MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de Madame [K] [I]
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, en toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur.
L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie.
L’ordonnance qui ne fixe pas un tel délai est nulle de droit et la nullité peut être prononcée en tout état de cause en référé ou par le tribunal.
Selon le 7ème et dernier alinéa du même article, la rétractation de l’ordonnance en référé est possible même après l’introduction de l’instance en validité ou au fond.
Il est acquis qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 720, la mesure de saisie conservatoire doit répondre à une double condition cumulative tenant, d’une part, à ce que la créance invoquée paraisse fondée en son principe et, d’autre part, à ce que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement.
Néanmoins, le juge saisi d’un référé en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée. Le référé prolonge la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction, de sorte que le juge a l’obligation de réapprécier, dans le cadre d’un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête (Cass. 2e civ, 8 septembre 2011 Bull. N° 168).
Selon l’article 725, mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire peut être obtenue en tout état de cause en référé du président du tribunal, éventuellement contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais avec affectation spéciale de la créance.
L’article 727 ajoute que le tribunal saisi peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie éventuellement contre consignation si le débiteur justifie de motifs sérieux ou légitimes.
Il en résulte que la mainlevée ne peut être ordonnée que si les conditions de l’article 720 ne sont plus réunies, ou si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes distincts au sens de l’article 727, observation faite que, pour ces dernières dispositions, celles-ci ne s’appliquent pas en référés mais relèvent de la compétence du Tribunal et donc, du Juge du fond.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
L’exigence d’une créance paraissant fondée en son principe n’impose pas au juge des référés de trancher définitivement le fond du droit, lequel relève du juge du fond ou du juge de la validité de la saisie, mais seulement de vérifier l’apparence sérieuse de la créance à la date où il statue.
S’agissant de Madame [P] [R], il résulte des pièces produites (échanges et devis, preuve de versement de 3.100.000 XPF) et du procès-verbal de saisie du 21 mars 2026, lequel constate la présence, dans le conteneur TGHU 855408045 GI, du fare en kit de type F3 commandé, qu’un acompte substantiel a été versé sans que la livraison n’ait jamais été effectuée, y compris postérieurement à mise en demeure. La circonstance, à la supposer établie, que le bien commandé se trouve retenu par un tiers est indifférente au caractère apparent du bien-fondé de la créance de restitution ou d’indemnisation de Madame [R] à l’encontre de Madame [K] [I], débitrice contractuelle, cette circonstance relevant, le cas échéant, d’une cause d’exonération dont l’appréciation appartient au juge du fond. La créance de Madame [R] apparaît donc fondée en son principe.
S’agissant de Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [H] d’une part et Monsieur [U] [E] d’autre part, les pièces versées (justificatifs de versements, procès-verbal de constat d’huissier faisant état de l’abandon du chantier de Monsieur [E]) établissent l’existence de versements importants effectués au profit de l’entreprise LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, sans exécution complète des prestations commandées. L’argument tiré de ce que les marchandises financées seraient bloquées en Chine, partant sans lien avec les biens effectivement saisis en Polynésie française, est inopérant : la saisie conservatoire, mesure de sûreté portant sur le patrimoine du débiteur pris dans sa généralité, n’a pas à porter sur les biens précis objets de l’obligation inexécutée. Elle a pour seule fonction de garantir le recouvrement futur de la créance sur des éléments d’actif appartenant au débiteur. L’absence de correspondance matérielle entre les biens financés et les biens saisis est donc sans incidence sur le bien-fondé apparent de la créance elle-même. Les créances de Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [H] d’une part et Monsieur [U] [E] apparaissent, elles aussi, fondées en leur principe.
Sur l’urgence et le péril dans le recouvrement
Le péril dans le recouvrement s’entend du risque que le débiteur ne soit plus en mesure, lorsque la créance deviendra exigible ou lorsque le titre sera obtenu, d’honorer son obligation. Il peut résulter d’un faisceau d’indices tels que la pluralité de créanciers, l’importance des sommes en jeu, le silence ou la fuite du débiteur, ou toute restructuration patrimoniale non transparente.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [I] n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été délivrée par huissier le 3 février 2026, qu’elle a cessé tout contact avec plusieurs de ses créanciers pendant plusieurs mois, qu’elle a fait état, dans son courriel du 11 décembre 2025, de son intention de cesser son activité, et qu’elle a concomitamment fait publier, sans en informer ses créanciers à cette occasion, la constitution d’une société de même objet. Si la circonstance que cette société ait été annoncée dès le mois de juin 2025, soit avant la naissance du présent litige, exclut qu’elle procède, en elle-même, d’une manœuvre organisée en réaction aux réclamations des créanciers, le fait d’avoir tu son existence au moment même où elle annonçait mettre fin à son activité individuelle constitue une réticence de nature à faire légitimement craindre à ses créanciers un transfert non garanti de son fonds de commerce, de sa clientèle ou de ses moyens d’exploitation vers une structure distincte. Madame [K] [I], à qui il incombait d’établir l’absence de péril dès lors que les éléments précités en faisaient apparaître le risque, ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un patrimoine professionnel d’une valeur supérieure aux créances alléguées, ni ne propose de consignation, alors même que ces éléments relèvent de sa seule connaissance.