MOTIVATION
- Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA BATIGERE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA BATIGERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette. Contrairement aux engagements exprimés à l'audience, aucune démarche de paiement, même partiel, n'a été engagée.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
- Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SA BATIGERE HABITATest fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [N] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [W] au paiement de :
-la somme de 9 844,27 €,- en deniers ou quittances -déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22/04/2026, échéance de mars incluse.
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
- Sur les autres demandes
Monsieur [N] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L'exécution provisoire est de droit.