MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'intervention volontaire de Madame [J] [H] veuve [X], Madame [N] [X], Monsieur [T] [X], Madame [Y] [X]
La qualité d'indivisaires venant à la succession de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] de Madame [J] [H] veuve [X], Madame [N] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [X] n'étant pas contestée, il y a lieu de les recevoir en leur intervention volontaire.
- Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Au cas d'espèce, les parties s'entendent sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] mais ne s'accordent pas sur la manière de procéder au partage amiable du patrimoine subsistant.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire en application de l'article 840-1 Code civil suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
- Sur la désignation d'un notaire et d'un juge
L'article 1364 du code de procédure civile énonce que "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal".
En l'espère, les parties s'accordent à demander à ce que le Tribunal désigne pour procéder auxdites opérations Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Marne ou son délégataire. Celui-ci sera donc désigné.
Conformément à l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il procédera notamment, avec l'accord des parties, à l'évaluation des immeubles qui composent la succession.
Il convient de rappeler que le notaire dispose, en vertu de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, de la possibilité de solliciter de l'administration fiscale un certain nombre d'informations.
En tant que de besoin, cette possibilité sera rappelée au dispositif de la présente décision ainsi que le fait que le notaire, agissant au nom de la succession, a droit à se faire communiquer les relevés des comptes bancaires qui seraient ainsi identifiés.
Le juge désigné par l'ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations. Le notaire lui rendra compte de sa mission ou des difficultés rencontrées.
- Sur l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation au profit de Madame [J] [X]
Aux termes de l'article 831-2 du code civil, "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier".
Il n'est pas contesté en l'espèce que Madame [J] [X] occupe la maison à usage d'habitation sise 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT, cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca depuis le décès de Monsieur [C] [X], intervenu le 8 octobre 2004.
Les demandeurs soutiennent à ce titre que Madame [J] [X] a vécu depuis sa naissance dans cette maison, en présence de son frère [K] [X] jusqu'au décès de celui-ci survenu le 6 septembre 2021. Ils précisent que les époux [X]-[E] avaient, par voie testamentaire, légué à Monsieur [K] [X], leur fils cadet, leur usufruit successif de ladite maison d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle.
Madame [F] [M] née [U] ne formant aucune contestation quant à l'attribution préférentielle de cette maison à Madame [J] [X], et celle-ci remplissant les conditions légales, il y a lieu de l'ordonner.
La détermination de la valeur vénale actuelle de ladite maison sera l'objet de la mission qui sera confiée au Notaire instrumentaire.
- Sur la demande de licitation des parcelles de vigne AOC Champagne
Aux termes de l'article 1377 du code civil, "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués."
Les parties s'accordant sur la vente par adjudication des parcelles de vigne AOC Champagne, il y a lieu d'ordonner leur licitation sur une mise à prix qui sera déterminée par le Notaire instrumentaire.
Par conséquent, le tribunal ordonne la licitation des parcelles de vignes AOC Champagne sises Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrées Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares, et Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares, sur une mise à prix qui sera fixée par le Notaire instrumentaire.
- Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il est constant que Madame [J] [X] occupe de façon privative la maison sise 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT, de sorte qu'elle est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 6 septembre 2021, date du décès de Monsieur [K] [X], bénéficiaire de l'usufruit de ladite maison.
Madame [J] [X] sollicite une décote de 30% sur la valeur locative au motif que son occupation aurait eu un caractère "précaire" et qu'en tant qu'indivisaire, elle n'était ainsi pas légalement tenue de réaliser des travaux touchant à la solidité ainsi qu'à la structure dudit bien. Elle indique ainsi qu'il résulte de l'avis de valeur 2021 que l'installation électrique n'est pas aux normes, l'immeuble est humide et dépourvu de tout système de chauffage et son état d'ensemble est mauvais malgré des travaux d'aménagement de la cuisine et de la salle de bains. Ainsi, elle justifie sa demande par l'état de vétusté du bien immobilier indivis. Elle ajoute n'être redevable de l'indemnité d'occupation à titre exclusif depuis le 6 septembre 2021 et à moitié auparavant, dans la limite de la prescription quinquennale.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que Madame [J] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation.