MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire et d’en tirer les conséquences, notamment en ordonnant l’expulsion du preneur, ce n’est qu’à la condition que le manquement contractuel invoqué soit établi et que ni ce manquement, ni le jeu de la clause ne se heurtent à une contestation sérieuse.
Dès lors que l’appréciation des manquements suppose de trancher une difficulté sérieuse de fait ou de droit, la demande excède les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond.
Par ailleurs, la clause résolutoire est de droit strict. Elle ne peut jouer qu’à raison des manquements précisément visés par la mise en demeure ou la sommation qui en constitue le préalable obligatoire, laquelle doit reproduire la clause et énoncer la volonté du bailleur de s’en prévaloir. Un manquement qui n’est pas visé par cette sommation ne peut fonder l’acquisition de la clause.
Enfin, la clause résolutoire ne peut être mise en œuvre lorsque le preneur a respecté les règles contractuelles, quand bien même la justification en aurait été tardive.
Enfin, en application de l’article 1134 du code civil, la clause résolutoire, comme toute convention, doit être mise en œuvre de bonne foi.
Sur le manquement allégué à l’obligation d’assurance
La SCI PAPAHI fait valoir que ces pièces versées par Monsieur [E] [P] ne démontreraient pas une couverture continue depuis 2003, ne détailleraient pas les bâtiments assurés – notamment les extensions récentes – et ne s’accompagneraient d’aucun justificatif de paiement des primes.
Le bail met à la charge du preneur l’assurance des bâtiments édifiés ou qu’il viendrait à édifier, de sorte que l’obligation d’assurance ne porte pas sur le terrain, ce que la SCI PAPAHI ne conteste pas dans son principe.
Pour justifier de son exécution, Monsieur [E] [P] produit une attestation d’assurance le désignant comme assuré, un contrat initial daté du 24 mars 2005 et une attestation de son assureur faisant état d’une couverture depuis 2005, ces éléments ayant été édifiés postérieurement à 2004.
Faute pour la SCI PAPAHI d’établir que ces documents ne seraient pas valides, il apparaît que l’acquisition de la clause résolutoire sur ce fondement souffre d’une contestation sérieuse.
Sur le manquement allégué aux obligations fiscales
Le bail oblige le preneur à acquitter ses impôts personnels et ceux attachés aux biens loués, et notamment l’impôt foncier attaché aux constructions.
La SCI PAPAHI soutient que l’attestation produite par le défendeur, trop générale, ne préciserait ni les années couvertes, ni les montants acquittés, et ne permettrait pas de vérifier que les extensions ont été déclarées et intégrées à l’assiette de l’impôt foncier.
Monsieur [E] [P] produit une attestation de la Direction des impôts et des contributions publiques certifiant qu’il est en situation régulière au regard des impôts directs territoriaux, lesquels intègrent l’impôt foncier.
Faute pour la SCI PAPAHI d’établir que ce document ne serait pas valide, son caractère général n’étant pas de nature à remettre en cause son caractère probant, et faute pour elle de démontrer que les aménagements qu’elles dénoncent augmentent la valeur locative de plus de dix pour cent, il apparaît que l’acquisition de la clause résolutoire sur ce fondement souffre d’une contestation sérieuse.
Sur le manquement allégué à la régularité des constructions
En premier lieu, le bail ne stipule aucune obligation spécifique en matière d’urbanisme. Il impose seulement au preneur de jouir des lieux en bon père de famille et de ne rien faire qui soit susceptible de détériorer l’immeuble, d’en réduire la valeur ou de porter atteinte aux droits de propriété du bailleur.
La SCI PAPAHI soutient que cette clause d’usage inclurait nécessairement le respect des règles d’urbanisme et que les irrégularités alléguées créeraient un risque juridique et financier constitutif d’une atteinte à ses droits. Or, tant le rattachement d’un éventuel manquement aux règles d’urbanisme à la clause d’usage que la réalité d’une dévalorisation du bien ou d’un risque pour le bailleur relève de l’appréciation du juge du fond.
En outre, la démonstration de la SCI PAPAHI repose pour l’essentiel sur un rapport d’expertise privée établi par Monsieur [Y] [W] le 27 mars 2026, établi à sa demande. Or, l’expertise non judiciaire ne peut servir à fonder exclusivement la décision, sauf si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce puisque Monsieur [E] [P] conteste le calcul de la surface du deck (55 m² selon le rapport, contre deux ensembles de 12,4 m² et 14,5 m² selon le preneur, la différence procédant de l’intégration d’une surface de galets), la qualification de la pergola (12 m²), celle de l’estrade présentée comme un bloc à poubelles, celle de la clôture, ainsi que le calcul de l’emprise au sol.
De plus, la qualification des ouvrages au regard des articles A 114-2 et suivants du Code de l’aménagement (dispense d’autorisation, déclaration ou permis de construire), leur conformité aux règles du plan général d’aménagement de [Localité 2] (reculs, emprise au sol, clôtures), ainsi que la portée et l’opposabilité au nouveau bailleur de l’accord de contiguïté invoqué par le preneur, constituent autant de questions techniques et juridiques sérieusement discutées, dont la solution supposerait, le cas échéant, une mesure d’instruction. Elles ne peuvent être tranchées par le juge des référés sans excéder ses pouvoirs.
Enfin, le garage et l’extension en saillie de la maison, dont la SCI PAPAHI fait grief au preneur dans ses dernières écritures, ne sont pas visés par la sommation du 7 octobre 2025, laquelle ne mentionne que la pergola, le deck et le local technique. Ces ouvrages ne peuvent, par suite, fonder l’acquisition de la clause résolutoire, celle-ci ne jouant qu’à raison des seuls manquements précisément énoncés dans la mise en demeure préalable.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire sur ce fondement souffre d’une contestation sérieuse.
Chacun des trois manquements invoqués par la SCI PAPAHI au soutien de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire se heurte ainsi à une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI PAPAHI.
Sur les autres demandes