MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives aux désordres constatés en charpente
Au terme de l'article 1792 du code civil, "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".
En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est au demeurant établi par les éléments du dossier, que divers désordres ont été constatés par l'expert dans les combles et sur la charpente de l'immeuble, celui-ci notant que "la couverture, la zinguerie et certaines pièces de la charpente sont en très mauvais état et doivent être restaurées".
L'expert note ainsi "quelques infiltrations d'eau constatées dans les autres logements de l'immeuble de M et Mme [T] " ainsi qu' "une infiltration au droit de la VMC du logement n°3 provenant d'un défaut de raccordement de la VMC. Il s'agit d'un défaut ou d'une erreur d'exécution".
Il indique également qu'il constate "des pièces de bois en très mauvais état sur la charpente existante au niveau des combles du logement situé au n°6 ", ce constat mettant, selon lui, en évidence le fait qu' " aucun diagnostic n'a été réalisé sur l'état de la charpente existante au moment des travaux de Monsieur [Z]".
L'expert ajoute ainsi, concernant les prestations de l'entreprise de Monsieur [E] [Z], que "l'entreprise [Z] a agi en tant que maître d'œuvre de l'opération. Les factures produites indiquent "la réfection totale de la couverture … et la repose des tuiles existantes". Nous avons en effet constaté quelques infiltrations d'eau en toiture correspondant à une tuile déplacée et une étanchéité autour d'une sortie de VMC. Nous attribuons le premier désordre à l'absence d'entretien de la couverture et le second à une non-conformité aux règles de l'art du couvreur".
Sur la nature décennale du désordre
Il est de jurisprudence constante qu'un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination.
Or, il résulte des conclusions du rapport de l'expert judiciaire que le couvert n'est pas assuré, au regard des défaillances affectant la charpente ainsi que les couvertures, étant par ailleurs observé qu'il n'est pas contesté que les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception ni qu'ils sont apparus après la réception et dans le délai de dix ans de la garantie décennale.
Par conséquent, il s'agit bien de désordres de nature décennale justifiant l'application des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la qualité de constructeur de Monsieur [E] [Z]
L'article 1792-1 du code civil précise que "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage".
De ce fait, il est clair que Monsieur [E] [Z], qui est intervenu comme maître d'œuvre et comme entreprise générale, est bien réputé constructeur au sens de l'article précité.
Sur l'imputabilité des désordres
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il revient au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché.
En l'espèce, il résulte très clairement du rapport d'expertise judiciaire ainsi que des éléments transmis par les parties que les désordres constatés sur la couverture et la charpente de l'immeuble relèvent de la sphère d'intervention de Monsieur [E] [Z], qu'il s'agisse de la réalisation de certains travaux, du suivi du chantier, ou de la mise en œuvre de son devoir de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, en sa qualité de maître d'œuvre.
L'expert indique notamment que "les quelques infiltrations d'eau constatées dans les autres logements de l'immeuble de M. et Mme [T] proviennent d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages : absence de tuile, tuile déplacée, mauvais état de la zinguerie mais également de la vétusté des matériaux (enduit extérieur, bardage, etc)", ce qui correspond à la sphère d'intervention de Monsieur [E] [Z].
Il ajoute que "la couverture, la zinguerie et certaines pièces de la charpente sont en très mauvais état et doivent être restaurées"
La responsabilité de Monsieur [E] [Z] au titre de la garantie décennale est donc engagée.
Lorsque l'imputabilité est établie, le constructeur ne peut alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.
Or, il convient de rappeler que la preuve d'une cause étrangère par le maître d'œuvre est susceptible de l'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, cette cause étrangère pouvant être une faute du maître de l'ouvrage ou d'un tiers ayant joué un rôle causal dans la réalisation du dommage.
L'expert note en effet, au long de son rapport, une "négligence dans l'entretien de l'immeuble", et impute pour partie le désordre consistant dans des infiltrations d'eau à "l'absence d'entretien de la couverture". Il produit en outre des photographies "des façades et de la couverture de l'immeuble mett[a]nt en évidence la négligence dans l'entretien de celui-ci".
Il ajoute avoir constaté "quelques infiltrations d'eau en toiture correspondant à une tuile déplacée", attribuant ce désordre "à l'absence d'entretien de la couverture".
Il note également que "sur le premier bâtiment, nous constatons que la couverture et la charpente existantes sont effondrées et qu'une couverture provisoire a été mise en place" et que "sur le second bâtiment, la couverture et la charpente existantes sont dans un état plus que vétuste".
Il doit par ailleurs être relevé que les époux [T] peuvent être considérés comme des "professionnels" de la location subventionnée, et qu'ils se devaient à ce titre s'assurer de l'entretien régulier de leur logement.
Ainsi, si les époux [T] justifient avoir sollicité, en septembre 2011, auprès de Monsieur [E] [Z], la "réfection totale de la toiture", et s'ils justifient à ce titre d'une facture d'intervention au titre de la réhabilitation de l'immeuble 4/6/8 rue Menut, laquelle mentionne cette réfection pour un montant total de 21 588,59 euros HT, l'expert note bien qu'ils avaient une obligation d'entretenir leur bien depuis 2011, soit à l'issue de ces travaux.
S'ils reprochent à Monsieur [E] [Z] de ne pas avoir exécuté correctement la réfection de la toiture de l'immeuble, cela ne les exonère ainsi pas de leur obligation d'entretenir la couverture, et ce notamment entre 2011 et 2020, date d'apparition des désordres.
En application de l'article 246 du code civil, "Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien".
Ces circonstances justifient d'opérer un partage de responsabilité pour tiers entre les époux [T] et Monsieur [E] [Z] du fait des désordres affectant la charpente de l'immeuble litigieux.