] à Monsieur [K] [X] le 12 janvier 2007
  • Décès de Monsieur [K] [X] le 6 septembre 2021
  • Patrimoine indivis comprenant une maison à CRAMANT et deux parcelles de vignes AOC Champagne

Articles cités

article 1368 du code de procédure civile article 1373 du code de procédure civile article 1364 du code de procédure civile article L. 151 B du livre des procédures fiscales article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [E] épouse [X] et Monsieur [C] [X] sont respectivement décédés les 7 janvier 1994 et 8 octobre 2004. Au décès de Monsieur [C] [X], venaient à sa succession : - Monsieur [A] [X] - Madame [P] [X] épouse [L] - Madame [V] [X] épouse [U] - Monsieur [Z] [X] - Madame [I] [X] épouse [O] - Madame [J] [X] - Monsieur [R] [X] - Monsieur [K] [X]. Par testaments olographes en date du 18 avril 1986, Madame [B] [E] épouse [X] et Monsieur [C] [X] ont institué Monsieur [K] [X] pour légataire à titre universel de l'usufruit portant sur un bien immobilier sis à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle et sur des parcelles de vignes plus amplement désignées ci-après. Aux termes d'un acte reçu le 12 janvier 2007 par Maître [S] [G], Notaire au MESNIL SUR OGER (Marne), Monsieur [A] [X] a cédé à Monsieur [K] [X] ses droits successifs dans la succession de ses parents. Madame [V] [X] épouse [U] est décédée le 13 octobre 2011, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [F] [M]. En outre, Madame [I] [X] épouse [O] est décédée le 11 juin 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [W] et [Q] [O], son époux étant quant à lui décédé par la suite. Enfin, Monsieur [K] [X] est décédé à CRAMANT (51530), le 6 septembre 2021. Le patrimoine indivis restant à partager comporte notamment : 1° - Maison à usage d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle, cadastrée Section AE n° 14 et 587 pour une contenance totale de 3 ares 25 centiares, estimée à 80.000 €. 2° - Une parcelle de vignes AOC Champagne sise Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrée Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares. 3° - Une parcelle de vignes AOC Champagne sise Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares. Compte tenu d'une mésentente entre les indivisaires, Mesdames [P] [X] épouse [L] et [J] [X] ainsi que Monsieur [Z] [X] ont mandaté Maître [Y] [D], Notaire associée à EPERNAY (Marne) pour prendre en charge le règlement de cette succession. Faute d'accord sur la manière de procéder au partage amiable du patrimoine subsistant des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X], les requérants ont attrait leurs coindivisaires par-devant le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE afin de faire cesser judiciairement l'indivision précitée. * Par actes du 11 juin 18 juin et 19 juin 2024, Madame [P] [L] née [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X] ont fait assigner Monsieur [R] [X], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [O] et Madame [F] [M] née [U] devant ce tribunal aux fins de voir : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] ; - Désigner, pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires ou sons délégataire, - Dans ce cadre, évaluer les biens immobiliers dépendant desdites successions ; - Ordonner la licitation des parcelles de vigne AOC Champagne située TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Montaigu" cadastrée section AL n°108 d'une contenance de 7 a 37 ca, AOC Champagne située TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Les Gouttes d'Or" cadastrée section AI n°125 d'une contenance de 4 a 20 ca ; - Dire qu'il appartiendra ensuite au notaire commis d'établir les masses active et passive de ces successions confondues et à cet effet d'interroger notamment le fichier FICOBA, d'établir le compte d'administration et de proposer un projet de partage ; - Ordonner l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation située 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca au profit de Madame [J] [X]. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Depuis l'introduction de l'instance, Monsieur…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'intervention volontaire de Madame [J] [H] veuve [X], Madame [N] [X], Monsieur [T] [X], Madame [Y] [X] La qualité d'indivisaires venant à la succession de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] de Madame [J] [H] veuve [X], Madame [N] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [X] n'étant pas contestée, il y a lieu de les recevoir en leur intervention volontaire. - Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L'article 840 dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Au cas d'espèce, les parties s'entendent sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] mais ne s'accordent pas sur la manière de procéder au partage amiable du patrimoine subsistant. Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire en application de l'article 840-1 Code civil suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. - Sur la désignation d'un notaire et d'un juge L'article 1364 du code de procédure civile énonce que "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal". En l'espère, les parties s'accordent à demander à ce que le Tribunal désigne pour procéder auxdites opérations Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Marne ou son délégataire. Celui-ci sera donc désigné. Conformément à l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il procédera notamment, avec l'accord des parties, à l'évaluation des immeubles qui composent la succession. Il convient de rappeler que le notaire dispose, en vertu de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, de la possibilité de solliciter de l'administration fiscale un certain nombre d'informations. En tant que de besoin, cette possibilité sera rappelée au dispositif de la présente décision ainsi que le fait que le notaire, agissant au nom de la succession, a droit à se faire communiquer les relevés des comptes bancaires qui seraient ainsi identifiés. Le juge désigné par l'ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations. Le notaire lui rendra compte de sa mission ou des difficultés rencontrées. - Sur l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation au profit de Madame [J] [X] Aux termes de l'article 831-2 du code civil, "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier". Il n'est pas contesté en l'espèce que Madame [J] [X] occupe la maison à usage d'habitation sise 