MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 45 et suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. En outre, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes des articles 18, 20 et 21 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée. L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge et l’original de la requête accompagné d’autant de copies que de défendeurs plus deux ou bien l’original de la requête avec l’assignation, est déposé au greffe de la juridiction compétente au plus tard dix jours avant l’audience.
En l’espèce, il est constant que la présente instance a été introduite par la requête déposée une première fois le 17 octobre 2026 sans qu’aucune assignation ne l’accompagne, puis redéposée le 9 décembre 2025, accompagnée de l’assignation remise à Madame [L] [C] le 18 novembre 2026 pour une audience le 19 janvier 2026.
Conformément aux dispositions susvisées, le Président de la Polynésie française devait se voir notifiée ladite assignation avant le 19 novembre 2025.
La SCI TETIARAMOARII verse aux débats un courrier de notification en date du 10 octobre 2025 qui a été déposé au bureau de poste le 24 novembre 2025 et réceptionnée le 28 novembre 2025 par le secrétariat du Président de la Polynésie française. Il apparaît que ce courrier de notification renvoie à une assignation délivrée à Madame [L] [C] le 9 octobre 2025 pour une audience du 22 décembre 2025 qui n’a fait l’objet d’aucune requête et d’aucun enrôlement.
Il convient donc de relever que ni pour l’assignation du 9 octobre 2025, ni pour celle du 18 novembre 2025, le délai de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 n’a été respecté.
Si, effectivement, en application de l’article 49 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il apparaît qu’en l’espèce, la SCI TETIARAMOARII ne peut se prévaloir de la notification faite au Président de la Polynésie française, d’une assignation qui n’a pas été enrôlée puisque c’est celle du 18 novembre 2025 qui l’a été.
La demande sera donc déclarée irrecvable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SCI TETIARAMOARII sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SCI TETIARAMOARII sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,