MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la compétence du juge des référés
Il convient de rappeler que les exceptions d’incompétence au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française s’entendent des contestations de la juridiction saisie à raison du lieu ou de la matière.
En outre, l’article 38 de ce Code dispose que la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, la faculté pour le [Etablissement 1] de renvoyer les parties à mieux se pourvoir n’étant ouverte que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère en application de l’article 39 de Code.
En l’espèce, les moyens soulevés par la SARL [I] pour demander au Juge de se déclarer incompétent ont trait ni au lieu, ni à la matière, mais au fait qu’elle estime que les conditions d’intervention du Juge des référés ne sont pas réunies. Ceux-ci ne peuvent prospérer pour en tirer une exception d’incompétence, puisque le Juge des référés est saisi sur le fondement des articles 431 et 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française en matière de bail commercial, dont il est demandé de constater l’acquisition de la clause résolutoire, le Juge devant ensuite, tirer les conséquences de ce constat en lien avec un trouble manifestement illicite et des provisions, autant de matière qui relève du Juge des référés.
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la validité du commandement de payer du 28 août 2025
Il est de jurisprudence constante que la mention, dans un commandement visant la clause résolutoire, de la cause, de la nature et de la date d’exigibilité des sommes réclamées suffit à la validité de l’acte, et que cette validité n’est pas affectée par la circonstance que le commandement aurait été délivré pour un montant supérieur à celui réellement dû, la proportion entre la sanction et la gravité du manquement étant sans incidence sur cette validité.
En l’espèce, le commandement du 28 août 2025 mentionne, mois par mois, le solde de loyer réclamé pour juin, juillet et août 2025, le montant du complément de dépôt de garantie, ainsi que l’obligation de justifier de la conformité des installations électriques et de la souscription d’une assurance. Ces mentions permettaient à la locataire d’identifier, à tout le moins s’agissant des sommes en principal, la nature et la période concernées, ce que confirme au demeurant sa capacité à en discuter le détail et à en régler une partie substantielle au cours de la présente instance.
Le caractère discutable du mode de calcul des pénalités de retard, à le supposer établi, n’affecte que le quantum de cet accessoire et ne saurait entacher de nullité l’ensemble de l’acte, notamment en ce qu’il vise le principal du loyer et le dépôt de garantie. La demande de nullité du commandement sera par conséquent rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce applicable en Polynésie française, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée à l’article 10 du bail commercial du 2 août 2022 stipule qu’elle joue, à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail (...) ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie.
Cette clause vise ainsi, alternativement et non cumulativement, le paiement des loyers et du dépôt de garantie d’une part, la conformité des installations électriques et la souscription d’une assurance d’autre part.
En outre, il ressort du propre décompte de la bailleresse, au demeurant repris et discuté par la locataire elle-même dans ses conclusions, qu’au 28 août 2025, date du commandement, restait dû un solde en principal de 70.848 XPF au titre du loyer d’août 2025, outre un complément de dépôt de garantie. La SARL [I] ne conteste d’ailleurs plus sérieusement l’existence de cet arriéré. En effet, ses dernières écritures admettent elles-mêmes un solde de 61.696 XPF en principal et de 9.152 XPF au titre du dépôt de garantie, sommes dont elle justifie s’être acquittée par virements du 4 juin 2026, soit plus de huit mois après l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement, qui courait jusqu’au 28 septembre 2025.
Le juge des référés observe que cette régularisation tardive, intervenue au cours de l’instance et sous l’effet de la seule pression du contentieux, ne fait que confirmer, a posteriori, la réalité et le bien-fondé de l’arriéré tel que dénoncé au commandement quant à son principe, seul le taux des pénalités de retard demeurant sérieusement discuté.
Or, l’existence même d’une dette de loyer et de dépôt de garantie impayée au jour du commandement, distincte de la question du taux des pénalités contractuelles, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il n’est à cet égard pas nécessaire que le juge des référés se prononce sur l’opposabilité de la mention manuscrite relative au taux de 2 % par mois, ni sur la répartition contractuelle de la charge des travaux de mise en conformité électrique et de l’assurance des risques locatifs – questions qui, à la différence de la précédente, appellent une interprétation du bail et se heurtent, prises isolément, à une contestation sérieuse – dès lors que le seul manquement au paiement du loyer et du dépôt de garantie, non sérieusement contesté dans son principe, suffit à fonder la compétence du juge des référés pour statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Il s’ensuit que la clause résolutoire prévue à l’article 10 du bail commercial du 2 août 2022 doit être constatée comme acquise de plein droit à compter du 28 septembre 2025, sans qu’il soit besoin, pour parvenir à cette solution, de statuer sur les autres manquements allégués relatifs à la conformité des installations électriques et à l’assurance des risques locatifs, lesquels demeurent, en tout état de cause, sans incidence sur le sort du présent litige.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire