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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/00088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire lorsque les conditions de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française ne sont pas réunies et que le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes ?

Principe retenu

La saisie conservatoire est maintenue si les conditions légales de l'article 720 sont réunies, à savoir l'existence de créances fondées en leur principe et des circonstances menaçant le recouvrement. Le juge des référés ne peut ordonner la mainlevée que si le débiteur démontre que ces conditions ne sont pas satisfaites ou qu'il existe des motifs sérieux et légitimes de contestation. En l'espèce, la demanderesse n'a pas rapporté la preuve de l'absence de conditions ou de motifs sérieux, donc la saisie est maintenue.

Faits clés

  • Ordonnance du 3 mars 2026 autorisant une saisie conservatoire sur des biens de LS IMPORT & CONSTRUCTIONS pour sûreté de créances évaluées à 80.980.200 XPF
  • Saisie exécutée le 21 mars 2026 par huissier
  • Assignation en référé par Madame [K] [I] pour obtenir la mainlevée de la saisie
  • Demande fondée sur les articles 720, 725 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française
  • La demanderesse conteste la réunion des conditions légales et invoque des motifs sérieux et légitimes

Articles cités

article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française article 725 du code de procédure civile de la Polynésie française article 727 du code de procédure civile de la Polynésie française article 406 du code de procédure civile applicable à la Polynésie française article 407 du code de procédure civile applicable à la Polynésie française

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2026, DÉBOUTE Madame [K] [N] [I] de sa demande de restitution des biens saisis, DÉBOUTE Madame [K] [N] [I] de sa demande tendant à décharger Madame [A] [Y] épouse [I] de ses obligations de gardien des biens saisis, DÉBOUTE Madame [K] [N] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [K] [N] [I] à payer à Madame [P] [R], à Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [I] la somme unique de 100.000 XPF (cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [K] [N] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de Papeete. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY

