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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/00057

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers et de non-justification des obligations contractuelles ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai imparti par le commandement de payer. Le juge des référés peut constater cette acquisition et ordonner l'expulsion, sans suspension des effets de la clause, si les conditions sont réunies.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 2 août 2022 pour un entrepôt
  • Commandement de payer délivré le 28 août 2025 visant la clause résolutoire
  • Arriérés de loyers, intérêts de retard et complément de dépôt de garantie
  • Non-justification de la conformité des installations électriques et de l'assurance
  • Délai de régularisation expiré le 28 septembre 2025

Articles cités

article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française

Dispositif

ORDONNONS l’expulsion de la SARL [I] et de tous occupants de son chef de la propriété louée, terrain et construction, situés sur la parcelle 3 du partage de la parcelle H dépendant de l’ancien domaine [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 10.000 XPF (dix mille francs pacifiques) par jour de retard passé un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, CONDAMNONS la SARL [I] à payer à Madame [K] [Z] épouse [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 169.152 XPF (cent soixante-neuf mille cent cinquante deux francs pacifiques), à régler avant le 5 de chaque mois, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, après état des lieux et restitution des clés, REJETONS la demande de provision au titre des pénalités de retard, REJETONS les demandes reconventionnelles de la SARL [I] tendant à obtenir une provision au titre des travaux de mise en conformité électrique et une injonction de reprise et d’achèvement de ces travaux, ENJOIGNONS à Madame [K] [Z] épouse [N] de délivrer à la SARL [I] quittance des loyers réglés, sans astreinte, CONDAMNONS la SARL [I] à payer à Madame [K] [Z] épouse [N] la somme de 80.000 XPF (quatre-vingt mille francs) en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, REJETONS la demande formée par la SARL [I] sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, CONDAMNONS la SARL [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer à hauteur de 12.883 XPF (douze mille huit cent quatre-vingt-trois francs pacifiques), avec distraction d’usage au profit de Me GONZALEZ, avocate au Barreau de Papeete, sous sa due affirmation de droit, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY

Exposé du litige

PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) - Sans procédure particulière Par assignation du 03 mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 06 mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00057 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKQM DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2022, enregistré le 8 août 2022, Madame [K] [Z] épouse [N] a donné à bail commercial à la SARL [I] un entrepôt situé sur la parcelle n°[Cadastre 2] du partage de la parcelle H dépendant de l’ancien domaine [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 3]. Le bail stipule notamment le paiement d’un loyer mensuel, une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations contractuelles, ainsi que diverses obligations mises à la charge du preneur, notamment en matière de paiement des loyers, de justification d’une assurance et de réalisation de certains travaux. Estimant que la société locataire ne respectait pas ses obligations contractuelles, Madame [Z] épouse [N] lui a fait délivrer, le 28 août 2025, un commandement visant la clause résolutoire lui faisant injonction de régler divers arriérés de loyers, intérêts de retard et complément de dépôt de garantie, de justifier de la conformité des installations électriques réalisées dans les locaux loués, ainsi que de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs. Suivant requête déposée au greffe le 6 mars 2026 et suivant exploit d’huissier de justice du 3 mars 2026, Madame [K] [Z] épouse [N] a fait assigner la SARL [I] devant le Juge des référés du présent Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à des sommes provisionnelles. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00057. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 29 juin 2026. Par conclusions notifiées à l’audience du 29 juin 2026, Madame [K] [Z] épouse [N] sollicite du juge des référés de : A titre principal, - REJETER l’intégralité des prétentions de la défenderesse, - CONSTATER de plus fort l’acquisition au 28 septembre 2025 de la clause résolutoire contenue au contrat de bail du 2 août 2022, le 28 septembre 2025 étant la date d’expiration du délai imparti pour régulariser les arriérés de loyer, pénalités et solde du dépôt de garantie, justifier de la conformité des aménagements électriques réalisés par la société [A] pour les besoins de son activité et de la souscription du contrat d’assurance requis par le contrat de bail, - DÉCLARER la SARL [X] [A] occupante sans droit ni titre de la propriété objet du bail du 2 août 2022, - ORDONNER l’expulsion de la SARL [X] [A] et de tous occupants de son chef de la propriété louée, terrain et construction objet du bail, situés sur la parcelle 3 du partage de la parcelle H dépendant de l’ancien domaine [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3], sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir avec si besoin est assistance de la force publique, - CONDAMNER la société [X] [A] à payer à Madame [K] [N] née [Z] la somme provisionnelle de 73.469 XPF au titre des pénalités dues au 29 juin 2026, - CONDAMNER la société [X] [A] au paiement, en quittance ou deniers, d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 169.152 XPF avant le 5 de chaque mois du 1er juillet 2026 jusqu’à son départ, après état des lieux et restitution des clés, A titre extrêmement subsidiaire, en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire avec suspension de ses effets pour régularisation,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la compétence du juge des référés Il convient de rappeler que les exceptions d’incompétence au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française s’entendent des contestations de la juridiction saisie à raison du lieu ou de la matière. En outre, l’article 38 de ce Code dispose que la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, la faculté pour le [Etablissement 1] de renvoyer les parties à mieux se pourvoir n’étant ouverte que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère en application de l’article 39 de Code. En l’espèce, les moyens soulevés par la SARL [I] pour demander au Juge de se déclarer incompétent ont trait ni au lieu, ni à la matière, mais au fait qu’elle estime que les conditions d’intervention du Juge des référés ne sont pas réunies. Ceux-ci ne peuvent prospérer pour en tirer une exception d’incompétence, puisque le Juge des référés est saisi sur le fondement des articles 431 et 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française en matière de bail commercial, dont il est demandé de constater l’acquisition de la clause résolutoire, le Juge devant ensuite, tirer les conséquences de ce constat en lien avec un trouble manifestement illicite et des provisions, autant de matière qui relève du Juge des référés. Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence. Sur la validité du commandement de payer du 28 août 2025 Il est de jurisprudence constante que la mention, dans un commandement visant la clause résolutoire, de la cause, de la nature et de la date d’exigibilité des sommes réclamées suffit à la validité de l’acte, et que cette validité n’est pas affectée par la circonstance que le commandement aurait été délivré pour un montant supérieur à celui réellement dû, la proportion entre la sanction et la gravité du manquement étant sans incidence sur cette validité. En l’espèce, le commandement du 28 août 2025 mentionne, mois par mois, le solde de loyer réclamé pour juin, juillet et août 2025, le montant du complément de dépôt de garantie, ainsi que l’obligation de justifier de la conformité des installations électriques et de la souscription d’une assurance. Ces mentions permettaient à la locataire d’identifier, à tout le moins s’agissant des sommes en principal, la nature et la période concernées, ce que confirme au demeurant sa capacité à en discuter le détail et à en régler une partie substantielle au cours de la présente instance. Le caractère discutable du mode de calcul des pénalités de retard, à le supposer établi, n’affecte que le quantum de cet accessoire et ne saurait entacher de nullité l’ensemble de l’acte, notamment en ce qu’il vise le principal du loyer et le dépôt de garantie. La demande de nullité du commandement sera par conséquent rejetée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire En vertu des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce applicable en Polynésie française, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, la clause résolutoire insérée à l’article 10 du bail commercial du 2 août 2022 stipule qu’elle joue, à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail (...) ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie. Cette clause vise ainsi, alternativement et non cumulativement, le paiement des loyers et du dépôt de garantie d’une part, la conformité des installations électriques et la souscription d’une assurance d’autre part. En outre, il ressort du propre décompte de la bailleresse, au demeurant repris et discuté par la locataire elle-même dans ses conclusions, qu’au 28 août 2025, date du commandement, restait dû un solde en principal de 70.848 XPF au titre du loyer d’août 2025, outre un complément de dépôt de garantie. La SARL [I] ne conteste d’ailleurs plus sérieusement l’existence de cet arriéré. En effet, ses dernières écritures admettent elles-mêmes un solde de 61.696 XPF en principal et de 9.152 XPF au titre du dépôt de garantie, sommes dont elle justifie s’être acquittée par virements du 4 juin 2026, soit plus de huit mois après l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement, qui courait jusqu’au 28 septembre 2025. Le juge des référés observe que cette régularisation tardive, intervenue au cours de l’instance et sous l’effet de la seule pression du contentieux, ne fait que confirmer, a posteriori, la réalité et le bien-fondé de l’arriéré tel que dénoncé au commandement quant à son principe, seul le taux des pénalités de retard demeurant sérieusement discuté. Or, l’existence même d’une dette de loyer et de dépôt de garantie impayée au jour du commandement, distincte de la question du taux des pénalités contractuelles, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il n’est à cet égard pas nécessaire que le juge des référés se prononce sur l’opposabilité de la mention manuscrite relative au taux de 2 % par mois, ni sur la répartition contractuelle de la charge des travaux de mise en conformité électrique et de l’assurance des risques locatifs – questions qui, à la différence de la précédente, appellent une interprétation du bail et se heurtent, prises isolément, à une contestation sérieuse – dès lors que le seul manquement au paiement du loyer et du dépôt de garantie, non sérieusement contesté dans son principe, suffit à fonder la compétence du juge des référés pour statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire. Il s’ensuit que la clause résolutoire prévue à l’article 10 du bail commercial du 2 août 2022 doit être constatée comme acquise de plein droit à compter du 28 septembre 2025, sans qu’il soit besoin, pour parvenir à cette solution, de statuer sur les autres manquements allégués relatifs à la conformité des installations électriques et à l’assurance des risques locatifs, lesquels demeurent, en tout état de cause, sans incidence sur le sort du présent litige. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement des loyers. Elle est mise en œuvre par un commandement de payer, et si le locataire ne régularise pas dans le délai imparti, le bail est résilié automatiquement.
Comment fonctionne le commandement de payer ?
Le commandement de payer est un acte d'huissier délivré au locataire qui lui somme de payer les sommes dues dans un délai déterminé (souvent un mois). Si le locataire ne paie pas dans ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié.
Puis-je être expulsé pour non-paiement de loyers ?
Oui, si la clause résolutoire est acquise, le bailleur peut demander au juge des référés d'ordonner votre expulsion. Dans cette affaire, l'expulsion a été ordonnée avec astreinte de 10 000 XPF par jour de retard.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle compense l'occupation sans droit ni titre. Dans cette affaire, elle a été fixée à 169 152 XPF par mois.
Le juge des référés peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire ?
Le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire présente des demandes sérieuses ou si des délais de paiement sont accordés. Dans cette affaire, la demande de suspension a été rejetée car le locataire n'a pas régularisé sa situation.
Quelles sont les obligations d'un locataire commercial ?
Le locataire commercial doit payer les loyers, souscrire une assurance, et respecter les obligations contractuelles comme la réalisation de travaux de mise en conformité. Le non-respect peut entraîner la résiliation du bail.
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