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT, cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca depuis le décès de Monsieur [C] [X], intervenu le 8 octobre 2004. Les demandeurs soutiennent à ce titre que Madame [J] [X] a vécu depuis sa naissance dans cette maison, en présence de son frère [K] [X] jusqu'au décès de celui-ci survenu le 6 septembre 2021. Ils précisent que les époux [X]-[E] avaient, par voie testamentaire, légué à Monsieur [K] [X], leur fils cadet, leur usufruit successif de ladite maison d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle. Madame [F] [M] née [U] ne formant aucune contestation quant à l'attribution préférentielle de cette maison à Madame [J] [X], et celle-ci remplissant les conditions légales, il y a lieu de l'ordonner. La détermination de la valeur vénale actuelle de ladite maison sera l'objet de la mission qui sera confiée au Notaire instrumentaire. - Sur la demande de licitation des parcelles de vigne AOC Champagne Aux termes de l'article 1377 du code civil, "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués." Les parties s'accordant sur la vente par adjudication des parcelles de vigne AOC Champagne, il y a lieu d'ordonner leur licitation sur une mise à prix qui sera déterminée par le Notaire instrumentaire. Par conséquent, le tribunal ordonne la licitation des parcelles de vignes AOC Champagne sises Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrées Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares, et Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares, sur une mise à prix qui sera fixée par le Notaire instrumentaire. - Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, il est constant que Madame [J] [X] occupe de façon privative la maison sise 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT, de sorte qu'elle est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 6 septembre 2021, date du décès de Monsieur [K] [X], bénéficiaire de l'usufruit de ladite maison. Madame [J] [X] sollicite une décote de 30% sur la valeur locative au motif que son occupation aurait eu un caractère "précaire" et qu'en tant qu'indivisaire, elle n'était ainsi pas légalement tenue de réaliser des travaux touchant à la solidité ainsi qu'à la structure dudit bien. Elle indique ainsi qu'il résulte de l'avis de valeur 2021 que l'installation électrique n'est pas aux normes, l'immeuble est humide et dépourvu de tout système de chauffage et son état d'ensemble est mauvais malgré des travaux d'aménagement de la cuisine et de la salle de bains. Ainsi, elle justifie sa demande par l'état de vétusté du bien immobilier indivis. Elle ajoute n'être redevable de l'indemnité d'occupation à titre exclusif depuis le 6 septembre 2021 et à moitié auparavant, dans la limite de la prescription quinquennale. Sur ce, Il n'est pas contesté que Madame [J] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare Mesdames [P] [X] épouse [L] et [J] [X] ainsi que Monsieur [Z] [X] recevables en leurs demandes ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] ; Désigne pour y procéder Maître [IK] [BK], notaire à CORMONTREUIL 13 quater rue Paul Gauguin - romain.shalgian@notaires.fr, et ce sous la surveillance du juge commis du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ou son délégataire ; Dit qu'il lui reviendra d'évaluer les biens immobiliers dépendant desdites successions ; Dit qu'il lui reviendra d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [X] à l'égard des co-partageants avec décote de 30 % de la valeur locative du bien due par cette dernière exclusivement depuis le 6 septembre 2021 ; Dit que les impenses de conservations effectuées pour le compte de l'indivision satisfont aux termes de l'article 815-13 du code civil ; Dit que le Notaire commis procédera à l'évaluation des impenses de conservation exposées par Madame [J] [X] dans l'intérêt des membres de l'indivision ; Ordonne la licitation des parcelles de vignes AOC Champagne sises Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrées Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares, et Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares sur une mise à prix, qui sera fixée par le Notaire instrumentaire ; Ordonne l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle, cadastrée Section AE n° 14 et 587 pour une contenance totale de 3 ares 25 centiares au profit de Madame [J] [X] ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Rappelle que le notaire commis est autorisé à consulter le fichier FICOBA en vertu de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ; Rappelle que le notaire commis, agissant au nom de la succession, est en droit de solliciter des établissements bancaires ainsi identifiés le relevé des comptes bancaires ; Dit que le notaire commis aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l'actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ; Commet le juge désigné par l'ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un partage judiciaire ?
Le partage judiciaire est une procédure par laquelle le tribunal ordonne le partage des biens d'une succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné le partage judiciaire et désigné un notaire pour y procéder.
Quel est le rôle du notaire dans le partage judiciaire ?
Le notaire désigné par le tribunal doit dresser un état liquidatif dans un délai d'un an, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. Il peut consulter le fichier FICOBA et solliciter les relevés bancaires pour identifier les actifs.
Que se passe-t-il si les héritiers ne sont pas d'accord sur le projet d'état liquidatif ?
En cas de désaccord, le notaire doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis contrôle les opérations et peut trancher les litiges.
Quels biens étaient concernés dans cette affaire ?
Les biens concernés étaient une maison d'habitation à CRAMANT et deux parcelles de vignes AOC Champagne, situées à CHOUILLY et CRAMANT. Ces biens faisaient partie de l'indivision successorale après le décès de plusieurs membres de la famille.
Qui peut demander un partage judiciaire ?
Tout copartageant (héritier ou ayant droit) peut demander le partage judiciaire. Dans cette affaire, plusieurs membres de la famille ont demandé le partage, et le tribunal a fait droit à leur demande.
Quels sont les frais d'un partage judiciaire ?
Les dépens (frais de justice) sont employés en frais privilégiés de partage, c'est-à-dire qu'ils sont prélevés sur la masse à partager avant la répartition entre les copartageants.
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