Exposé du litige

PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière (78E) - Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse Par assignation du 31 mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 13 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00088 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLIA DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance n° 23/2026 du 3 mars 2026 la Présidente du Tribunal de première instance de Papeete a autorisé Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [E], Madame [P] [R] et Monsieur [V] [I] à saisir à titre conservatoire, les conteneurs, maisons en kit et véhicules facturés à LS IMPORT ET CONSTRUCTIONS présents sur la parcelle du TAUTIRA LODGE, parcelle appartenant à Monsieur [V] [I], sis TAIARAPU EST, pour sûreté de leurs créances évaluées en principal à la somme de 80.980.200 XPF. Cette ordonnance a été exécutée le 21 mars 2026 par ministère d’huissier de justice. Suivant requête déposée au greffe le 13 avril 2026 et exploit d’huissier de justice du 31 mars 2026, Madame [K] [N] [I], à l’enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, a fait assigner Madame [W] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [E], Madame [P] [R] et Monsieur [V] [I] devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 720, 725 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de mainlevée de la saisie. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00088. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2026, elle sollicite du juge des référés de : - CONSTATER que les conditions légales prévues par l’article 720 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne sont pas réunies, - CONSTATER que Madame [K] [I] justifie de motifs sérieux et légitimes au sens de l’article 727 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - ORDONNER la mainlevée immédiate et sans condition de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2026 en exécution de l’ordonnance n° 23/2026 du 3 mars 2026, - ORDONNER la restitution immédiate à Madame [K] [I] [K] [N], à l’enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, de l’ensemble des biens saisis, à savoir : - Le conteneur immatriculé TGHU 855408045 GI contenant un fare en kit de type F3 2 chambres équipé et meublé, - Le conteneur immatriculé TCNU 7948064661 contenant un fare en kit de type F4 3 chambres équipé et meublé, - Le fare F3 2 chambres actuellement monté et en exposition entièrement équipé et meublé, démontable, - Le véhicule camion KIA modèle K 2700 immatriculé WW 3087, - Le véhicule NISSAN pick up double cabine immatriculé 171130P, - DÉCHARGER Madame [A] [Y] épouse [I] de ses obligations de gardien des biens saisis, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [H] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [E] [U], Monsieur [V] [I] et Madame [R] [P] à payer à Madame [I] [K] [N] la somme de 599.000 XPF au titre des frais irrépétibles, en application du Code de procédure civile de la Polynésie française, - CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [H] [W], Monsieur [H] [Z], Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete. Madame [K] [I] fait principalement valoir que les créances invoquées par les saisissants ne sont pas fondées en leur principe à son égard, la non-livraison de la maison en kit commandée par Madame [R] procédant de la rétention illicite exercée par son père, Monsieur [V] [I], sur les biens professionnels de son entreprise, tandis que les créances des époux [H] et de Monsieur [E], relatives à des marchandises demeurées bloquées en Chine, seraient sans rapport avec les biens effectivement appréhendés en Polynésie française.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de Madame [K] [I] Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, en toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur. L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie. L’ordonnance qui ne fixe pas un tel délai est nulle de droit et la nullité peut être prononcée en tout état de cause en référé ou par le tribunal. Selon le 7ème et dernier alinéa du même article, la rétractation de l’ordonnance en référé est possible même après l’introduction de l’instance en validité ou au fond. Il est acquis qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 720, la mesure de saisie conservatoire doit répondre à une double condition cumulative tenant, d’une part, à ce que la créance invoquée paraisse fondée en son principe et, d’autre part, à ce que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement. Néanmoins, le juge saisi d’un référé en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée. Le référé prolonge la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction, de sorte que le juge a l’obligation de réapprécier, dans le cadre d’un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête (Cass. 2e civ, 8 septembre 2011 Bull. N° 168). Selon l’article 725, mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire peut être obtenue en tout état de cause en référé du président du tribunal, éventuellement contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais avec affectation spéciale de la créance. L’article 727 ajoute que le tribunal saisi peut, en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie éventuellement contre consignation si le débiteur justifie de motifs sérieux ou légitimes. Il en résulte que la mainlevée ne peut être ordonnée que si les conditions de l’article 720 ne sont plus réunies, ou si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes distincts au sens de l’article 727, observation faite que, pour ces dernières dispositions, celles-ci ne s’appliquent pas en référés mais relèvent de la compétence du Tribunal et donc, du Juge du fond. Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe L’exigence d’une créance paraissant fondée en son principe n’impose pas au juge des référés de trancher définitivement le fond du droit, lequel relève du juge du fond ou du juge de la validité de la saisie, mais seulement de vérifier l’apparence sérieuse de la créance à la date où il statue. S’agissant de Madame [P] [R], il résulte des pièces produites (échanges et devis, preuve de versement de 3.100.000 XPF) et du procès-verbal de saisie du 21 mars 2026, lequel constate la présence, dans le conteneur TGHU 855408045 GI, du fare en kit de type F3 commandé, qu’un acompte substantiel a été versé sans que la livraison n’ait jamais été effectuée, y compris postérieurement à mise en demeure. La circonstance, à la supposer établie, que le bien commandé se trouve retenu par un tiers est indifférente au caractère apparent du bien-fondé de la créance de restitution ou d’indemnisation de Madame [R] à l’encontre de Madame [K] [I], débitrice contractuelle, cette circonstance relevant, le cas échéant, d’une cause d’exonération dont l’appréciation appartient au juge du fond. La créance de Madame [R] apparaît donc fondée en son principe. S’agissant de Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [H] d’une part et Monsieur [U] [E] d’autre part, les pièces versées (justificatifs de versements, procès-verbal de constat d’huissier faisant état de l’abandon du chantier de Monsieur [E]) établissent l’existence de versements importants effectués au profit de l’entreprise LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, sans exécution complète des prestations commandées. L’argument tiré de ce que les marchandises financées seraient bloquées en Chine, partant sans lien avec les biens effectivement saisis en Polynésie française, est inopérant : la saisie conservatoire, mesure de sûreté portant sur le patrimoine du débiteur pris dans sa généralité, n’a pas à porter sur les biens précis objets de l’obligation inexécutée. Elle a pour seule fonction de garantir le recouvrement futur de la créance sur des éléments d’actif appartenant au débiteur. L’absence de correspondance matérielle entre les biens financés et les biens saisis est donc sans incidence sur le bien-fondé apparent de la créance elle-même. Les créances de Madame [W] [H] et Monsieur [Z] [H] d’une part et Monsieur [U] [E] apparaissent, elles aussi, fondées en leur principe. Sur l’urgence et le péril dans le recouvrement Le péril dans le recouvrement s’entend du risque que le débiteur ne soit plus en mesure, lorsque la créance deviendra exigible ou lorsque le titre sera obtenu, d’honorer son obligation. Il peut résulter d’un faisceau d’indices tels que la pluralité de créanciers, l’importance des sommes en jeu, le silence ou la fuite du débiteur, ou toute restructuration patrimoniale non transparente. En l’espèce, il est constant que Madame [K] [I] n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été délivrée par huissier le 3 février 2026, qu’elle a cessé tout contact avec plusieurs de ses créanciers pendant plusieurs mois, qu’elle a fait état, dans son courriel du 11 décembre 2025, de son intention de cesser son activité, et qu’elle a concomitamment fait publier, sans en informer ses créanciers à cette occasion, la constitution d’une société de même objet. Si la circonstance que cette société ait été annoncée dès le mois de juin 2025, soit avant la naissance du présent litige, exclut qu’elle procède, en elle-même, d’une manœuvre organisée en réaction aux réclamations des créanciers, le fait d’avoir tu son existence au moment même où elle annonçait mettre fin à son activité individuelle constitue une réticence de nature à faire légitimement craindre à ses créanciers un transfert non garanti de son fonds de commerce, de sa clientèle ou de ses moyens d’exploitation vers une structure distincte. Madame [K] [I], à qui il incombait d’établir l’absence de péril dès lors que les éléments précités en faisaient apparaître le risque, ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un patrimoine professionnel d’une valeur supérieure aux créances alléguées, ni ne propose de consignation, alors même que ces éléments relèvent de sa seule connaissance.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une saisie conservatoire soit maintenue ?
Selon l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, la saisie conservatoire est maintenue si le créancier justifie de créances fondées en leur principe et de circonstances menaçant le recouvrement. En l'espèce, le juge a estimé que ces conditions étaient réunies, car la demanderesse n'a pas démontré le contraire.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire ?
Pour obtenir la mainlevée, le débiteur doit saisir le juge des référés et démontrer que les conditions légales ne sont pas réunies ou qu'il existe des motifs sérieux et légitimes de contestation. Dans cette affaire, la demanderesse n'a pas apporté cette preuve, donc la mainlevée a été refusée.
Que se passe-t-il si la demande de mainlevée est rejetée ?
Si la demande de mainlevée est rejetée, la saisie conservatoire est maintenue et le débiteur peut être condamné aux dépens et au paiement de frais irrépétibles. Ici, la demanderesse a été condamnée à payer 100 000 XPF aux défendeurs.
Qu'est-ce qu'une créance fondée en son principe ?
Une créance fondée en son principe est une créance qui paraît justifiée au vu des éléments fournis par le créancier, sans qu'il soit nécessaire de trancher définitivement le litige. En l'espèce, les créanciers ont présenté des factures et documents justifiant leurs créances.
Quels sont les motifs sérieux et légitimes pour demander la mainlevée ?
Les motifs sérieux et légitimes peuvent inclure l'absence de créance fondée, l'absence de menace sur le recouvrement, ou des contestations sérieuses sur le montant. Dans cette affaire, la demanderesse a invoqué de tels motifs mais sans les prouver suffisamment.
Quel est le rôle du juge des référés dans une saisie conservatoire ?
Le juge des référés peut ordonner la mainlevée de la saisie si les conditions légales ne sont pas réunies ou si le débiteur justifie de motifs sérieux. Il statue en urgence et ses décisions sont provisoires. En l'espèce, il a maintenu la saisie faute de preuves suffisantes.
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